TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00735
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Texte de la décision
la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
AFFAIRE N° RG 26/00735 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEDU
JUGEMENT N° 26/077
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 62 ; substitué par Me MULLOT- THIEBAUD lors de l’audience
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur le Comptable des Finances Publiques - DRFIP de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège social est sis [Adresse 3] (21)
Non comparant et non représenté
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRES : Lucie GREUSARD lors de l’audience et Céline DAISEY lors du prononcé de la décision
DÉBATS : En audience publique du 26 Mai 2026
JUGEMENT :
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le sept Juillet deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
La Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté a estimé que Monsieur [R] [V] était débiteur à son égard de la somme de 25.000 euros.
Le 25 avril 2025, l'administration fiscale a effectué une saisie à tiers détenteur auprès du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE. Cette saisie a été faite à hauteur de la somme de 6.516,55 euros.
***
Par assignation du 5 mars 2026, Monsieur [R] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de contestation de la saisie effectuée le 25 avril 2025, de remboursement de la somme saisie et de condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
***
À l'audience du 26 mai 2026, l'avocat de Monsieur [V] a expliqué que l'administration fiscale avait effectué la mainlevée de la mesure de saisie et avait procédé au remboursement de la somme saisie.
Il a demandé que l'administration fiscale soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté, bien que régulièrement assignée, n'était ni représentée ni excusée.
Le juge de l'exécution a indiqué que la décision serait rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition.
MOTIVATION
Dans la mesure où l'administration fiscale a effectué la mainlevée de la saisie et a procédé au remboursement de la somme saisie auprès du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, les demandes principales de Monsieur [V] sont désormais sans objet.
Compte tenu de l'équité, la Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté devra payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec l'ancienneté et la nature du litige.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté doit supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
- CONSTATE que les demandes principales initiales de Monsieur [R] [V] sont devenues sans objet ;
- DIT que la Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté doit payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit ;
- CONDAMNE la Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté à supporter les dépens de l'instance.
La greffière Le juge de l'exécution
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