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TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00735


Vérifier : TJ 21231, 7 juill. 2026, RG 26/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00735
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e877b84f14adac9b1adb2

Texte de la décision

4,384 caractères

la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 26/00735 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEDU
JUGEMENT N° 26/077

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Représenté par Me Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 62 ; substitué par Me MULLOT- THIEBAUD lors de l’audience

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur le Comptable des Finances Publiques - DRFIP de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège social est sis [Adresse 3] (21)

Non comparant et non représenté

JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président

GREFFIÈRES : Lucie GREUSARD lors de l’audience et Céline DAISEY lors du prononcé de la décision

DÉBATS : En audience publique du 26 Mai 2026

JUGEMENT :

- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le sept Juillet deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY

EXPOSÉ DU LITIGE

La Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté a estimé que Monsieur [R] [V] était débiteur à son égard de la somme de 25.000 euros.

Le 25 avril 2025, l'administration fiscale a effectué une saisie à tiers détenteur auprès du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE. Cette saisie a été faite à hauteur de la somme de 6.516,55 euros.

***

Par assignation du 5 mars 2026, Monsieur [R] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins notamment de contestation de la saisie effectuée le 25 avril 2025, de remboursement de la somme saisie et de condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

***

À l'audience du 26 mai 2026, l'avocat de Monsieur [V] a expliqué que l'administration fiscale avait effectué la mainlevée de la mesure de saisie et avait procédé au remboursement de la somme saisie.

Il a demandé que l'administration fiscale soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté, bien que régulièrement assignée, n'était ni représentée ni excusée.

Le juge de l'exécution a indiqué que la décision serait rendue le 7 juillet 2026 par mise à disposition.

MOTIVATION

Dans la mesure où l'administration fiscale a effectué la mainlevée de la saisie et a procédé au remboursement de la somme saisie auprès du CREDIT AGRICOLE DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, les demandes principales de Monsieur [V] sont désormais sans objet.

Compte tenu de l'équité, la Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté devra payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les faits de l'espèce justifient de ne pas écarter l'exécution provisoire qui est de droit et qui, en l'occurrence, est compatible avec l'ancienneté et la nature du litige.

« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la Direction régionale des Finances publiques de Bourgogne Franche-Comté doit supporter les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :

- CONSTATE que les demandes principales initiales de Monsieur [R] [V] sont devenues sans objet ;

- DIT que la Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté doit payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit ;

- CONDAMNE la Direction régionale des Finances publiques (« DRFIP ») de Bourgogne Franche-Comté à supporter les dépens de l'instance.

La greffière Le juge de l'exécution

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