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TJ 50147, 29 juin 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 50147, 29 juin 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj50147
Chambre
JCP TANCREDE
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e870684f14adac9b1a9f1

Texte de la décision

11,344 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection

AFFAIRE : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION RENDU LE 29 JUIN 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [K]
demeurant 79 Rue de Salnel - 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
comparante en personne,

ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [B]
demeurant 6 Rue du Bois - 50250 LA HAYE DU PUITS
non comparant, ni représenté,

Débats à l’audience publique du 16 mars 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur Benjamin PICHON, auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe , et en présence de Madame [T] [X] [E], greffière stagiaire lors des débats

Après débats à l'audience publique du 16 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 novembre 2022, Mme [F] [K], a donné à bail à M. [C] [B] un local à usage d'habitation situé 6 rue du bois, 50250, La Haye du Puits.

La durée du bail était fixée à 3 années.

Par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et avisée le 24 avril 2025, et signée par son destinataire le 25 avril 2025, Mme [K] a donné congé à son locataire pour reprise personnelle des lieux, expliquant vouloir vendre sa propre résidence principale.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 novembre 2025, Mme [K] a fait sommation à M. [B] de quitter les lieux sous huit jours, en vain.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude 21 janvier 2026, Mme [F] [K] a fait assigner M. [C] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de :
- déclarer valable au fond et en la forme le congé notifié au locataire,
- déclarer M. [C] [B] occupant sans droit ni titre du logement susvisé, et ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
- condamner M. [C] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à son départ effectif des lieux, égale au dernier loyer charges comprises qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale,
- condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 600 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. [C] [B] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais de l’assignation et de la sommation de déguerpir.

A l’audience du 16 mars 2026, Mme [F] [K], comparante en personne, maintient ses demandes. Elle explique que le locataire est toujours dans les lieux, qu’il continue de payer le loyer et qu’il est selon elle célibataire.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [C] [B] n’était pas présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail et la validité du congé délivré par Mme [K], bailleresse

L’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.

A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Par ailleurs, ce même article dispose qu’en cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Pour autant, en cas de congé délivré par le bailleur pour reprise des lieux, la prescription de la justification dans le congé du caractère réelle et sérieux de la décision de reprise, à titre de condition de forme, n’est pas édictée à peine de nullité mais peut donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts si un préjudice est établi.

Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. 
Cet article dispose aussi que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement, étant précisé que le délai du congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Il est constant également que le congé donné par le bailleur ne peut l’être que pour l’échéance et que si le congé délivré prématurément est valable, ses effets sont toutefois reportés à la date pour laquelle il aurait dû être délivré.

En l’espèce, Mme [K] justifie avoir délivré congé à son locataire par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et avisé le 24 avril 2025 et distribué à M. [B] le 25 avril 2025.
Dans son courrier, Mme [K] donne congé à son locataire pour le 2 novembre 2025, soit bien à la date d’échéance du bail, celui-ci ayant été conclu le 2 novembre 2022 pour une durée de trois ans. Le délai de 6 mois a également été respecté.

Par ailleurs, dans son courrier, Mme [K] précise : « ce congé est justifié par une reprise pour y habiter moi-même en raison de la mise en vente de ma résidence principale », ce dont il se déduit qu’elle a bien indiqué le motif du congé, en l’occurrence la reprise du logement, et le bénéficiaire de la reprise, c’est-à-dire elle-même.

S’agissant de l’obligation faite au bailleur, en cas de congé pour reprise, de justifier dans le congé du caractère réel et sérieux de la décision de reprise, il n’est pas imposé d’annexer à l’acte les documents justifiant le bien-fondé de la reprise.

A défaut pour M. [B] de comparaître et de contester la réalité du motif du congé, il y a lieu de considérer que les explications de Mme [K] dans son courrier sont suffisantes à établir le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.

En la forme comme au fond, le congé délivré par Mme [K] est donc valable, et a produit ses effets au 2 novembre 2025, date de résiliation du bail.

Sur les conséquences de la résiliation du bail

Sur l’expulsion
M. [C] [B] étant occupant sans droit ni titre depuis le 2 novembre 2025, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef du local à usage d’habitation objet du bail, situé 6 rue du bois, 50250, La Haye du Puits, si besoin avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de M. [B] causant un préjudice à Mme [K], cette dernière est fondée à obtenir une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes que le bailleur aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 2 novembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-2 du code civil prévoit qu’en matière contractuelle, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications.

En l’espèce, à défaut pour Mme [K] de justifier d’un préjudice, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur le coût du procès et l’exécution provisoire

M. [C] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la signification du présent jugement.
Toutefois, la délivrance d’une sommation de déguerpir n’étant pas juridiquement exigée dans une procédure de congé du bailleur, celle-ci ne rentre pas dans les dépens, la liste de l’article 695 du code de procédure civile étant exhaustive.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [B], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Mme [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, en ce compris les frais de la sommation de déguerpir susmentionnée.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE valable en la forme et au fond le congé délivré par Mme [F] [K] délivré le 24 avril 2025 et reçu par M. [C] [B] le 25 novembre 2025, à effet au 2 novembre 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, et si besoin avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier, l’expulsion de M. [C] [B] et / ou de tous occupants de son chef du local à usage d’habitation situé 6 rue du bois, 50250, La Haye du Puits ;

RAPPELLE que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [F] [K] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter du 2 novembre 2025, et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;

DEBOUTE Mme [F] [K] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [C] [B] à payer à Mme [F] [K] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, lesquels comprendront les frais de la sommation de déguerpir du 7 novembre 2025,
AFFAIRE : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBXE

CONDAMNE M. [C] [B] aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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