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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02969


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02969 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/02969
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8b8484f14adac9b1c7d5

Texte de la décision

10,037 caractères

N° RG 25/02969 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QF4S

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SARL MAB PLANCHON dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SELARL GDG

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [B] est copropriétaire d’un appartement, lot 367, au sein de la résidence dénommée [Adresse 5] à [Localité 1].

Malgré les démarches amiables, la mise en demeure par pli en RAR et convocation devant le conciliateur M. [D] [B] ne règle pas les charges de copropriété lui incombant et s’élevant à la somme de 8657,79 euros.

Une attestation de non-conciliation a été rendue suite à l’absence de M. [D] [B].

Par acte d’Huissier de justice en date du 14 novembre 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires dénommé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON sise [Adresse 6] à MONTPELLIER, a fait assigner M. [D] [B], demeurant [Adresse 7] à SAINT [Adresse 8] SUR ORGE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :

Vu les articles 10, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 36 et 43 du Décret du 17 mars 1967,

CONDAMNER M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8657,79 euros pour les causes énoncées (charges de copropriété dues appel de fond du 1er décembre 2025 au 28 février 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNER M. [D] [B] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts ;

CONDAMNER M. [D] [B] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [D] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.

L’affaire est appelée à l'audience du 11 mai 2026.

À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

À cette audience, M. [D] [B] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON produit une attestation de non-conciliation en date du 3 novembre 2025 en raison de l’absence de M. [D] [B].

Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées et que la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic la SARL MAB PLANCHON est donc recevable.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
1. Appel de fonds 01/12/2025
2. Mise en demeure LRAR
3. Requête en conciliation
4. Note d'honoraires correspondante
5. Convocation en conciliation
6. Attestation de non-conciliation
7. Note de provision pour procédure judiciaire

Il ressort de ces documents que M. [D] [B] reste devoir la somme de 8657,79 euros à titre de charges de copropriété suivant relevé de compte du 3 novembre 2025.

M. [D] [B] sera donc condamnée en deniers ou quittances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8657,79 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

Sur les dommages et intérêts et les frais engagés par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En se refusant à acquitter ses charges de copropriété, M. [D] [B] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts.

Par conséquent M. [D] [B] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble désigné [Adresse 5] la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [D] [B], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, M. [D] [B] devra verser au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 673,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 8657,79 euros, au titre des charges de copropriété, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

CONDAMNE M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 1000,00 euros au titre des dommages et intérêts et des frais nécessaires engagés par l’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

CONDAMNE M. [D] [B] à payer au syndicat des copropriétaires requérant la somme de 673,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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