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TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/01195


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Date
07/07/2026
Numéro
26/01195
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e877484f14adac9b1ad79

Texte de la décision

4,163 caractères

la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES - 4
la SCP MAUSSION - 80

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 26/01195 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFTG
JUGEMENT N° 26/079

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIES DEMANDERESSES

- Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 4

- Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 4

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

- Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane MAUSSION pour la SCP MAUSSION, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 80 ; substitué par Me Dorothée LEMAIRE lors de l’audience

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le sept Juillet deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI AVOCATS ASSOCIES - 4
la SCP MAUSSION - 80

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 03 avril 2026, Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [O] ont fait assigner Monsieur [C] [V] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon et demandent :

A titre principal qu’il soit constaté que le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire pour les sommes dont le paiement est sollicité et qu’en conséquence il soit ordonné la mainlevée des deux mesures de saisie-attribution critiquées dénoncées le 6 mars 2026 ;

A titre substidiaire qu’il soit dit que les mesures de saisie-attribution critiquées présentent un caractère abusif et qu’en conséquence il soit ordonné la mainlevée des deux mesures de saisie-attribution critiquées dénoncées le 6 mars 2026 ;

En tout état de cause que Monsieur [V] soit condamné à verser à Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [O] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au règlement des entiers dépens.

A l’audience du 23 juin 2026, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [O] ont indiqué qu’ils entendaient se désister de l’action engagée et de l’intance en cours. Ils ont ajouté que dans le cadre de ce désistement, chaque partie conserverait ses propres frais et dépens.
En réponse Monsieur [V] a accepté ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [O] entendent se désister de leurs demandes et de leur action. Le défendeur a accepté le désistement lors de l’audience. Il y a donc lieu de considérer que le désistement est parfait.

Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce les parties se sont accordées pour que chacune d’elles conserve ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution,

CONSTATE que Monsieur [Z] [H] et Madame [L] [O] se désistent de leurs demandes et de leur action ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 26/01195 du répertoire général ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.

La greffière Le juge de l’exécution

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