TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 21/02418
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
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3
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N° : N° RG 21/02418 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NF4D
Pôle Civil section 3
Date : 17 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Maëlle MARTIN VELEINE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE La SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro de SIREN 542 029 848 dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. BPCE ASSURANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 350.663.860., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 15 Janvier 2026 délibéré prorogé au 17 juillet 2026 compte tenu des pièces et notes échangées en cours de délibéré par les parties jusqu'au 23 juin 2026
MIS EN DELIBERE au 17 Juillet 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2010, madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] ont contracté deux crédits immobiliers auprès de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, garantis par les privilèges du prêteur de deniers outre une hypothèque conventionnelle, afin de financer l'achat de leur résidence principale. Ils ont assuré celle-ci auprès de la société anonyme BPCE ASSURANCES.
Le 12 décembre 2018, un incendie a détruit leur bien immobilier. Le CREDIT FONCIER DE FRANCE a perçu une indemnité versée par la compagnie d’assurance, au titre des sûretés qu’il détenait sur l’immeuble à hauteur de 88.649,99 euros. Madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] ont reconstruit le bien.
Par actes d'huissier de justice du 28 mai 2021 madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] ont assigné la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE et la société anonyme BPCE ASSURANCES aux fins de voir ordonner le versement de l’intégralité de l'indemnité d'assurance à leur profit, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement, et qu’elles soient ainsi condamnées solidairement à leur payer 250.000 euros au titre de la réparation de leurs préjudices, 15.983 euros en remboursement des loyers arrêtés au 1er juin 2021, ainsi que 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision sollicitée par madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y].
Le 5 août 2024, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE ainsi que madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y], convenant au versement de la somme globale, forfaitaire et définitive de 55.770,33 euros au titre du solde de l’indemnité perçue dans le cadre de l’indemnisation du sinistre, déduction faite du solde débiteur du compte de prêt au 6 août 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats du 18 décembre 2025, madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] sollicitent, au visa de l’accord transactionnel intervenu entre eux et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, de :
constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard du CREDIT FONCIER DE FRANCE pour les suites du sinistre intervenu à leur domicile le 12 décembre 2018 ; condamner la BPCE à leur verser l’intégralité des sommes qu’elle détient encore relevant du sinistre dont ils ont été victimes le 12 décembre 2018 ;juger que la somme qui leur sera versée par la BPCE s’élèvera a minima à la somme de 54 225,80 euros à parfaire ; débouter les défenderesses de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que face à la situation de blocage dans laquelle ils se trouvaient avec l’assureur, leurs factures liées à la remise en état du bien étant régulièrement rejetées par le service administratif, ils ont dû financer la remise en état de leur bien. Ils précisent que celui-ci est aujourd’hui totalement habitable et valorisé à la somme de 430.000 euros, ouvrant droit à l’indemnité complémentaire prévue à l’article 7.2 c des conditions générales du contrat d’assurance.
Ils soutiennent que, comme précisé par la BPCE, une somme minimale de 54.225,80 euros doit leur être versée, à parfaire avec le décompte actualisé des frais avancés.
Ils indiquent produire les factures qu’ils ont pu retrouver et qui attestent des investissements faits par eux seuls dans la reconstruction du bien sans qu’ils n’aient perçus de remboursement en retour.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2024, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité que soit donné acte à madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] de leur désistement d’instance à son encontre, et que soit prononcée l’extinction de l’instance à son encontre, chacune des parties conservant à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Elle explique que le litige a pu se résoudre amiablement par la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, la société anonyme BPCE sollicite le rabat de la clôture et s’oppose à l’ensemble des demandes, l’indemnisation ayant été versée en intégralité et pour partie en application des dispositions légales et contractuelles au CREDIT FONCIER, les versements indemnitaires qu’elle a effectués en application des dispositions contractuelles devant être jugés satisfactoires. Elle a sollicité reconventionnellement 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de sa condamnation à payer une quelconque somme d’agent, elle sollicite la condamnation des époux [Y], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, avant dire droit à produire le protocole transactionnel intervenu entre eux et le CREDIT FONCIER ainsi que la réouverture des débats pour qu’il soit justifié des sommes effectivement versées par le CREDIT FONCIER aux époux [Y].
Elle a sollicité en tout état de cause que soit écartée l'exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l'affaire et qui entrainerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives.
Elle expose que les dommages subis ont été estimés par expertise amiable à hauteur de 210.002,22 euros, montant accepté par les demandeurs, qui contrairement à leur interprétation correspond bien à la totalité du préjudice et sous toutes réserves de garanties, franchises contractuelle et déduction faite d’éventuels acomptes.
Elle indique avoir versé au total 147.984,20 euros:
88.649,99 euros au CREDIT FONCIER DE FRANCE, décomposés en 76.166,58 euros indemnité vétusté du bâtiment déduite et 50% de la vétusté sur le bâtiment, soit 12 483,41 euros,8.739,10 euros versés à la société BELFOR,A titre de règlement à l'expert d'assuré, Monsieur [L] sur délégation de sa facture de 9.420,89 euros, les honoraires d'expert d'assuré n’étant pas garantis au titre du contrat,50.595,11 euros à l’assuré, décomposé comme suit :Au titre du contenu, 45.146 euros,Au titre des frais de relogement, 15.000 euros déduction faite de la note d'honoraires réglée à l'expert d'assuré, soit 9.420,89 euros et de la franchise contractuelle.
Elle ajoute que les assurés peuvent prétendre à d’une indemnité complémentaire de 54.225,80 euros, sous réserve de remplir les conditions contractuelles. Ce montant demandée dans les conclusions au fond du 16 décembre 2024 des époux [Y], correspond à :
- 20.310,44 euros pour les 1ers postes chiffrés par l'expert dans son tableau,
- 12.483,41 euros pour l'indemnité différée sur le bâtiment,
- 10.273, 01 euros pour les frais de déblais/démolition,
- 6.408,94 euros pour les frais de maîtrise d'œuvre,
- 4.750,00 euros pour la prime dommages ouvrage.
Elle indique avoir versé plusieurs provisions pour un montant total de 50.595,11 euros mais oppose aux demandeurs de s’abstenir de lui produire les factures des travaux réalisés, y compris devant la juridiction, alors que les indemnités différées ne se règlent contractuellement que sur présentation des factures acquittées justifiant des travaux.
Elle répond qu’elle ignore quelle somme le CREDIT FONCIER a reversé aux époux [Y] sur les 88.649,99 euros qu’elle lui a versés au titre de son opposition. Elle estime avoir été contrainte de pointer les factures jointes aux dernières écritures et relève que :
- certaines pièces ne sont pas recevables, pour n’être que des devis,
- même en acceptant de prendre en compte à titre exceptionnel les tickets de caisse non nominatifs, le total de factures justifiées n’est que de 38.464,21euros,
- le Crédit Foncier (destinataire de ces factures également) les a probablement déjà payées aux époux [Y].
Ainsi, elle estime que pour se prévaloir d’un montant de 54.225,80 euros, il aurait fallu que madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] justifient de factures d’un total à minima de 142.875,79 euros (88.649,99 + 54.225,80).
Elle précise néanmoins que les factures ne sont justifiées que pour un montant de 38.464, 21 euros et qu’aucun élément ne permet de s’assurer qu’elles n’ont pas déjà été prises en charge par l’emprunteur, le protocole transactionnel ne détaillant pas précisément les sommes composant les 55.770,33 euros versés.
****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026, compte tenu des pièces et notes échangées en cours de délibéré par les parties jusqu’au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
A l’audience du 15 janvier 2026, il a été acté l’acceptation par le CREDIT FONCIER du désistement des demandeur à son encontre, la révocation de l’ordonnance de clôture, la production par les demandeurs du protocole d’ici le 2 février 2026 ainsi qu’une note en délibéré d’ici le 20 février 2026 aux fins d’acceptation éventuelle du montant de 38.000 euros environ .
Par message adressé par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 février 2026, madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] indiquaient attendre l’autorisation du CREDIT FONCIER pour produire le protocole. Il l’adressait finalement par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 février 2026.
La BPCE Assurances notifiait le 12 mars 2026 par le Réseau Privé Virtuel des Avocats une note en délibéré, indiquant que le document transmis ne lui permettait pas de savoir à quoi correspond l’indemnité que le CREDIT FONCIER a accepté de verser. Elle relève qu’aucune pièce permettant d’identifier le tableau des dépenses produit par les demandeurs dans leurs dernières écritures n’est annexée au document communiqué, de sorte qu’il n’est pas possible d’effectuer un rapprochement. Elle interprète l’article 1, en indiquant que les époux [Y] avaient non seulement stoppé le règlement des échéances de leur prêt immobilier, mais n’ont en outre pas obtenu la mainlevée du privilège de prêteur de deniers détenu par le CREDIT FONCIER, concluant que ce dernier qui a déjà reçu d’elle la somme de 88.649 euros et n’en reverse que 55.770 euros aux consorts [Y].
L’assureur retient que, dans la mesure où le détail des sommes versées ne figure pas au protocole et ne permet pas de justifier des travaux réalisés, la juridiction doit rejeter la demande de madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] qui ne rapportent pas la preuve de l’exécution des travaux justifiant le versement du différé prévu contractuellement par sa police d’assurance.
La défenderesse insiste sur le fait que c’est bien le CREDIT FONCIER DE FRANCE qui détenait les sommes à débloquer puisqu’elle les avait préalablement appréhendées de sa part. Or, le prêteur a transigé sur un montant inférieur à ce qu’il reconnaissait devoir mais sur une somme supérieure à celle que les consorts [Y] lui réclament encore à hauteur de 54.225 euros sans aucun fondement juridique.
La défenderesse sollicitait la prorogation du délibéré pour une éventuelle note en délibéré en réponse de son contradicteur.
Madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] notifiaient par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 juin 2026, une note en délibéré, aux termes de laquelle elle rappelait que la BPCE, dans ses dernières écritures, reconnaissait qu’ils justifient des investissements réalisés et du différé qui reste dû a minima pour la somme de 38.464 euros selon les justificatifs retenus par la partie adverse.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La BPCE a notifié ses conclusions par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 14 janvier 2026, sollicitant le rabat de l’ordonnance de clôture intervenue le 19 décembre 2025, les consorts [Y] ayant conclu la veille de cette ordonnance, précisant l’existence d’un accord transactionnel avec le CREDIT FONCIER DE FRANCE, sans que celui-ci ne soit produit.
Au regard des conclusions tardives des demandeurs, pour garantir le contradictoire, et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025, afin de permettre accueillir les écritures tardives des parties et de fixer la clôture de l’instruction à la date de l’audience.
Sur le désistement à l’encontre de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 de ce même code, un tel désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE ayant notifié des conclusions d’acceptation du désistement le 16 décembre 2024 par Réseau Privé Virtuel des Avocats, il convient de constater l’acceptation expresse du défendeur et de déclarer le désistement parfait.
Conformément à l’accord de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, elle conservera à sa charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles avancés.
Sur la demande à l’encontre de la société anonyme BPCE
A titre liminaire, s’agissant de l’indemnité que la société anonyme BPCE a d’ores et déjà versée à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, l’article L.121-13 du Code des assurances dispose que les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Ainsi, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE aux termes de ses écritures sur le fond du 1er avril 2022 convenait avoir perçu, comme créancier hypothécaire de premier rang, 88.649,99 euros de la société anonyme BPCE, pour avoir formé opposition auprès d’elle pour une créance de 190.620 euros. Le prêteur indiquait avoir procédé à quatre paiements au bénéfice des époux [Y] pour un montant total de 20.715, 61 euros, le dernier versement étant intervenu le 4 septembre 2020. Elle prétendait disposer à la date de ses écritures de 67.934,38 euros suite au remboursement de la somme totale de 20.715, 61 euros aux époux [Y] depuis septembre 2020, période à compter de laquelle les époux [Y] ne lui avaient plus présenté de factures démontrant la réalisation des travaux afin de rebâtir le bien sinistré. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2023, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE maintenait cette même position, en indiquant les mêmes montants.
Aux termes du protocole transactionnel entre madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y], d’une part, et la société anonyme CREDIT FONCIER DE France, d’autre part, « à la suite de cet incendie et conformément aux stipulations contractuelles le CREDIT FONCIER DE FRANCE a perçu en lieu et place des demandeurs l’indemnité versée par la compagnie d’assurances. » et « le CREDIT FONCIER DE FRANCE s’engage à verser à monsieur et madame [Y] la somme globale, forfaitaire et définitive de 55.770,33 euros au titre du solde de l’indemnité perçue dans le cadre de l’indemnisation du sinistre visé en préambule, déduction faite du solde débiteur du compte de prêt au 6 août 2024 ».
L’article 7 des conditions générales du contrat souscrit par madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] auprès de la société anonyme BPCE, intitulé, « en cas de sinistre », prévoit au paragraphe 7.2-c.I, les règles d’estimation des biens immobiliers assurés. Il en résulte que « si les biens immobiliers sont reconstruits ou réparés, une indemnité provisionnelle vous sera versée selon le montant fixé par l’expert. Puis, dans les deux ans qui suivent le sinistre et sur présentation des factures de réparation, une indemnité complémentaire est versée dans la limite de 25% maximum du montant de la valeur de reconstruction ou de réparation à neuf des biens effectivement endommagés. »
Il ressort du courrier en date du 5 septembre 2019, ainsi que du chèque du 3 septembre 2019, que la BPCE a versé à la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE, la somme de 88.649,99 euros. L’assureur précisait dans le courrier susvisé que le montant de 88.649,99 euros correspondait à la première indemnité vétusté déduite pour 76.166,58 euros, ainsi qu’à 50 % de la vétusté récupérable pour un montant de 12.483,41 euros.
La société anonyme BPCE elle-même conclut qu’une expertise amiable du bien incendié le 12 décembre 2028 a été confié au cabinet [B] aux fins de fixer le montant des dommages consécutifs au sinistre qu’il a évalué à 210.002,22 euros. La société anonyme BPCE évoque également la lettre d’acceptation de ce montant par madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] le 5 juin 2019, en visant une de leurs pièces, mais ladite acceptation ne figure pas parmi les pièces versées par les parties. Il convient de relever cependant que madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] ne conteste pas le montant total des dommages consécutifs au sinistre tel que fixé par l’expert selon l’assureur.
Madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] produisent des échanges de mails avec la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE aux termes desquels le prêteur exige des factures et les emprunteurs indiquent les lui adresser.
Quoiqu’il en soit, il résulte de ces éléments que l’indemnité versée le 3 septembre 2019 correspond à l’indemnité provisionnelle visée aux conditions générales, madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] sollicitant dans le cadre du présent litige l’indemnité complémentaire sur présentation des factures de réparation que ces conditions générales prévoient également. Celle-ci est en effet limitée à 25% du montant de la valeur de reconstruction ou de réparation à neuf des biens effectivement endommagés, soit 52.500,50 euros au vu du montant susvisé. En conséquence, il n’y a pas lieu de déterminer quelles factures ont été exigées par le prêteur ayant perçu l’indemnité provisionnelle revenant à ses assurés aux fins de restitution, aucune partie ne contestant que le bien a été entièrement réparé à l’identique, ce qui résulte au demeurant de l’avis de valeur produit par madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] et des photographies.
En effet, dans les rapports entre l’assureur et l’assuré qui lui réclame l’indemnité complémentaire, il convient dans la limite du montant susvisé de 52.500,50 euros d’apprécier les justificatifs produits par madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y]. Ainsi, à l’exclusion d’un devis et d’un bon de commande qui ne revêtent pas la mention de leur acquittement comme le relève la société anonyme BPCE, celle-ci sera tenue de payer à madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] 38.464,21 euros à titre d’indemnité complémentaire, au vu des factures de réparation dument produites.
Compte tenu de ce qui a été développé plus haut s’agissant de la distinction contractuelle de l’indemnité provisionnelle fixée au vu de l’évaluation de l’expert et de l’indemnité complémentaire, fixée sur production de factures, il convient de rejeter les demandes subsidiaires de communication du protocole transactionnel qui a d’ores et déjà été produit, et de réouverture des débats.
Succombant à l’instance, la société anonyme BPCE en supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de la date de l’acte introductif d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction le 15 janvier 2026 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] à l’encontre de la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE ;
Dit que la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles éventuels ;
Dit n’y avoir lieu à communication du protocole transactionnel d’ores et déjà produit ;
Déboute la société anonyme BPCE de sa demande subsidiaire de réouverture des débats ;
Condamne la société anonyme BPCE à payer à madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] 38.464,21 euros au titre de l’indemnité complémentaire ;
Dit que la société anonyme BPCE supportera les dépens de l’instance ;
Déboute la société anonyme BPCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.