TJ 63113, 29 mai 2026, RG 24/03204
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Texte de la décision
LB/AC
Jugement N°
du 29 MAI 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 24/03204 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWDA / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[I] [U]
[R] [E] épouse [S]
Contre :
S.A.R.L. GKL ARCHITECTES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[H] [S]
Grosse : le
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
Me Fabienne CAUSSE
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [R] [E] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. GKL ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [H] [S]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Fabienne CAUSSE, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
M. Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Amandine CHAMBON,.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Mars 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 04 mai 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogations à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat d’architecte signé le 9 mai 2019, M. [I] [W] et Mme [R] [E] épouse [W] ont confié à la SARL KGL Architectes, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français (la MAF) une mission de maîtrise d’œuvre complète dans la perspective de la construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 1] (Puy-de-Dôme) pour une enveloppe financière estimée à 862 000 euros TTC.
Par devis valant marché de travaux en date du 30 octobre 2019, établi pour un montant de 65 846,64 € TTC, le lot n°6 de l’ouvrage, « cloisonnement -peinture-quincaillerie », intégrant l’ensemble des travaux de plâtrerie, peinture, cloisonnement, et menuiseries, a été attribué à M. [H] [S], entrepreneur.
S’agissant des portes de distribution intérieure, il était prévu des portes dites « fin de chantier », ayant pour particularité de devoir être posées après la réalisation des cloisons.
Au moment de la pose des blocs-portes, il a été constaté un problème généralisé de compatibilité de ces éléments avec les cloisons, les encadrements des blocs-portes, n’étant pas plaqués aux cloisons, laissant un espace vide visible.
Les époux [L] ont obtenu, par ordonnance de référé du 21 février 2023, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire qui a été confiée à Mme [P].
Par exploit d’huissier en date du 7 juin 2023, la SARL KGL Architectes a assigné Mme [E] et M. [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 7311 euros TTC au titre d’un arriéré d’honoraires.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal a ordonné le sursis à statuer, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et le retrait de l’affaire du rôle de la juridiction.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 8 février 2024.
Par actes séparés des 29 et 30 juillet et 21 août 2024, M. [U] et Mme [E] ont assigné devant le tribunal judiciaire la société KGL Architectes et son assureur, la société MAF, ainsi que M. [S], pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 305 322,44 euros au titre du coût de la réfection totale des cloisons et portes.
Statuant sur l’assignation délivrée par la SARL KGL Architectes le 7 juin 2023, dans le cadre d’une procédure orale au regard du montant du litige, le tribunal, considérant que l’affaire présentait un lien de connexité avec l’instance pendante devant le tribunal judiciaire suite à l’assignation délivrée par M. [U] et Mme [E] le 29 juillet 2024, a renvoyé l’affaire à la mise en état du tribunal judiciaire.
Les deux dossiers ont été joints par le juge de la mise en état le 10 juin 2025.
Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à l’égard de M. [H] [S].
La clôture totale de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 février 2026.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par la SARL KGL Architectes et la société MAF le 15 octobre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique par M. [U] et Mme [E] le 15 septembre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur les constatations et conclusions de l’expert judiciaire :
L’expert judiciaire confirme la réalité des désordres dénoncés par M. [U] et Mme [E] en ces termes :
« Les désordres sont avérés
Les cloisons ne sont pas conformes au cahier des charges
-Les cloisons de distribution sont de 84 mm d'épaisseur et non 98 mm
Les cloisons de distribution devaient être construites avec un rail 62/35, de la
laine de roche ROCKMUR Rl.7, et deux plaques de BA18, soit une épaisseur
totale de 62 + 2 x 18 = 98 millimètres.
Or, elles ont été bâties avec un rail de 48 millimètres et non de 62 millimètres, elles ne font que 84 millimètres d'épaisseur, soit une épaisseur inférieure à ce qui était prévu.
De ce fait les portes ne sont pas adaptées aux cloisons.
-Les encadrements de portes ne plaquent pas aux cloisons, laissant un espace vide, qui a été comblé parfois avec du silicone, du plâtre ou par endroits, une baguette en bois.
-La plupart des portes battantes sont voilées
-La plupart des cadres de portes ont été délignées sauf la porte de la chambre parents
-Les portes coulissantes sont de qualité basique avec absence de fermeture à clés (salle de bains et WC) »
L’expert estime que la société KGL Architectes a commis des erreurs dans la spécification des éléments, dans la mesure où elle a mentionné dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des rails de 48 millimètres, qui ont été mis en place par M. [S], mais qui ne permettent pas d'obtenir les cloisons de 98 millimètres demandées, que « ce soit dans l'option 1 (2 BA 18) ou dans l'option 2 (2X[Immatriculation 1] en double peau). »
L’expert judiciaire souligne également que, même si M. [S] a suivi les préconisations de l’architecte, telles qu’elles apparaissaient dans le CCTP (98/48 (BA 18/ montant 48 mm / BA18 oubien cloison 2 x BA13 / montant 48 mm/ 2 x BA13 ), il aurait dû adapter les portes à son ouvrage, ce qu’il n’a pas fait, dès lors que l’épaisseur des cloisons demandée était bien de 98 millimètres.
L’expert judiciaire préconise deux solutions de nature à remédier à la situation :
-La première, dont il chiffre le coût à 305 322,44 euros TTC, consistant à reprendre intégralement les cloisons et les portes, ce qui permettrait de rétablir la conformité de l’ouvrage au CCTP ;
-La seconde, dont il chiffre le coût à 125 120,27 euros TTC, passant par la modification des cloisons et la reprise des portes.
Enfin, l’expert indique que la responsabilité des désordres incombe pour 10 % à l’architecte et pour 90 % M. [S].
-Sur les responsabilités :
Position des parties
M. [U] et Mme [E], rappelant que la société KGL Architectes avait une mission de maîtrise d’œuvre complète dans l’opération de construction de leur maison d’habitation, estiment que l’architecte a failli à ses obligations d’une part au titre de l’élaboration du CCTP, en décrivant de façon erronée les spécificités des cloisons, d’autre part au titre de la direction du chantier, du suivi de l’exécution des contrats de travaux et de la maîtrise du chantier en s’abstenant de s’assurer de la conformité des travaux avec les spécifications attendues et de prévoir une réservation suffisante permettant l’ouverture des blocs- portes.
Ils considèrent que M. [S] et la société KGL Architectes ont commis des fautes communes, ayant concouru à l’entier dommage, de sorte que leur responsabilité est engagée et qu’une condamnation in solidum au paiement des travaux de reprise doit être prononcée.
La société KGL Architectes et la MAF, soulignant que les désordres ont des conséquences uniquement esthétiques, font valoir que la mention dans le CCTP « 98/48 » relève d’une simple erreur matérielle et en outre que la réalisation est conforme à la décomposition demandée dans le CCTP, de sorte que l’architecte n’avait pas à pointer une non-conformité en cours de chantier. Elles estiment que la société KGL Architectes n’a commis aucune faute, précisant qu’il appartenait à l’entrepreneur de lui signaler toute imprécision ou erreur qu’il aurait pu relever.
Elles soutiennent encore qu’en application du paragraphe 5.2 du contrat de maîtrise d’œuvre, la demande de condamnation in solidum présentée par les époux [L] doit être écartée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
-Sur la responsabilité de la SARL KGL Architectes :
Il est constant qu’avant réception, l’architecte est tenu d’une obligation de moyens limitée au cadre de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage. Il appartient en conséquence au maître d’ouvrage qui entend engager la responsabilité du maître d’œuvre en réparation d’un désordre survenu avant réception d’apporter la preuve d’une faute de son cocontractant dans la réalisation des engagements pris par celui-ci, cette faute n’étant pas caractérisée du seul fait que la prestation accomplie ne corresponde pas à celle promise.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise, d’une part que la société KGL Architectes, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, a commis une erreur dans la rédaction du CCTP quant à la description des éléments composant les cloisons, en mentionnant des rails de 48 millimètres, alors que cette dimension ne permettait pas d’obtenir des cloisons de 98 millimètres d’épaisseur ainsi que cela était prévu, de sorte que les portes commandées, qui devaient être compatibles avec des cloisons de 98 millimètres, sont installées de manière défectueuse et inesthétique.
Par ailleurs, la société KGL Architectes, dont la mission complète incluait la direction de l’exécution des travaux, était tenue de veiller à une exécution des travaux conforme aux prévisions contractuelles. Or, il apparaît que l’architecte n’a pas relevé, au cours du chantier, avant la difficulté révélée au moment de la pose des blocs-portes, que les cloisons n’étaient pas conformes à l’épaisseur de 98 millimètres, prévue selon ses propres préconisations.
Il résulte suffisamment de ces explications que la société KGL Architectes a manqué à son obligation de moyens au regard des stipulations contractuelles, de sorte que sa faute est caractérisée. La responsabilité de la société KGL Architectes sera donc retenue et celle-ci sera condamnée à réparer le préjudice résultant de cette faute.
-Sur la responsabilité de M. [S] :
Avant réception des travaux, l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat, emportant à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, consistant essentiellement en une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'un événement relevant de la force majeure.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’une cause d’exonération de la société [S]. Sa responsabilité contractuelle sera donc retenue et elle sera condamnée à réparer le préjudice résultant de son manquement à son obligation de résultat.
-Sur le partage de responsabilité :
L’avis de l’expert quant au partage de responsabilité entre l’architecte et la société [S] n’est pas discuté. Le tribunal considère en conséquence que la responsabilité de l’architecte doit être retenue à hauteur de 10 %, étant observé d’une part que les manquements de ce dernier à ses obligations se sont manifestés à plusieurs étapes de la construction, d’autre part que l’erreur commise dans la rédaction du CCTP ne peut être regardée comme une simple « erreur matérielle » alors qu’une attention particulière doit être apportée lors de l’établissement d’un tel document qui constitue pour les parties et les constructeurs une référence incontournable.
- Sur la demande de condamnation in solidum :
Le contrat d’architecte conclu entre les parties prévoit, au paragraphe 5.2 « Droits et obligations de l' architecte » (…), à l’article « Responsabilité et assurance professionnelle de l’architecte », les stipulations suivantes :
« L’architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu’elle est définie notamment par les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Pour toutes les autres responsabilités professionnelles, il ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit , ni solidairement ni in solidum , à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération. »
Contrairement à la position soutenue par la société KGL Architectes, une telle clause ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait donc avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage. [Références : 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376].
En l’espèce, ainsi que le font valoir les époux [L], il apparaît que l’entier dommage, constitué par la pose défectueuse des blocs- portes, résulte des fautes conjuguées de l’architecte et de l’entrepreneur, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum à le réparer.
-Sur la réparation des préjudices :
-Sur le préjudice matériel
L’expert judiciaire propose deux solutions réparatoires. La première, qui correspond à une reprise totale de l’ouvrage et est plus lourde et plus onéreuse, permet la mise en œuvre de cloisons conformes aux stipulations contractuelles. La seconde, moins invasive et moins coûteuse, et qui permet de remédier au décalage existant entre les blocs-portes et les cloisons, est acceptable d’après l’expert, si les performances de l’ouvrage repris sont identiques aux prévisions du marché.
Les époux [L] font valoir que l’expert n’a pas vérifié cette identité de performances, de sorte que la seconde proposition ne pourrait être retenue.
Toutefois, l’expert a chiffré précisément tous les postes de travaux nécessaires à la mise en œuvre de la seconde solution proposée et a donc nécessairement pris en considération cet impératif, étant observé qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir que la différence de 14 millimètres constatée entre les cloisons de 98 millimètres prévues et les cloisons de 84 millimètres élevées, ait une incidence au-delà de la problématique de leur compatibilité avec les blocs-portes, et, en particulier que cette variation impacterait le confort promis.
Il résulte de ces explications qu’au regard de la non-conformité constatée, la seconde solution réparatoire consistant en une reprise partielle de l’ouvrage doit être préférée à la première solution impliquant des opérations de démolition conséquentes qui ne s’imposent pas.
En conséquence la société KGL Architectes et M. [S] seront condamnés in solidum à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 125 120,27 euros en réparation de leur préjudice matériel.
-Sur les autres préjudices :
Sur le préjudice lié au déménagement :
Les époux [L] devront déménager pendant l’exécution des travaux, même dans l’hypothèse d’une reprise partielle. La demande sera accueille à hauteur de la somme réclamée, soit 10 000 euros, ainsi que l’a retenu l’expert.
Sur le préjudice de jouissance :
Les demandeurs sollicitent la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, dont la réalité n’est pas discutée, sur la base d’une valeur locative de 2500 euros par mois pendant 12 mois.
M. [U] et Mme [E] seront privés de la jouissance normale de l’ensemble de leur maison d’habitation principale pendant la durée des travaux, soit pendant 6 mois. Il leur sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 15 000 euros.
-Sur la demande en garantie présentée par la société KGL Architectes :
En conséquence du partage de responsabilité retenu, M. [S] sera condamné à garantir la société KGL Architectes à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à son encontre, étant rappelé que M. [S] n’a pas conclu de sorte qu’aucune autre disposition relative à la garantie réciproque des parties ne peut être arrêtée.
-Sur la demande en paiement présentée par la société KGL Architectes :
La société KGL Architectes réclame la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 7311 euros TTC au titre d’honoraires impayés. M. [U] et Mme [E] s’opposent à cette demande, soutenant que l’architecte a quitté prématurément le chantier lorsque le problème des cloisons s’est posé. Ils soutiennent que la société KGL Architectes n’a pas accompli toutes les prestations dues alors qu’elle n’a pas mené jusqu’à son terme la mission DET (Direction de l'exécution des travaux) et que les travaux n’ont pas été réceptionnés.
La société KGL Architectes précise que ses honoraires s’élevaient à 30 500 euros pour la mission DET, qui a été facturée au fur et à mesure de son avancement et qu’elle n’a facturé ni les honoraires en intégralité au titre de la DET, ni les opérations de réception.
Il n’est ni communiqué l’intégralité des factures émises par la société KGL Architectes, ni indiqué par l’une ou l’autre des parties le montant total des sommes dont se sont acquittés M. [U] et Mme [E] au titre des honoraires de l’architecte.
En l’absence d’éléments plus précis permettant de démontrer que des sommes restent dues à la société KGL Architectes au titre de prestations exécutées et non réglées, la demande sera rejetée étant rappelé que l’architecte n’a pas mené jusqu’à son terme sa mission DET et n’a pas eu à assister les demandeurs à des opérations de réception.
- Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société KGL Architectes, la MAF et M. [S], qui perdent leur procès, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire.
Tenus aux dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à M. [U] et Mme [E], pris ensemble, la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne in solidum la société KGL Architectes, la société Mutuelle des architectes Français et M. [H] [S] à payer à Mme [R] [E] et M. [I] [U], pris ensemble, les sommes suivantes :
- 125 120,27 euros en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise ;
-10 000 euros au titre des frais de déménagement ;
-15 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute la société KGL Architectes de sa demande en paiement au titre d’un solde d’honoraires ;
Condamne M. [H] [S] à garantir la société KGL Architectes à hauteur de 90 % du montant des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société KGL Architectes, la MAF et M. [S] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé dont les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société KGL Architectes, la MAF et M. [S] à payer à M. [I] [U] et Mme [R] [E] la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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