TJ 50147, 29 juin 2026, RG 26/00025
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 29 JUIN 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [D]
né le 20 janvier 1963 à COUTANCES (MANCHE)
demeurant 60 Impasse de la Rachinière - ST SAUVEUR VILLAGES - 50490 SAINT SAUVEUR LENDELIN
non comparant représenté par Me Stéphanie JUGELE, de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, substituée par Maître Pauline BEAUFILS, avocates inscrites au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [K]
demeurant 32 Rue de Carentan - 50190 PERIERS
comparante en personne et assistée de Madame [N], assistante social (ACCUEIL EMPLOI)
Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [L] [J], en présence de Monsieur [R] [I], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [C] [M] [U], greffière stagiaire lors des débats
Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 septembre 2023, ayant pris effet le 1er octobre 2023, M. [X] [D] a donné à bail à Mme [Y] [K] un local à usage d'habitation situé 32 rue de Carentan à PERIERS (50190), moyennant un loyer mensuel révisable de 520 euros par mois, outre 9 euros de charges, payable d’avance et en totalité le 10 de chaque mois, et le versement d'un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 remis à étude, M. [X] [D] a fait signifier à Mme [Y] [K], un commandement de payer la somme de 1913,36 euros en principal à la date du 21 juillet 2025 correspondant aux loyers et charges échus et impayés. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025 remis à étude, M. [X] [D] a fait assigner Mme [Y] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
-déclarer recevable en la forme la demande de résiliation du bail,
-constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu le 19 septembre 2023 entre les parties à compter du 25 septembre 2025,
-à titre subsidiaire, en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties,
-en toutes hypothèses, dire que Mme [Y] [K] devra libérer les lieux e faute par elle de l’avaoir fait, il sera procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
-condamner Mme [Y] [K] au paiement au bénéfice de M. [X] [D] d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant du loyer et des charges, soit 550 euros par mois, outre les charges à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux, réactualisable en fonction des augmentations légales à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif,
-ordonner la séquestration de biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place soit dans un garde-meubles du choix du demandeur aux frais et risques de Mme [Y] [K],
-à tout le moins, dire que le sort des biens laissés le cas échéant dans les lieux sera régi selon les articles R433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
-condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [X] [D] la,somme de 3301,36 euros au titre des loyers et charges dus au 10 décembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1913,36 euros à compter des commandements de payer les loyers en date du 25 juillet 2025, et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation,
-condamner Mme [Y] [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
-prononcer l’exécution provisoire de la décision, en aucun cas l’écarter.
A l’audience du 16 mars 2026, M. [X] [D], représenté par son conseil, indique s’en rapporter à ses conclusions et précise s’en rapporter quant aux délais de paiement. Il actualise la dette locative à la somme de 3230,36 euros.
Mme [Y] [K], assistée de Mme [N], indique vouloir rester dans le logement et demande des délais de paiement en proposant la somme de 50 euros en sus du loyer courant.
Le diagnostic social et financier indique que Mme [Y] [K] a quitté son ancien logement pour habiter avec sa mère qui était malade et qui ne pouvait plus rester seule. L’augmentation du coût de la vie et le départ de sa mère a déstabilisé son budget. Elle réalise des missions intérim. Elle a débuté une mission en octobre 2025 qui a pris fin en février 2026, de sorte que son revenu mensuel va diminuer à compter du mois de mars pour percevoir 1000 euros d’indemnité France Travail. En février 2026, elle percevait 1956,64 euros de revenu, prime d’activité comprise, et devait s’acquitter de 1009,13 euros de charges fixes dont le loyer. Elle indique que le logement est énergivore et humide, ce qui lui a engendré des problèmes de santé. Elle déplore que les propriétaires se soient engagés à réaliser des travaux qu’ils n’ont jamais réalisés.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 20 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires.
Par acte d'huissier du 25 juillet 2025, M. [X] [D] a fait délivrer à Mme [Y] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 1913,36 euros, reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 au titre des loyers et charges, lequel est demeuré infructueux.
Mme [Y] [K] n'ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de deux mois tel qu’indiquée au commandement de payer, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 26 septembre 2025.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Monsieur [X] [D] justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail et le commandement de payer et un décompte actualisé sollicitant à l’audience un montant de 3251, 36 euros.
A l'audience, le demandeur sollicite la somme de 3230,36 euros.
La locataire ne conteste ni le principe ni le montant de cette créance.
Par conséquent, il convient de condamner Mme [Y] [K] au paiement de la somme de
3230,36 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation arrêtés au 16 mars 2026 (terme de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes du V dudit article, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Madame [Y] [K], comparant à l’audience, a fait part de son souhait de solliciter des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Elle indique qu’elle travaille en intérim et perçoit 1500 euros par mois.
Mme [N] indique que Mme [K] va percevoir un rappel d’allocations de France Travail.
Il résulte de l’analyse du dernier décompte produit par Monsieur [X] [D] et des pièces produites que Madame [Y] [K] doit être regardée comme ayant repris le paiement intégral du loyer à la date de l’audience et être en situation de régler sa dette locative.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dont l’application est immédiate à toutes les instances en cours, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. / Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Madame [Y] [K] a sollicité la suspension de la clause résolutoire.
En raison de la reprise du règlement de son loyer à l’audience et de l’absence d’opposition du bailleur, il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Madame [Y] [K] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Il sera alors redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé et des charges, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
Mme [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [D] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Mme [Y] [K] à lui verser une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 19 septembre 2023 entre M. [X] [D] et Mme [Y] [K] portant sur un local à usage d'habitation sis 32 rue de Carentan à PERIERS (50190), à la date du 26 septembre 2025,
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 3230,36 euros au titre des loyers, des charges et indemnités d’occupation dus au 16 mars 2026 (terme de février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
SURSEOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Madame [Y] [K] se libérer de sa dette, en 36 mensualités de 50 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais et ce en plus du loyer et des charges courantes,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Madame [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois dela délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Monsieur [X] [D] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
AFFAIRE : N° RG 26/00025 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBPM
* que Madame [Y] [K] soit condamné à verser à Monsieur [X] [D] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE M. [X] [D] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] à payer à M. [X] [D] la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [K] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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