TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/01371
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Texte de la décision
la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE - 91
Me Virginie NUNES - 36
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/01371 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGD2
JUGEMENT N° 26/078
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], KOSOVO, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-21231-2026-004137 du 10/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représenté par Me Virginie NUNES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 36 ;
substituée par Me Eloïse ROCHARD lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. DORAS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent CUISINIER pour la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 91 ; substitué par Me Constance CUVILLIER lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRES : Lucie GREUSARD lors de l’audience et Céline DAISEY lors du prononcé de la décision
DÉBATS : En audience publique du 26 Mai 2026
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le sept Juillet deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS DORAS a pour activité le commerce de gros de bois et de matériel de construction.
Monsieur [S] [F] a créé en 2017 la société DIARI 21 ayant pour objet social la maçonnerie générale, dont il était l'associé et unique gérant.
La société DIARI 21 a acquis des fournitures auprès de la SAS DORAS, qu'elle s'est engagée à payer aux termes de quatre lettres de change en date du 1er avril 2021, pour un montant de 15.000 euros.
Finalement, la société DIARI 21 n'a pu payer qu'une seule lettre de change.
Un jugement d'ouverture de procédure collective a été prononcé à l'égard de cette société le 13 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, la société DORAS a déclaré sa créance au passif et a mis en demeure Monsieur [F] de payer la somme restant due de 11.250 euros.
Par jugement du 5 décembre 2023, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par le tribunal de commerce de Dijon.
***
Par acte du 2 décembre 2024, la société DORAS a saisi le tribunal de commerce de Dijon aux fins de voir condamner Monsieur [F], en sa qualité d'avaliste des trois lettres de change impayées, à lui payer le reliquat dû.
Par jugement du 17 avril 2025, le tribunal de commerce a condamné Monsieur [F] à payer à la société DORAS la somme de 13.540 euros en principal et accessoires, outre une indemnité de procédure et les dépens de l'instance.
La décision a été signifiée à Monsieur [F] par acte du 12 mai 2025.
Aucun appel n'ayant été interjeté, la décision du tribunal de commerce est définitive.
Un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 12 février 2026.
Un commandement aux fins de saisie des rémunérations a été signifié le 12 mars 2026.
***
Par assignation du 20 avril 2026, Monsieur [S] [F] a demandé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon de lui accorder des délais de paiement de sa dette pour une durée de deux années par application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, et de dire que le paiement s'imputera en priorité sur le capital et que les sommes dues et échelonnées ne porteront pas intérêts au taux légal durant ces deux années.
***
À l'audience du 26 mai 2026, les parties ont été entendues.
L'avocat de Monsieur [S] [F] a maintenu sa demande aux fins de délais de paiement et d'imputation des paiements en priorité sur le capital dû. Ainsi il a demandé la possibilité de verser les sommes dues en 23 échéances mensuelles de 50 euros chacune et une 24e échéance qui soldera la dette.
La SAS DORAS a demandé au juge de l'exécution de débouter Monsieur [F] de ses demandes. Subsidiairement elle a demandé, s'il était fait droit à la demande de délais de paiement, de fixer les sommes à verser à 23 échéances mensuelles de 758,44 euros chacune et d'une 24e échéance d'u montant de 758,45 euros. En toute hypothèse, elle a demandé que Monsieur [F] soit condamné à lui payer une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure.
À l'issue des débats, le juge de l'exécution a indiqué aux parties que la décision serait rendue le 07 juillet 2026.
MOTIVATION
* L'article 510 du code de procédure civile énonce, dans sa version résultant du décret n°2026-96 du 16 février 2026, que :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé. »
* Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
***
En l'espèce, Monsieur [F] a versé aux débats diverses pièces montrant notamment :
- qu'il perçoit des allocations de France Travail à hauteur de 963,90 euros par mois ;
- que son épouse, Madame [J] [I], perçoit des allocations de France Travail à hauteur de 1.002,60 euros par mois ;
- que le couple doit subvenir aux besoins de trois enfants nés en 2014, en 2017 et en 2022, qui sont à la charge des parents ;
- que Monsieur [F] est débiteur de dettes auprès de l'URSSAF (somme due de 2.674,79 euros au titre des années 2019 à 2022 ; somme due de 1.432 euros au titre de l'année 2023) ;
- que le couple avait un revenu fiscal de référence de 21.392 euros pour l'année 2024 (déclaration IR de 2025).
En définitive Monsieur [F] justifie vivre une situation précaire sur le plan financier et social.
Les faits de l'espèce justifient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités indiquées dans le dispositif du présent jugement.
Comme le permet le texte légal précité, les sommes versées mensuellement s'imputeront en priorité sur le capital dû.
Compte tenu des faits de l'espèce, et s'agissant d'une dette qui est née en 2022, il y a lieu d'ordonner que les sommes dues et échelonnées continueront à porter intérêts au taux légal. La demande de Monsieur [F] tendant à voir ordonner une absence d'intérêts au taux légal durant la période de deux années est donc rejetée.
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire, qui est de droit.
Compte tenu de l'équité, Monsieur [F] devra payer à la société DORAS la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] devrait théoriquement être condamné à supporter les dépens de l'instance. Toutefois, dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, les dépens seront intégralement supportés par l'État.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
- AUTORISE Monsieur [S] [F] à payer à la SAS DORAS sa dette en 24 mensualités, dues et payables tous les 5 du mois, la première mensualité étant due le 5 septembre 2026, les 23 premières mensualités s'élevant chacune à la somme de 380 euros et la 24e mensualité étant égale au montant restant dû, intérêts moratoires et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile inclus ;
- DIT qu'en cas d'absence de paiement de l'une des mensualités, ou de paiement avec retard, ou de paiement partiel, les délais et échelonnements précités deviendront caducs de manière automatique, et DIT que la société DORAS pourra utiliser toutes voies de droit pour obtenir le remboursement du solde de sa créance, y compris la mise en œuvre du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 12 février 2026 ou le commandement aux fins de saisie des rémunération signifié le 12 mars 2026 ;
- DIT que les sommes versées mensuellement s'imputeront en priorité sur le capital dû ;
- DIT que les sommes échelonnées continueront à porter intérêts au taux légal ;
- CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SAS DORAS la somme de 350 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir pas lieu de l'écarter ;
- DIT que les dépens de l'instance seront intégralement supportés par l'État.
La greffière Le juge de l'exécution
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