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TJ 14118, 20 juill. 2026, RG 26/00614


Vérifier : TJ 14118, 20 juill. 2026, RG 26/00614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00614
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e872984f14adac9b1ab12

Texte de la décision

13,755 caractères

N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 26/00614 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JUFG
N° de minute :26/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S], [Y], [B] [Q] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie PLANCHE, Avocat

Monsieur [I], [G], [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Anne-Sophie HIBON, Avocat

DÉBATS :

Hors la présence du public à l’audience du 02 Juin 2026
tenue par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier

JUGEMENT :

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 JUILLET 2026, date indiquée à l’issue des débats
signé par G. GUESDON, Juge aux Affaires Familiales
assistée de C. IMBEAUD, Greffier

Copie exécutoire délivrée le
à :
- Me Valérie PLANCHE - 04
- Me Anne-Sophie HIBON- 129

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par décision contradictoire rendue après débats en chambre du conseil, en premier ressort,

Vu le mémoire d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci par acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois,

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce de :
M. [I], [G], [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (14),
et de
Mme [S], [Y], [B] [Q]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (14),

mariés à [Localité 4] (14) le [Date mariage 1] 2005,

et ce, en application de l’article 233 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les époux à liquider leur régime matrimonial et DIT que le plus diligent d’entre eux saisira le juge de la liquidation en cas de difficulté ;

CONDAMNE M. [I] [N] à payer à Mme [S] [Q] une somme de 40 000euros à titre de prestation compensatoire ;

DIT que cette somme sera payée lors de la vente de la maison commune située à [Localité 5] ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, le 12 février 2026 ;

CONSTATE que M. [I] [N] et Mme [S] [Q] exercent en commun l'autorité parentale sur [F] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard du ou des enfants(s) et que ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence du ou des enfant(s),
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie du ou des enfant(s) (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre le ou les enfant(s) et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt du ou des enfant(s) ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement ;

FIXE à la somme de 177 euros (CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que Mme [S] [Q] devra verser mensuellement directement entre les mains de l’enfant majeur [J] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (14) au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

FIXE à la somme de 177 euros (CENT SOIXANTE-DIX-SEPT EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [I] [N] devra verser mensuellement directement entre les mains de l’enfant majeur [J] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (14) au titre de sa contribution à son entretien et à son éducation, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

FIXE à la somme de 195 euros (CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [I] [N] devra verser mensuellement à Mme [S] [Q] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [J] [N], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 4] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

FIXE à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois, le montant de la pension alimentaire que M. [I] [N] devra verser mensuellement à Mme [S] [Q] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [F] [N], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 4] (14), à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;

DIT que ces pensions seront indexée de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2027 sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France- Ensemble hors tabac publié par l’Institut [Etablissement 1] et des Etudes Economiques , selon la formule suivante:

pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)

dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;

ÉCARTE la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires en application de l'article 373-2-2 II 2° du code civil ;

DIT que ladite pension est payable mensuellement et d'avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement), et ce jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d'aliments d'apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (envoie d'un certificat d'inscription scolaire par exemple), que l'enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;

DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents après concertation et accord préalable et sur présentation de justificatifs de celui qui a engagé la dépense et qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qu’il l’a engagée unilatéralement ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que le crédit souscrit au [1] pour l’achat du véhicule Golf de [J] et de la Citroën AMI de [F] d’un montant restant dû de 14 384,45 euros à janvier 2026 remboursable par mensualités de 317,27 euros sera remboursé seul par M. [N] lors de la vente du bien de Brecey détenu par la SCI [2] ; en tant que de besoin, l’y CONDAMNE ;

CONSTATE l’accord des parties pour dire que :
- les frais exceptionnels sont constitués des frais de voyages scolaires, des frais médicaux particuliers ou de santé restés à charge (orthodontie, lunettes et autres), des activités extrascolaires d’un coût non courant (exemple équitation) ou de l’achat de gros équipements (exemple instruments de musique), ainsi que des dépenses telles que le permis de conduire,
- les frais courants sont eux constitués des dépenses nécessaires à l’entretien des enfants et indispensables à leur éducation et comprennent notamment les frais de vêture, mutuelle, fournitures scolaires, abonnements téléphoniques, transports, scolarité, les dépenses constituant des frais récurrents et courants telles les frais de garde, d’études, d’assurance scolaire, de téléphone, les frais d’activité extra-scolaires, les frais de cantine, de centre aéré lesquels sont des frais ordinaires d’entretien et d’éducation qui ne font pas partie, de par leur nature, de la liste des frais exceptionnels ;

ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, à la contribution alimentaire et au droit de visite et d’hébergement ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres frais et dépens ; en tant que de besoin, les y CONDAMNE.

Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

C. IMBEAUD G. GUESDON

NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire - contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère - subsides

les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
- le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
- les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[3],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.

Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.

Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)

Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire
- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
- Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
- L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

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