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TJ 50147, 13 juill. 2026, RG 26/00013


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Date
13/07/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e86cd84f14adac9b1a82f

Texte de la décision

9,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBIP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 13 JUILLET 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606
dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, DUBLIN 24, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire :
la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 488 862 277
dont le siège social est sis 5-7 avenue de Poumeyrol, 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 06 janvier 2025

prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Olivier HASCOET, avocat inscrit au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Simon BALLE, avocat inscrit au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,

ET

DÉFENDERRES :

Madame [G] [S]
demeurant 12 Le Parc Daubigny - 50160 SAINT-AMAND
comparante en personne,

Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [T] [N], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [Y] [Q] [A], greffière stagiaire lors des débats

Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 27 mars 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [G] [S] un crédit à la consommation d'un montant de 6 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 99,95 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 10,11 % et un taux annuel effectif global de 10,59%.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 15 novembre 2024, mis en demeure Mme [G] [S] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du présentée le 11 décembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure la débitrice de rembourser l'intégralité du crédit.

Par acte de cession du 6 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé un portefeuille de créances comportement celle objet du présent jugement à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.

Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2025, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit :
A titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 6 242, 60 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt susvisé, le tout assorti des intérêts au taux contractuel de 10,11% à compter du 5 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement, ou à titre subsidiaire à compter de l'assignation du 29 décembre 2025, Voir ordonner la capitalisation des intérêts, A titre subsidiaire, et si la déchéance du terme n'est pas considérée comme acquise, le prononcé de la résiliation du prêt au 27 mars 2023, et en conséquence, la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de de 6 242, 60 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du prêt susvisé, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, En tout état de cause, la condamnation de la débitrice à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 19 janvier 2026, où le juge a relevé d'office le défaut de qualité à agir de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED en raison de la cession de créance, mais également les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la consommation ainsi que la question du caractère abusif de la déchéance du terme prononcée l'établissement demandeur.
Afin de permettre à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, de répondre à ces moyens, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2026.

A l'audience du 16 mars 2026, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, s'en est rapporté à ses conclusions, et a maintenu l'intégralité de ses demandes telles qu'elles figurent au terme de son acte introductif d'instance.

Mme [G] [S] a comparu à l'audience et s'en est rapportée à un courriel précédemment adressé au conseil de l'établissement de crédit dans lequel elle sollicite, à titre reconventionnel :
La suppression totale des intérêts, Une réduction de la somme due suite au non-respect des règles d'attribution du crédit, L'octroi de délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois, La suppression de son inscription au FICP, La condamnation de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens. Elle a également sollicité que l'établissement de crédit cesse de la contacter à propos du crédit litigieux, prétendant être harcelée à ce sujet.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

Conformément à l'article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L'article 1324 du code civil dispose que la cession de créance n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En l'espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED prétend avoir qualité à agir au titre du crédit consenti le 27 mars 2023 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [G] [S], en ce que cette créance lui a été cédée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par acte de cession de créance intervenue le 6 janvier 2025.

Cette cession est effectivement produite. Toutefois, si dans ses écritures, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED soutient que cette cession de créance a été dénoncée à la débitrice par mise en demeure, force est de constater que cette mise en demeure n'est pas produite.
La seule signification de l'assignation du 29 décembre 2025 ne saurait suffire pour constituer une notification de la cession de créance au sens de l'article 1324 du code civil.

Bien que ce défaut de qualité à agir ait été mis dans les débats à l'audience du 19 janvier 2026 et qu'un délai suffisamment long a été laissé à l'établissement de crédit pour y répondre, en l'occurrence deux mois, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n'a pas apporté plus d'éléments justifiant sa qualité à agir ou la notification régulière de la cession de créance.

Par ailleurs, le décompte des sommes dues produit par la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne fait état d'aucun versement qui aurait été réalisé par Mme [S] à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED postérieurement à la cession de créance, qui acterait une prise d'acte de celle-ci.

Il s'en déduit que la cession de créance du 6 janvier 2025 n'est pas opposable à Mme [G] [S] et qu'ainsi, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED n'a pas qualité à agir pour solliciter le remboursement du prêt consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Mme [G] [S] selon offre acceptée le 27 mars 2023.

La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera donc déclarée irrecevable à agir et en conséquence, sera déboutée de l'intégralité de ses demandes dirigées contre Mme [S].
AFFAIRE : N° RG 26/00013 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBIP

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens, et déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l'action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;

En conséquence, DEBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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