Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 25/00349


Vérifier : TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 25/00349 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
25/00349
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e86c784f14adac9b1a7fc

Texte de la décision

8,359 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 25/00349 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAYV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606
dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, DUBLIN 24, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire :
la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277
dont le siège social est sis 5-7 avenue de Poumeyrol, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 06 janvier 2025,

prise en la personne de son représentant légal, non comprant représenté par Maître Olivier HASCOET, (SELARL HKH AVOCATS INTERBARREUAX ESSONNE -LILLE), avocat inscrit au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [K]
né le 19 ars 1976 à SAUMUR (MAINE-ET-LOIRE)
demeurant 2 route des carrières - 50570 MONTREUIL-SUR-LOZON
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [P] [N], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 6 novembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous la marque CETELEM, a consenti à M. [F] [K] un crédit à la consommation d’un montant de 4 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 104,90 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 11,78 % et un taux annuel effectif global de 12,44%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2024 distribuée le 15 novembre 2024, mis en demeure M. [F] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées pour la somme de 549,67 euros, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de cession du 6 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances comportement celle objet du présent jugement à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner M. [F] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit :
A titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 3 971, 58 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt susvisé, le tout assorti des intérêts au taux contractuel de 11,78% l’an à compter du 5 décembre 2024 jusqu’à parfait paiement, ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation du 5 décembre 2025, Voir ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, et si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, le prononcé de la résiliation du prêt au 6 novembre 2023, et en conséquence, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 3 971, 58 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt susvisé, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du jugement, En tout état de cause, la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026, où le juge a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée l’établissement demandeur.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes telles qu’elles figurent au terme de son acte introductif d’instance.

M. [F] [K], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’article 1324 du code civil dispose que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED prétend avoir qualité à agir au titre du crédit consenti le 6 novembre 2023 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [F] [K], en ce que cette créance lui a été cédée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte de cession de créance intervenue le 6 janvier 2025.

Cette cession est effectivement produite. Toutefois, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne produit aucunedocument justifiant de la notification qui en aurait été faite au débiteur.

La seule signification de l’assignation du 5 décembre 2025 ne saurait suffire pour constituer une notification de la cession de créance au sens de l’article 1324 du code civil.

Bien que ce défaut de qualité à agir ait été mis dans les débats à l’audience du 19 janvier 2026 et qu’un délai suffisamment long a été laissé à l’établissement de crédit pour y répondre, en l’occurrence deux mois, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a pas apporté plus d’éléments justifiant sa qualité à agir ou la notification régulière de la cession de créance.

Par ailleurs, le décompte des sommes dues produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne fait état d’aucun versement qui aurait été réalisé par M. [F] [K] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED postérieurement à la cession de créance, qui acterait une prise d’acte de celle-ci.

Il s’en déduit que la cession de créance du 6 janvier 2025 n’est pas opposable à M. [F] [K] et qu’ainsi, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n’a pas qualité à agir pour solliciter le remboursement du prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à M. [F] [K] selon offre acceptée le 6 novembre 2023.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc déclarée irrecevable à agir et en conséquence, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes dirigées contre M. [F] [K].

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
AFFAIRE : N° RG 25/00349 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EAYV

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

En conséquence, DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 13 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.