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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00010


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00010
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8b9384f14adac9b1c84e

Texte de la décision

11,613 caractères

N° RG 26/00010 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGZN

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

S.A. BCPE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (POLOGNE), demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Denis BERTRAND

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 juin 2023, M. [U] [I] a accepté auprès de la BPCE FINANCEMENT une offre de prêt personnel renouvelable pour un montant de 7000,00 euros au taux contractuel annuel de 6,50 % l’an.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, la BPCE FINANCEMENT a mis en demeure M. [U] [I] de procéder au paiement des mensualités impayées soit 387,72 euros. Le premier incident de paiement non régularisé se situe à l’échéance du 2 mai 2024.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024 la BPCE FINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et a réclamé à M. [U] [I], la somme totale de 7899,92 euros.

Ces diverses mises en demeure sont restées sans réponse.

La BPCE FINANCEMENT dont le siège social est [Adresse 4] à PARIS a fait assigner M. [U] [I], demeurant [Adresse 5] à SAINT JEAN DE VEDAS par acte d’huissier de Justice en date du 20 novembre 2025, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :

Y venir le requis susnommé, à défaut de conciliation, s’entendre condamner à payer :

La somme principale de 7898,39 euros ;

Les intérêts sur cette somme au taux de 6,30% l’an à compter du 16 octobre 2024 jusqu’au jour du règlement ;

Conformément à l’article 700 du CPC celle de 1500,00 euros ;

et les entiers frais et dépens en vertu de l’article 696 du CPC.

A titre subsidiaire :

PRONONCER la résolution judiciaire du contrat aux torts de l’emprunteur en vertu des articles 1224, 1227 et 1229 du code civil et prononcer la condamnation du requis sur les bases ci-dessus.

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

À l’audience du 11 mai 2026, la BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Elle n’a pas sollicité de renvoi de l’audience afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.

A cette audience, M. [U] [I] n’a pas comparu, ni n'a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l'action :

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 2 mai 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 20 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce M. [U] [I] a cessé d’honorer ses mensualités à compter du 2 mai 2024. Malgré les diverses diligences effectuées par la BPCE FINANCEMENT, M. [U] [I] n’a jamais repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur le montant de la créance :

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 23 juin 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la BPCE FINANCEMENT sollicite la somme de 7898,39 euros.

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la BPCE FINANCEMENT demande à M. [U] [I] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 576,00 euros.

L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.

L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat.

Dès lors, il convient d'en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 5 août 2023 après un report de deux mois, il ressort de ce dernier que M. [U] [I] a effectué plusieurs versements pour un montant de 757,00 euros.

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la BPCE FINANCEMENT à hauteur de la somme de 7322,39 euros, outre intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure du 16 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [U] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.

Condamné aux dépens, M. [U] [I] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à la BPCE FINANCEMENT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la BPCE FINANCEMENT ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [U] [I] ;

CONDAMNE M. [U] [I] à payer la somme de 7322,39 euros à la BPCE FINANCEMENT au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel depuis la mise en demeure le 16 octobre 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la BPCE FINANCEMENT la somme de 15,00 euros d'indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 23 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE M. [U] [I] à payer la somme de 300,00 euros à la BPCE FINANCEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, Le juge,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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