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TJ 63113, 29 mai 2026, RG 24/03179


Vérifier : TJ 63113, 29 mai 2026, RG 24/03179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
24/03179
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e876484f14adac9b1acee

Texte de la décision

43,133 caractères

LB/AC

Jugement N°
du 29 MAI 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 24/03179 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JV5V / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL

[A] [Z]
[G] [Z]

Contre :

Société RENOV’ALTO

Grosse : le

la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

Me Christine DEROYE
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copie dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,

dans le litige opposant :

Monsieur [A] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [G] [Q] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS

ET :

Société RENOV’ALTO
[Adresse 2]
[Localité 3]

Rep/assistant : Me Christine DEROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,

assisté lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Amandine CHAMBON, greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 02 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogations à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation, sise [Adresse 3] à [Localité 4] (Puy-de-Dôme), dans laquelle ils ont décidé d’entreprendre des travaux de rénovation.
Suivant devis en date du 13 septembre 2021, établi pour un montant total de 160 174,33 euros toutes taxes comprises (TTC) et accepté le 20 septembre 2021, Mme et M. [Z] ont confié les travaux de rénovation à la SAS Rénov’Alto (ci-après la société Rénov’Alto).
La société Rénov’Alto a émis les factures suivantes, intégralement réglées par Mme et M. [Z] :
facture du 8 octobre 2021 d’un montant de 49 644,87 euros TTC ;facture du 4 mars 2022 d’un montant de 49 644,87 euros toutes taxes comprises (TTC) ;facture du 4 août 2022 d’un montant de 1 800 euros toutes taxes comprises (TTC) ;facture du 4 août 2022 d’un montant de 1 443,20 euros toutes taxes comprises (TTC) ;facture du 20 septembre 2022 d’un montant de 3 018,90 euros toutes taxes comprises (TTC) ;facture du 13 octobre 2022 d’un montant de 20 000 euros toutes taxes comprises (TTC) ;facture du 2 novembre 2022 d’un montant de 297 euros toutes taxes comprises (TTC) ;facture du 2 novembre 2022 d’un montant de 1 057,10 euros toutes taxes comprises (TTC).La facture n°[Numéro identifiant 1] en date du 27 février 2023, d’un montant de 20 000 euros, émise par la société Rénov’Alto, n’a quant à elle pas été réglée par Mme et M. [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 avril 2023, les époux [Z], par l’intermédiaire de leur conseil, ont fait connaître à la société Rénov’Alto leurs réclamations, relatives à l’exécution incomplète des travaux et à l’inertie de la société. Cette dernière a été mise en demeure de terminer les travaux dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier.
Mme et M. [Z] ont fait procéder à un constat par commissaire de justice, suivant procès-verbal en date du 4 mai 2023 et ont adressé à la société Rénov’Alto une lettre recommandée avec accusé de réception de relance en date du 9 mai 2023.
Ils ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 26 septembre 2023, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, dont la réalisation a été confiée à M. [D] [L], qui a déposé son rapport définitif le 23 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2024, les époux [Z] ont notifié à la société Rénov’Alto la résolution du marché de travaux, en invoquant des manquements contractuels de cette dernière.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, Mme et M. [Z] ont fait assigner la société Rénov’Alto devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir constater la résolution du contrat et d’obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 mars 2026 et mise en délibéré au 4 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, Mme et M. [Z] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
-Constater la résolution du contrat les liant à la société Rénov’Alto, aux torts exclusifs de cette dernière ;
-Condamner la société Rénov’Alto à leur payer la somme de 6 775,20 euros au titre de remboursement des sommes indûment versées ;
- Condamner la société Rénov’Alto à leur payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
92 927,74 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre indexation au titre de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport jusqu’à paiement effectif ;10 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance de juillet 2022 à juillet 2023 ;10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période consécutive ;15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;-Débouter la société Rénov’Alto de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
-Condamner la société Rénov’Alto aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
-Condamner la société Rénov’Alto à leur payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de résolution du contrat, les époux [Z] font valoir, sur le fondement des articles 1224, 1226 et 1228 du code civil, que la société Rénov’Alto n’a pas respecté ses obligations contractuelles en n’achevant pas les travaux entrepris, débutés en octobre 2021. Ils soutiennent en outre que de nombreuses non-façons et malfaçons affectant les travaux ont été constatées.

En réponse aux arguments adverses, Mme et M. [Z] exposent que la société Rénov’Alto prétend qu’ils auraient formulé de nombreuses demandes de modification, notamment quant au choix des peintures, sans toutefois en rapporter la preuve ni expliquer en quoi un simple changement de couleur de peinture serait de nature à justifier un tel retard dans l’exécution des travaux. Ils ajoutent par ailleurs que la pose des huisseries est intervenue au mois de juin 2022 et que l’intervention d’autres artisans ne saurait, en tout état de cause, justifier le retard de la société Rénov’Alto dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
S’agissant de leur demande en remboursement des sommes indûment versées, Mme et M. [Z] font valoir, au visa de l’article 1302 du code civil, que les travaux, débutés en octobre 2021, n’ont été réalisés qu’à hauteur de 75% de ce qui était contractuellement prévu. Ils précisent qu’ils ne sont ainsi tenus qu’au paiement de 75% du solde du devis accepté, soit au paiement de la somme de 120 130,74 euros. Ils indiquent qu’ayant réglé la somme totale de 126 905,94 euros à la société Rénov’Alto, ils sont bien fondés à demander le remboursement de la somme de 6 775,20 euros, indûment versée.
Concernant leurs demandes indemnitaires, se fondant sur l’article 1231-1 du code civil, les époux [Z] font valoir que les manquements de la société Rénov’Alto à ses obligations justifient l’engagement de sa responsabilité contractuelle, et, ainsi, sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.

Concernant leur préjudice matériel, ils exposent que la reprise des travaux, impliquant notamment la dépose et la repose des installations techniques et des embellissements, qu’ils entendent faire réaliser par une autre entreprise, représente un coût estimé à la somme de 92 927,74 euros.

S’agissant du préjudice de jouissance, les époux [Z] expliquent qu’ils n’ont pas pu résider dans leur bien en raison des manquements de la société Rénov’Alto, tenant notamment au retard dans l’avancement des travaux et à la présence d’installations techniques présentant un risque pour la sécurité des personnes. Ils indiquent qu’ils ont ainsi été contraints de louer un appartement meublé pendant douze mois supplémentaires à ce qui était initialement prévu, de juillet 2022 à juillet 2023, pour un coût évalué à la somme de 10 5000 euros. Ils précisent avoir ensuite emménagé provisoirement dans la maison de gardien située à l’entrée de leur propriété afin de limiter les frais. Ils indiquent que ce logement est exigu et inapproprié à une vie familiale avec deux enfants. Ils estiment subir un préjudice de jouissance pour la période postérieure au mois de juillet 2023, qu’ils évaluent à la somme de 10 000 euros.

Enfin, s’agissant de leur préjudice moral, Mme et M. [Z] soutiennent que l’incurie de la société Rénov’Alto a généré pour eux un préjudice moral évident.
Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles, les époux [Z] soutiennent que la société Rénov’Alto ne peut se prévaloir de factures supplémentaires, présentant des incohérences qui ont été constatées. Ils précisent qu’ils se sont acquittés du paiement de la somme de 126 905,94 euros sur les 160 174,33 euros initialement prévus au devis. Ils rappellent que, les travaux étant terminés à hauteur de 75% par rapport à ce qui était contractuellement prévu, ils sont uniquement tenus au paiement de 75% du solde du devis accepté. Ils en concluent que la société Rénov’Alto n’est pas fondée à formuler une demande de paiement du solde de sa dernière facture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, la société Rénov’Alto demande au tribunal de :
- Débouter Mme et M. [Z] de l’ensemble de leurs prétentions ;
- À titre reconventionnel, condamner solidairement Mme et M. [Z] à lui payer les sommes suivantes :
20 000 euros au titre du solde de la facture en date du 27 février 2023 ;21 516,77 euros au titre des travaux complémentaires réalisés ;- Condamner Mme et M. [Z] aux dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise ;
- Condamner solidairement Mme et M. [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, la société Rénov’Alto fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute de nature à justifier la résolution du contrat à ses torts exclusifs. Elle soutient avoir été contrainte de modifier les plans initialement convenus, à la demande de M. [Z], à dix-neuf reprises entre le 27 juillet 2021 et le 23 novembre 2022, de sorte que les demandeurs ne peuvent lui reprocher un retard dans l’exécution des travaux. Elle conteste par ailleurs tout abandon de chantier et expose que son dirigeant, M. [F], leur a indiqué par courriel électronique du 15 mai 2023 qu’il retirait la peinture chez son fournisseur.

Elle soutient également ne pas être responsable des travaux relatifs aux lots maçonnerie, huisseries extérieures, traitement des eaux usées et couverture, de sorte que le maître d’ouvrage ne saurait engager sa seule responsabilité, alors que d’autres intervenants peuvent être responsables. Elle précise à cet égard avoir reçu des plans de réservation de maçonnerie en date du 23 juin 2022, et fait valoir que, les menuiseries n’étant pas posées à cette date, elle n’était pas en mesure de procéder aux finitions du chantier.

S’agissant des préjudices invoqués, la société Rénov’Alto fait valoir, concernant les non-façons, qu’elle était en mesure de réaliser rapidement la reprise des finitions mais que cette proposition a été refusée par les époux [Z]. Elle précise que ces derniers ne peuvent dès lors solliciter la reprise de ces finitions pour un montant disproportionné et dénué de fondement.
S’agissant des malfaçons, elle soutient qu’elle ne peut être tenue à indemniser les éventuels désordres tenant à des prestations non contractuellement prévues, telles que la pose d’une paille japonaise. Elle précise que la mise en conformité du conduit de cheminée ne relève pas du présent litige. Elle ajoute que le coffret chantier devait être retiré en fin de chantier et ne peut être qualifié de désordre. Elle explique par ailleurs avoir respecté les normes de montage en vigueur pour la chaudière et donc qu’une reprise n’est pas nécessaire. Elle indique enfin qu’elle ne peut être tenue d’indemniser une réfection complète des peintures, puisqu’elle a précédemment réalisé cette prestation.
S’agissant du préjudice de jouissance, la société Rénov’Alto soutient que son existence n’est pas établie, alors qu’elle a pu relever, lors de la visite des lieux, que les pièces du premier étage étaient meublées et occupées. Elle ajoute qu’un tel préjudice ne saurait, en tout état de cause, lui être imputé dès lors que le retard allégué dans l’exécution des travaux ne peut lui être reproché. Concernant le préjudice moral, la société Rénov’Alto souligne qu’il n’est pas justifié.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la société Rénov’Alto fait valoir que les époux [Z] ne se sont pas acquittés du paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la facture en date du 27 février 2023. Elle indique qu’ils doivent être condamnés en outre à lui payer le montant des nombreux travaux supplémentaires réalisés, à leur demande, en cours de chantier, dont le montant est évalué à la somme de 21 516,77 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation de la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
L’article 1228 du code civil précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il est constant que, si le motif pour lequel le débiteur n'a pas respecté son engagement est indifférent, la résolution du contrat ne reposant pas nécessairement sur une inexécution fautive, la résolution ne peut être prononcée que si l'inexécution est suffisamment grave pour justifier l'anéantissement du contrat, cette sanction pouvant intervenir même en cas d'inexécution partielle des obligations du débiteur, ou encore lorsque le manquement porte sur une obligation accessoire, étant précisé que le créancier peut également obtenir la résolution du contrat en cas d'exécution tardive ou défectueuse des obligations du cocontractant.
Il est constant également que les parties sont libres de déterminer un délai d’exécution des travaux, que les constructeurs seront tenus de respecter. En l’absence de délai convenu, les travaux doivent être réalisés dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il ressort du devis accepté en date du 13 septembre 2021 que Mme et M. [Z] ont confié à la société Rénov’Alto la rénovation de leur maison d’habitation, comprenant notamment des travaux de plomberie, d’isolation, de plâtrerie-peinture et d’électricité des différentes pièces (chambre parentale, salle de bains, salle de billard, salon …).
Il ressort de ce devis qu’il n’était pas convenu d’un délai d’exécution des travaux. La société Rénov’Alto était néanmoins tenue d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable, étant précisé que les parties se sont accordées devant l’expert pour indiquer que les travaux ont commencé le 1er octobre 2021 (page 11 du rapport).
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 23 mai 2024 que les travaux contractuellement prévus ne sont pas achevés, alors même que l’expert souligne en page 32 du rapport « qu’ils nécessitaient un délai d’exécution de 12 mois maximum ». L’expert indique en effet en page 17 de son rapport, que « toutes les pièces sont commencées mais ne sont pas finies ». Il précise encore « qu’aucunement un délai dépassant 24 mois n’est raisonnablement compréhensible ».
Il ressort par ailleurs des lettres recommandées avec accusé de réception adressées par les époux [Z] à la société Rénov’Alto, en date des 7 avril 2023 et 9 mai 2023, qu’ils ont informé cette dernière de leurs inquiétudes quant à l’inachèvement des travaux et à son inertie, et l’ont mise en demeure de terminer les travaux dans un délai de 15 jours à compter de la réception desdits courriers.
La société Rénov’Alto soutient que le retard dans l’exécution des travaux est la conséquence des nombreuses demandes de modification des plans formulées par les époux [Z]. Elle produit à l’appui de cette allégation plusieurs devis relatifs à des prestations non incluses dans le devis initial, ainsi qu’un tableau récapitulatif de travaux supplémentaires. Toutefois, il ne ressort ni de ces documents, qui ne sont pas signés ni autrement acceptés par les époux [Z], ni d’aucun élément probant, qu’un accord ait été conclu entre la société Rénov’Alto et les époux [Z] pour la réalisation de travaux complémentaires de nature à justifier un allongement du délai d’exécution des travaux.
La société Rénov’Alto indique encore qu’elle n’est pas responsable des travaux relatifs notamment aux huisseries extérieures et qu’elle devait attendre la pose des menuiseries pour poursuivre les travaux. Néanmoins, elle ne justifie ni de la date de pose effective des menuiseries, ni des conséquences concrètes d’un éventuel retard sur l’exécution de ses propres obligations contractuelles. Il ressort de surcroît du rapport d’expertise judiciaire, en page 23, que compte tenu de l’ampleur du chantier, la société Rénov’Alto était en mesure d’exécuter d’autres prestations indépendamment de la pose des menuiseries.
Il est ainsi suffisamment établi que la société Rénov’Alto a manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable, l’inachèvement du chantier au-delà d’un délai de 24 mois après le commencement des travaux, ce nonobstant les relances des demandeurs, étant totalement injustifié selon les éléments recueillis par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux réalisés par la société Rénov’Alto sont affectés de nombreux désordres. L’expert relève en effet que les travaux sont entachés « de malfaçons, d’un manque certain (voire prononcé) de finitions et de soin », et que les « désordres sont généralisés tellement ils sont nombreux ». Il fait notamment état des constats suivants :
les installations électriques du bar sont non terminées, avec une évacuation d’eaux usées noyée au milieu des gaines électriques et des fils volants ;dans la chambre parentale, la paille japonaise a été posée avec une arase haute de trois hauteurs différentes sur un même pan et sans aucun soin ;dans la salle de bain parentale, il manque du carrelage au sol et la VMC ainsi que les installations électriques ne sont pas terminées ;dans le salon, les installations électriques ne sont pas terminées, le radiateur est à moitié peint et les finitions sont « déplorables » ;l’étage est considéré comme « plus avancé que le rez-de-chaussée » mais également « impacté de nombreux défauts de parachèvements », avec notamment un manque de soin dans les finitions, sur les murs, les plafonds et au niveau des radiateurs et des appareils électriques ;le sous-sol est affecté de non-conformités présentant des risques de sécurité pour les personnes, notamment en raison de la présence de tuyaux d’alimentation d’eau au milieu de gaines électriques, ainsi que de la présence de câbles nus ou mal branchés.L’expert indique, en page 17 du rapport, que « [pour] résumer, les travaux sont, après plus de deux ans, “ni faits, ni à faire” » ajoutant que les travaux « sont impactés d’erreurs dans la mise en œuvre et/ou de manque de parachèvement à l’étage et au sous-sol »
Ces constatations établissent ainsi que les travaux sont inachevés et que les désordres les affectant sont nombreux et généralisés.
Il apparaît dès lors que la société Rénov’Alto a imparfaitement exécuté son obligation de réaliser les travaux contractuellement convenus. En outre, les manquements contractuels de la société Rénov’Alto, tant au regard de l’inachèvement des travaux que de leur exécution imparfaite, présentent un caractère suffisamment grave pour justifier l’anéantissement de la convention, étant rappelé que les époux [Z] n’ont pas à démontrer le caractère fautif de l’inexécution alléguée pour justifier la décision qu’ils ont prise de notifier la résolution du contrat.
Il est constant que les époux [Z] ont, par lettres recommandées des 7 avril 2023 et 9 mai 2023, mis en demeure la société Rénov’Alto de terminer les travaux entrepris dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ces courriers, en dénonçant expressément l’inachèvement des travaux et en manifestant leur volonté de faire constater l’abandon de chantier, les malfaçons, et d’obtenir une indemnisation de leurs préjudices en cas d’absence d’exécution de la part de leur cocontractant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2024, soit neuf mois après leur dernière lettre recommandée, ils ont notifié à la société Rénov’Alto la résolution du contrat à ses torts exclusifs, en réitérant leurs griefs concernant les manquements contractuels de cette dernière, notamment l’inachèvement des travaux et les malfaçons constatées.
Dès lors, les époux [Z] ont valablement procédé à la résolution du contrat par voie de notification, après avoir mis en demeure la société Rénov’Alto de satisfaire à ses engagements dans un délai raisonnable.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations prévues au contrat ont été exécutées partiellement et que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la résolution est qualifiée de résiliation.
En conséquence, il sera constaté la résiliation du contrat du 13 septembre 2021 liant les époux [Z] et la société Rénov’Alto, à la date du 9 février 2024, ce aux torts de la société Rénov’Alto au regard des manquements contractuels à ses obligations relevés précédemment
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, en page 28, que l’état d’avancement des travaux est estimé à 75%. Or, les époux [Z] ont versé la somme totale de 126 905,94 euros à la société Rénov’Alto au titre de huit factures émises par cette dernière, ce qui représente 79% du montant total du devis accepté.
Les époux [Z] sont ainsi bien fondés à demander à n’être tenus au paiement du montant du devis accepté qu’à hauteur de 75%, soit la somme de 120 130,74 euros.
En conséquence, consécutivement à la constatation de la résiliation du contrat, la société Rénov’Alto sera condamnée à payer à Mme et M. [Z] la somme de 6 775,20 euros, correspondant à la restitution de la somme versée au titre du paiement n’ayant pas reçu de contrepartie, conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme et M. [Z]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matérielMme et M. [Z] réclament l’allocation d’une somme de 92 927,74 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise doivent porter sur les installations techniques, notamment la chaudière, la chaufferie et les installations électriques, ainsi que sur l’achèvement des travaux d’embellissement. L’expert précise à cet égard qu’« il parait très compliqué (voire impossible) qu’une entreprise tierce reparte sur l’installation commencée, au vu des travaux et surtout des points litigieux constatés. Une dépose / repose complète semble la plus adaptée d’un point de vue responsabilité de l’intervenant et de sa couverture assurantielle ».
Il résulte des devis de reprise de la société [O] et de la société Machuret, en date des 18 décembre 2023, 19 décembre 2023 et 21 décembre 2023, que les travaux prévus comprennent notamment la reprise des murs, plafonds et boiseries du rez-de-chaussée, ainsi que la réfection de l’installation électrique et la mise en conformité de la chaudière, pour un montant total de 84 427,74 euros. Ces devis ont été jugés cohérents et raisonnables par l’expert judiciaire.
Toutefois, l’expert judiciaire a évalué le coût total des travaux de reprise à la somme de 92 927,74 euros, incluant, outre le montant précité, le coût du soufflage d’isolant sur les combles perdus, estimé à 2 500 euros, ainsi que celui du contrôle, du suivi et de la coordination des travaux, évalué à 6 000 euros.
La société Rénov’Alto conteste le préjudice matériel allégué. Elle soutient que les époux [Z] ont refusé la reprise des travaux de finition, et ne sauraient dès lors solliciter leur indemnisation pour un montant qu’elle estime disproportionné.
Il ressort en effet du rapport d’expertise judiciaire, en page 24, que Mme et M. [Z] n’ont pas accepté la proposition de la société Rénov’Alto, intervenue lors des opérations d’expertise, notamment s’agissant des travaux de soufflage d’isolant sur les combles. Toutefois, il apparaît que par l’envoi de plusieurs lettres recommandées, les époux [Z] ont mis en demeure la société Rénov’Alto d’achever les travaux, antérieurement à la procédure judiciaire, et que celle-ci est demeurée défaillante. De surcroît, au regard des premières constatations de malfaçons relevées par l’expert judiciaire, les époux [Z], ont légitimement souhaité faire appel à une autre entreprise pour les travaux de reprise alors que la confiance contractuelle avec la société Rénov’Alto était rompue.
La société Rénov’Alto estime également qu’elle ne peut être tenue d’indemniser les travaux de pose de la paille japonaise, prestation non contractuellement convenue. Toutefois, elle ne conteste pas avoir procédé à cette pose. Or, l’expert relève que celle-ci a été réalisée sans aucun soin et que sa dépose est nécessaire. Il ressort par ailleurs du devis de la société [O] du 18 décembre 2023 qu’il est prévu l’arrachage de ce revêtement dans le cadre de la reprise des murs de la première chambre. Ainsi, la société Rénov’Alto sera tenue d’indemniser le coût de la dépose de la paille japonaise.
La société Rénov’Alto conteste en outre la nécessité de la mise en conformité de la chaudière et du conduit de cheminée. Il ressort cependant du rapport d’expertise judiciaire, en page 17, que l’installation de la chaudière présente des non-conformités, notamment une longueur de ventouse excessive, un nombre important de coudes et une implantation dans un local non coupe-feu pour une chaudière d’une puissance supérieure à 30 kW. L’expert en conclut que les travaux nécessitent une reprise et une mise en conformité de la chaudière et également de la chaufferie.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société Rénov’Alto, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les travaux de nature à remédier aux désordres incluent nécessairement la reprise de certaines peintures des murs et plafonds ainsi que la mise en conformité des installations électriques, ce qui implique ainsi une nouvelle prestation tenant à la réalisation de la peinture des murs et plafonds, ainsi qu’à l’utilisation d’un coffret de chantier pour réaliser les travaux de reprise.
Ainsi, en considération de l’ensemble de ces explications, il apparaît que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier et à la reprise des désordres s’élève à la somme de 92 927,74 euros.
En conséquence, la société Rénov’Alto sera condamnée à payer à Mme et M. [Z] la somme de 92 927,74 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice matériel lié au coût des travaux de reprise. Cette somme sera indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 mai 2024, date du dépôt du rapport d’expertise, et la date où la présente décision sera devenue définitive, étant rappelé que l’indexation des sommes allouées au titre des travaux de réparation doit se faire entre la date à laquelle ces sommes ont été initialement évaluées et la date de la décision (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-22.538)
Sur préjudice de jouissanceLes demandeurs expliquent ne pas avoir pu disposer de leur bien en raison du retard dans l’exécution des travaux et de la présence d’installations techniques présentant un risque de sécurité pour les personnes.
L’expert judiciaire expose en page 11 du rapport que les travaux ont commencé le 1er octobre 2021. Il indique encore, en page 23 du rapport, que les demandeurs ont fait état à l’occasion des opérations d’expertise du fait que, lors de la signature du devis en date du 20 septembre 2021, une livraison au mois de juin 2022 avait été évoquée oralement. L’expert précise sur ce point que M.[F] (ndr : représentant de la société Rénov’Alto) n’a pas démenti cette information et que cette date de livraison a été reportée à de multiples reprises alors que les travaux nécessitaient un délai maximal d’exécution de douze mois.
Il en ressort que les travaux auraient ainsi dû être raisonnablement achevés au plus tard au mois d’octobre 2022. Or, il a été précédemment retenu que tel n’était pas le cas et que la société Rénov’Alto était responsable de ce retard dans l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit réparation des préjudices découlant de cette situation.
L’expert judiciaire confirme en outre que les époux [Z] ne peuvent résider dans leur maison, en raison, d’une part, d’un risque pour la sécurité des personnes lié aux installations électriques et, d’autre part, d’une impropriété à destination des lieux résultant des nombreux travaux à terminer. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Rénov’Alto, le préjudice de jouissance subi par les époux [Z] est caractérisé, ceux-ci se trouvant privés de la possibilité de jouir librement et normalement de leur bien du fait des manquements de cette dernière à ses obligations contractuelles. Les époux [Z] subissent ce préjudice de jouissance depuis le mois d’octobre 2022, date à laquelle les travaux prévus auraient dû raisonnablement être achevés.
Mme et M. [P] affirment avoir dû louer un bien pour se reloger jusqu’en juillet 2023 en raison du retard dans l’exécution des travaux, ce dont ils justifient par la production du contrat de location à effet au 15 septembre 2021 conclu avec M. [U] le 22 août 2021 pour l’occupation d’un appartement situé au sein de la [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 875 euros. Il est ainsi établi que les époux [Z] ont exposé une dépense totale au titre de leur relogement, pour la période du mois d’octobre 2022 au mois de juillet 2023, de 8 750 euros, dont ils doivent être indemnisés.
Par ailleurs, l’expert judiciaire indique que les époux [Z] ne pourront résider dans leur maison tant que les travaux de reprise ne seront pas réalisés. Il estime à trois mois la durée des travaux de reprise.
Mme et M. [P] indiquent résider depuis le mois de juillet 2023, dans la maison de gardien située à l’entrée de leur propriété. Il n’en demeure pas moins qu’ils se sont trouvés privés de la jouissance normale de l’ensemble de leur maison d’habitation principale et que des travaux de reprise demeurent nécessaires pour une durée estimée à trois mois. L’existence d’un préjudice de jouissance subi par Mme et M. [Z] pour la période postérieure au mois de juillet 2023 est ainsi établie. Au regard de la période particulièrement longue pendant laquelle les époux [Z] ne peuvent disposer de leur bien, il sera fait droit à leur demande d’indemnisation à ce titre pour un montant total de 10 000 euros.
En conséquence, la société Rénov’Alto sera condamnée à payer aux époux [Z], à titre de dommages et intérêts, la somme de 8 750 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du mois d’octobre 2022 au mois de juillet 2023 et celle de10 000 euros pour la période postérieure.
Sur le préjudice moralMme et M. [Z] invoquent l’incurie de la société Rénov’Alto ainsi que les manquements graves de celle-ci à ses obligations contractuelles.
Il ressort des différentes relances des époux [Z] adressées à la société Rénov’Alto, et notamment de leurs lettres recommandées en date des 7 avril 2023 et 9 mai 2023, qu’ils se sont inquiétés de l’inachèvement des travaux contractuellement convenus et ont sollicité en vain la poursuite des travaux auprès de la société Rénov’Alto. Ces relances répétées aux fins d’obtention d’informations sur l’avancée du chantier ont généré pour eux des contraintes supplémentaires et des interrogations persistantes quant à l’achèvement des travaux.
L’expert judiciaire a par ailleurs constaté que les travaux ne sont pas terminés « et sont même loin de l’être sur le rez-de-chaussée et le sous-sol » et que ceux réalisés sont impactés de nombreuses malfaçons, malgré les différentes sollicitations des demandeurs sur une période particulièrement longue.
Une telle situation a nécessairement causé à Mme et M. [Z] un préjudice moral en lien direct avec les manquements contractuels de la société Rénov’Alto, lequel doit être indemnisé.
Néanmoins, la demande ne sera pas accueillie dans les proportions sollicitées, celle-ci n’étant étayée par aucun élément, notamment d’ordre médical, justifiant l’octroi d’une somme de 15 000 euros.
En conséquence, la société Rénov’Alto sera condamnée à payer à Mme et M. [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Rénov’Alto
Sur la demande de paiement de la facture du 27 février 2023Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l'inexécution.En l’espèce, la société Rénov’Alto réclame la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 20 000 euros correspondant au montant TTC de la facture émise le 27 février 2023.
Les époux [Z] contestent quant à eux devoir s’acquitter du paiement de cette facture, au regard de l’inachèvement par la société Rénov’Alto des travaux contractuellement prévus et des constatations de l’expert dont il ressort en définitive qu’ils ont effectué des règlements au-delà de ce qui était réellement dû à l’entreprise compte tenu des travaux exécutés.
Il est constant que les époux [Z] ne se sont pas acquittés du paiement de la facture émise par la société Rénov’Alto en date du 27 février 2023, d’un montant de 20 000 euros.
Il ressort toutefois des développements précédents d’une part que l’état d’avancement des travaux exécutés par la société Rénov’Alto est estimé par l’expert à 75% de ce qui était contractuellement convenu selon le devis accepté, ce qui représente des travaux pour un coût 120 130,74 euros, d’autre part que les époux [Z] ont versé la somme totale de 126 905,94 euros à la société Rénov’Alto au titre des factures émises par cette dernière, ce qui représente davantage que la somme à laquelle ils étaient tenus.
En conséquence, la demande de la société Rénov’Alto en paiement de la facture du 27 février 2023 sera rejetée.
Sur la demande en paiement de travaux supplémentairesLa société Rénov’Alto soutient qu’elle a réalisé de nombreux travaux non compris dans le devis accepté en date du 13 septembre 2021, ce à la demande des époux [Z]. Elle réclame à ce titre leur condamnation à lui verser la somme de 21 516,77 euros. Elle produit à l’appui de cette prétention un tableau daté du 20 février 2024 listant les prestations qu’elle indique avoir réalisées en plus-value pour un montant total de 21 516,77 euros.
Toutefois, cet élément ne permet de démontrer ni la réalisation effective de travaux supplémentaires ni l’acceptation par les époux d’une plus-value par rapport au devis initial, ce que confirme d’ailleurs l’expert en ces termes, en page 25 du rapport : « Aucune pièce contractuelle n’est en notre possession pour traiter ces points. Certes, la société Rénov’Alto par voie de son conseil (…) communique un tableau que nous ne pouvons aucunement prendre en compte puisqu’il n’a fait l’objet d’aucun devis en plus et/ou moins-value et d’aucun accord officiel. Nota : nous pouvons néanmoins constater, travaux prévus ou non qu’ils sont (très) loin d’être finis à ce jour ». L’expert souligne encore en page 27 du rapport qu’il est impossible, à la lecture des pièces communiquées par le conseil de la société Rénov’Alto, d’analyser les travaux initialement prévus par rapport aux factures communiquées, dans la mesure où les postes du devis ne sont aucunement détaillés mais comprennent des prix forfaitaires par lot et par niveau, étant observé que la défenderesse ne développe dans ses écritures aucune explication plus précise permettant d’étayer ses prétentions.
En conséquence, la demande de la société Rénov’Alto sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Rénov’Alto, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et des frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Rénov’Alto, condamnée aux dépens, devra payer à Mme et M. [Z], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
La société Rénov’Alto sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 9 février 2024, du contrat de travaux conclu le 13 septembre 2021 entre d’une part Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] et d’autre part la SAS Rénov’Alto, ce aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la SAS Rénov’Alto à payer à Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] la somme de 6 775,20 euros au titre de la restitution de la somme versée n’ayant pas reçue de contrepartie ;
CONDAMNE la SAS Rénov’Alto à payer à Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] la somme de 92 927,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel, cette somme étant indexée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 23 mai 2024 ( dernier indice connu à cette date) et la date où la présente décision sera devenue définitive ;
CONDAMNE la SAS Rénov’Alto à payer à Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] la somme de 8 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2022 au mois de juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS Rénov’Alto à payer à Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance pour la période postérieure au mois de juillet 2023 ;
CONDAMNE la SAS Rénov’Alto à payer à Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DÉBOUTE la société Rénov’Alto de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros au titre du solde de la facture du 27 février 2023 ;

DÉBOUTE la société Rénov’Alto de sa demande en paiement de la somme de 21 516,77 euros au titre de travaux supplémentaires ;

CONDAMNE la SAS Rénov’Alto aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SAS Rénov’Alto à payer à Mme [G] [Q] épouse [Z] et M. [A] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS Rénov’Alto de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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