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TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 25/00320


Vérifier : TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 25/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e86c484f14adac9b1a7dd

Texte de la décision

17,426 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00320 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 317 425 981
dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud - 78300 POISSY
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Alicia BALOCHE (SELARL CABINET HESTIA), substituée par Maître Camille GRUNEWALD, avocates inscrites au barreau de CAEN,

ET

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [T]
né le 08 décembre 1946 à ST AUBIN DU PERRON (MANCHE)
demeurant 2 La Bédelière - 50490 ST AUBIN DU PERRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-000272 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Coutances)
non comparant représenté par Maître Maïtena DUMAINE, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [C] [O], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 15 mai 2020, la société SA CREDIPAR a consenti à M. [Q] [T] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot 208, immatriculé FF-791-LV, d’un montant de 10 726, 76 euros, au taux débiteur fixe de 5,52% et au TAEG de 5,66% remboursable en 48 mensualités de 140,62 euros et une dernière de 5863, 38 euros hors assurance. Le véhicule financé a été livré le 29 mai 2020.

Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CREDIPAR, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure M. [Q] [T], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025, revenu pli avisé non réclamé, de payer la somme de 1314, 18 euros sous huitaine à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure est restée infructueuse.

La SA CREDIPAR a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception présentée, distribuée à son destinataire, le 10 mars 2025.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2025, signifié à étude, la SA CREDIPAR a fait assigner M. [Q] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer recevable et bien fondée la société CREDIPAR en ses demandes ; à titre principal, constater la résiliation du contrat souscrit par M. [Q] [T] auprès de la société CREDIPAR ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par M. [Q] [T] auprès de la société CREDIPAR le 15 mai 2020; en toutes hypothèses, condamner M. [Q] [T] à verser à la société CREDIPAR la somme de 5 795, 05 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ; ordonner la restitution du véhicule Peugeot 208, immatriculé FF-791-LV entre les mains de la société CREDIPAR à l’encontre de M. [Q] [T] et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; condamner M. [Q] [T] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, après renvoi, a été retenue à l’audience du 16 mars 2026.

La SA CREDIPAR, comparant représentée par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions et demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
déclarer recevable et bien fondée la société CREDIPAR en ses demandes ; à titre principal, constater la résiliation du contrat souscrit par M. [Q] [T] auprès de la société CREDIPAR ; à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit par M. [Q] [T] auprès de la société CREDIPAR le 15 mai 2020; en toutes hypothèses, condamner M. [Q] [T] à verser à la société CREDIPAR la somme de 5 795, 05 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 février 2025 ; lui donner acte qu’elle s’oppose à toutes demandes de délais de paiement qui pourraient être formulées par M. [Q] [T],débouter M. [Q] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner M. [Q] [T] à verser à la société CREDIPAR la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

M. [Q] [T], représenté par son conseil, demande que la SA CREDIPAR soit déboutée de ses demandes, fins et conclusions et qu’à titre reconventionnel, soit constatée l’irrégularité du contrat de prêt au regard des prescriptions du Code de la Consommation en matière de conseil, mise en garde et informations, que la SA CREDIPAR soit condamnée au versement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, qu’il soit autorisé à se libérer des sommes mises à sa charge par 24 mensualités du même montant et enfin que soit écartée l’exécution provisoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Enfin, il y a lieu de rappeler que les demandes de donner acte ne constituent nullement des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur la recevabilité de la demande

En application de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte non contesté que le premier impayé non régularisé est intervenu au 15 novembre 2024 et que l’assignation a été signifiée le 15 octobre 2025. Dès lors l’action est recevable.

Sur l’exigibilité du solde du prêt

Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence, préalablement, mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l’espèce, le contrat de crédit affecté stipule dans un paragraphe intitulé « Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur » qu’en cas d’impayés par l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Aussi dans un paragraphe intitulé « Résiliation du contrat par le prêteur », il est précisé que le prêteur pourra, après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, faire jouer la déchéance du terme et exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues en cas de défaut de paiement partiel ou total d’une seule échéance à la date fixée ou prorogée.

La SA CREDIPAR a mis en demeure M. [Q] [T] à son adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2025, de payer la somme de 1314, 18 euros sous huitaine à peine de déchéance du terme.

M. [Q] [T] ne conteste pas ces éléments de fait.

Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CREDIPAR était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat, ce qu’elle a fait en prononçant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025 reçue le 15 mars 2025.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, la SA CREDIPAR sollicite le paiement de la somme de 5 795, 05 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 février 2025.

Au soutien de cette demande, la SA CREDIPAR produit aux débats les pièces suivantes :
l’offre de prêt acceptée le 15 mai 2025 ; la mise en demeure et le courrier de déchéance du terme; l’historique du compte ; le décompte de la créance au 24 septembre 2025.
M. [Q] [T] ne soulève aucune cause de déchéance du droit aux intérêts et conteste pas le montant sollicité.

En conséquence, il convient de condamner M. [Q] [T] au paiement de la somme de 5 795, 05 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement.

Sur la demande reconventionnelle en réparation au titre du manquement au devoir de mise en garde du prêteur
Aux termes de l'article L312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.

Il est constant que l'établissement dispensateur de crédit n'est tenu, lors de l'octroi du prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde quant à ses capacités financières de remboursement et au risque d'endettement, qu'à supposer que ce risque présente un caractère excessif.

Cela suppose de démontrer d'une part, une faute de l'établissement de crédit qui consiste à ne pas avoir vérifié les capacités financières de l'emprunteur et les risques de l'endettement né de l'octroi des prêts ainsi que de ne pas avoir indiqué à l'emprunteur ou à la caution le caractère excessif du crédit octroyé ou de la garantie sollicitée par rapport à leurs capacités financières.

Le préjudice ne peut par ailleurs que se résoudre en une perte de chance de ne pas contracter.
En l'espèce, la SA CREDIPAR justifie avoir vérifié la capacité financière de l’emprunteur, en produisant la fiche de dialogue et un justificatif de revenus.
Toutefois, il convient de constater que le justificatif de revenus produit consiste uniquement en l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 alors que le contrat de crédit a été conclu le 15 mai 2020.
Par ailleurs, il est mentionné dans la fiche de dialogue revenus et charges paraphée et signée par l’emprunteur que celui-ci est retraité et perçoit 1050 euros mensuels sans avoir aucune autre charge de loyer ou de crédit.
Or, il résulte de la lecture de l’avis d’imposition que M. [Q] [T] n’a perçu que 7635 euros de pensions annuelles soit une somme mensuelle de 636 euros.
Dans ses justificatifs actualisés, il ne déclare qu’un revenu annuel de 11005 euros, soit une somme mensuelle de 917 euros.
Ainsi, la SA CREDIPAR ne justifie pas avoir correctement vérifié la capacité financière de M. [Q] [T] au moment de la conclusion du contrat.
De plus, le taux d'endettement résultant de la souscription de ce seul contrat, sans considération d'aucune autre charge déclarée, était de plus de 29% en début de contrat lorsque l’échéance à régler était de 184, 75 euros puis de 32% lorsqu’elle est passée à 202, 99 euros et enfin de 50% lorsqu’elle est passée à 319,55 € si l’on tient compte des revenus initialement déclarés que la SA CREDIPAR n’a pas cherché à actualiser.
Or, l'organisme de crédit ne justifie d'aucun avertissement donné au débiteur, qui était non averti, quant au risque d'endettement eu égard caractère excessif du crédit consenti.
Ce non-respect du devoir de mise en garde par l'organisme prêteur au moment de la souscription du crédit consenti est bien à l'origine des incidents de paiement.
Le préjudice résultant de ce manquement ne peut toutefois que se résoudre en une perte de chance de ne pas contracter, laquelle est bien établie et peut ici être évaluée à une proportion de 10 % du montant total du crédit initialement souscrit soit la somme de 1072 euros
Par conséquent, la SA CREDIPAR sera condamnée à payer la somme de 1072 euros à M. [Q] [T] en réparation du préjudice subi.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce,
M. [Q] [T] sollicite l'octroi de délais de paiement, en justifiant qu’il perçoit actuellement 1412 euros net de pensions de retraite mensuelles.
Compte tenu de la situation économique respective des parties et des capacités de règlement du débiteur, il convient d'octroyer à M. [Q] [T] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, M. [Q] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la demanderesse.

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement par contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE la SA CREDIPAR recevable et bien fondée en son action ;

CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au créancier à la date du 10 mars 2025,

CONDAMNE M. [Q] [T] à payer la SA CREDIPAR la somme de 5 795, 05 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayées, outre les intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement,

AUTORISE M. [Q] [T] à s'acquitter de cette somme par versements mensuels consécutifs de 242 euros dans la limite de 24 mois,

DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la signification du jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement,

DIT que la dernière mensualité sera égale au solde restant dû majoré des frais et intérêts (au taux légal),

DIT qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit,

RAPPELLE que conformément à l'article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,

CONDAMNE la SA CREDIPAR à verser à M. [Q] [T] la somme de 1072 euros en réparation du préjudice subi,

DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses prétentions,

DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [Q] [T] à régler les dépens de l'instance,
AFFAIRE : N° RG 25/00320 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASB

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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