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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02555


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/02555
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8b8b84f14adac9b1c813

Texte de la décision

9,919 caractères

N° RG 25/02555 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QCJY

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle GIMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [W] [P]
née le 21 Mai 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Isabelle GIMBERT

Copie certifiée delivrée à : Mme [P]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 15 mai 2019, M. [A] [U] consentait un bail d'habitation à M. [Y] [K] sur un bien sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 600,00 euros majoré d'une somme de 40,00 euros à titre de provision pour charges, soit la somme de 640,00 euros.

Par acte sous-seing privé du même jour, Mme [W] [P] se portait caution solidaire de M. [Y] [K], sans faculté de discussion, pour le paiement du loyer, des charges, des réparations locatives, des frais de procédure et indemnités d'occupation, dans la limite pour les loyers de 6 ans soit la somme de 46080,00 euros.

À compter du mois de décembre 2021, M. [Y] [K] a cessé de régler les loyers et ce, jusqu'à son départ des lieux.

C'est ainsi qu'en date du 15 juin 2022, Maître [T] [X], commissaire de justice, lui délivrait un commandement de payer les loyers de décembre 2021 à juin 2022 pour la somme de 4009, 12 euros.

Ce commandement était signifié à la caution le 23 juin 2022 sans que Mme [O] [P] ne réagisse.

Selon procès-verbal de constat de locaux abandonnés en date du 3 février 2023, Maître [T] [X] décrivait un logement sens dessus dessous.

M. [A] [U] n'a pu reprendre possession des lieux qu'en décembre 2023 et faire établir un devis de réparation à hauteur de 6160,00 euros le 11 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 signifié à personne, M. [A] [U] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER a assigné Mme [W] [P] demeurant [Adresse 6] à SAINT CLÉMENT DE RIVIÈRE devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 17 novembre 2025, aux fins de :

Déclarant la demande de M. [A] [U] recevable et bien fondée,
Vu les articles 2288 et suivants applicable en l'espèce, issus de leur rédaction du 24 mars 2006 au ler janvier 2022,
Vu l'article 22-1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction jusqu'au ler janvier 2022,
Vu l’acte de caution du 15 mai 2019,

Sur les loyers dus :

Vu la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989,
vu l'article 1103 du Code civil,
vu les pièces versées au débat

Entendre condamner Mme [O] [P] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 16000,00 euros ;

Sur les dommages intérêts :

Vu l'article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, vu les articles 1730 et 1732 du Code civil,

Entendre condamner Mme [H] [P] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 6160,00 euros ;

Soit la somme totale de 22160,00 euros ;

Condamner Mme [W] [P] au paiement d'une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire est appelée à l’audience du 17 novembre 2025, elle sera renvoyée au 22 janvier 2026, puis au 9 mars 2026 et enfin au 11 mai 2026.

À cette audience, M. [A] [U], représentés par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

À cette audience, Mme [W] [P] n'a pas comparu, ni n’a été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des loyers dus :

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [A] [Z] met aux débats un commandement de payer en date du 15 juin 2022 pour un montant de 3856,98 en loyers impayés, ce même commandement de payer est signifié à la caution, Mme [W] [P] le 23 juin 2022.

Le locataire ayant quitté les lieux le 11 décembre 2023, M. [A] [U] produit un décompte du mois de décembre 2021 au mois décembre 2023 inclus, qui indique que la dette de Mme [W] [P] s'élève à 16000,00 euros en loyers et charges.

- Loyer et provisions pour charges décembre 2021 : 640,00 euros ;
- Loyer et provisions pour charges année 2022 : 640,00 euros X 12 = 7680,00 euros
- Loyer et provisions pour charges année 2023: 640,00 euros X 12 = 7680,00 euros
- Total des loyers et provisions pour charges : 16000,00 euros

Au vu de ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse non comparante, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.

Sur les réparations de l'appartement :

L'article 1730 du Code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L'article 1732 du même code dispose qu’il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.

En l’espèce, selon procès-verbal de constat du 3 février 2023, il est établi que le locataire a saccagé l'appartement le laissant dans un état indescriptible de désordre et de saleté.

M. [A] [U] a fait établir un devis de réparation en date du 11 décembre 2023 pour un montant de 6160,00 euros.

Par conséquent il y lieu de condamner Mme [W] [P] à payer à M. [A] [Z] la somme de 6160,00 euros au titre des dégradations.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [W] [P], partie perdante, seront condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, Mme [W] [P] devront verser à M. [A] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 895,67 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la demande de M. [A] [U] recevable et bien fondée ;

CONDAMNE Mme [W] [P] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 16000,00 euros au titre des loyers impayés ;

CONDAMNE Mme [W] [P] en sa qualité de caution au paiement de la somme de 6160,00 euros au titre des dégradations dans le logement ;

CONDAMNE Mme [W] [P] au paiement d'une somme de 895,67 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens de l'instance ;

DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [W] [P]

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, La Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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