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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00034


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8b9a84f14adac9b1c8a6

Texte de la décision

11,718 caractères

N° RG 26/00034 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QG6Y

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Régine ARDITI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

Madame [I] [H] [X], demeurant [Adresse 3], actuellement [Adresse 4] [Adresse 5] ETATS UNIS

non comparante, ni représentée

Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3], actuellement [Adresse 6] ETATS UNIS

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 12 Octobre 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Régine [R]

Copie certifiée delivrée à : Mme [I] [H] [X] (LRAR + LS), M. [T] [N] (LRAR +LS)

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [R] a signé le 14/08/2023 avec Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] un contrat de location de 12 mois pour un appartement T2 situé au 3ème étage du [Adresse 7] à [Localité 1] avec un loyer de 850 € + 50 € de provision sur charges, le bail prenant effet au 15/08/2023 et le locataire a réglé un dépôt de garantie de 1700 € correspondant à 2 mois de loyers hors charges à l'entrée dans les lieux.

Le 15/08/2023 les parties ont signé un état des lieux d'entrée qui mentionnait concernant les menuiseries, portes et placard de l'entrée, de la cuisine et de la chambre «Rénovation prévue à charge du Bailleur» outre la liste de différents éléments mobiliers sans préciser l'état de ces derniers.

M. [P] [R] a quitté l'appartement le 17/01/2025 après avoir donné son préavis et en ayant réglé son loyer jusqu'à son terme.

M. [P] [R] a signé un état des lieux de sortie le 17/01/2025 qui a été établi avec la cousine de Mme [I] [H] [X], cette dernière étant absente et sa cousine indiquant au locataire qu'elle allait transmettre l'état des lieux pour signature aux propriétaires et que son exemplaire original signé lui serait retourné ensuite mais dans les faits il n'a jamais reçu son exemplaire d'état des lieux de sortie signé par les bailleurs malgré plusieurs relances.

Par mail du 24 janvier 2025 Mme [I] [H] [X] réclamait à M. [P] [R] le solde des charges pour un montant de 273,38 € prétextant qu'elle était en train d'établir le décompte, elle réitérait sa demande de règlement très rapidement dès le 29/01/2025 et le locataire s'exécutait aussitôt pour régler le solde des charges tout en réclamant l'état des lieux de sortie signé qu'il n'avait pas reçu.

Par mail du 19 mars 2025, M. [P] [R] réclamait à nouveau l'état des lieux de sortie qu'il n'avait jamais reçu ainsi que le remboursement du dépôt de garantie sans recevoir aucune réponse à ses demandes de la part des bailleurs.

Par mail et par courriers recommandés du 26 mai 2025, M. [P] [R] mettait finalement Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N], bailleurs, en demeure de lui transmettre l'état des lieux de sortie qu'il n'avait jamais reçu malgré ce que lui avait annoncé le 17/01/2025 la cousine de Mme [I] [H] [X] et ses précédentes demandes des 29 janvier et 19 mars 2025 et il réclamait aussi la restitution du dépôt de garantie de 1700 € qui ne lui avait pas été remboursé.

Les 2 courriers recommandés adressés aux bailleurs sont revenus avec la mention «Pli avisé et non réclamé».

M. [P] [R] saisissait alors le conciliateur de justice en juillet 2025 qui prenait attache avec les bailleurs.

M. [P] [R] recevait alors un mail de Mme [I] [H] [X] le 24 juillet 2025 accompagné d'un décompte pour une somme astronomique dépassant le montant du dépôt de garantie et faisant référence à un prétendu mail du 10 février 2025 qu'il n'avait jamais reçu.

M. [P] [R] contestait par mail motivé du 30 juillet 2025 la totalité des factures qui étaient indûment imputées par les bailleurs sur le dépôt de garantie de 1700 € et dont il n'avait jamais été informé avant la réception du mail du 24 juillet 2025 et il demandait une nouvelle fois et en vain l'état des lieux de sortie qui ne lui avait jamais été transmis malgré plusieurs demandes et relances précédentes qui étaient restées sans réponse.

Mme [I] [H] [X] adressait au locataire le 18/08/2025 un mail, prétendant qu'elle n'avait pas pu récupérer les courriers recommandés car elle habitait « outre atlantique » et reconnaissant qu'elle ne pouvait pas imputer les ustensiles de cuisine sur le dépôt de garantie mais elle maintenait sa position sur les autres points et elle restait taisante sur l'absence d'état des lieux de sortie signé qui n'avait pas été remis au locataire.

Par courrier du 22/08/2025 la conciliatrice confirme avoir convoqué les parties mais que la conciliation n'a pu aboutir, précisant que Mme [I] [H] [X] ne s'est pas déplacée.

C'est en l'état que le dossier vient devant le Tribunal, M. [P] [R] étant contraint d'assigner les bailleurs pour obtenir le remboursement de la caution de 1700 € que ces derniers refusent de rembourser depuis plusieurs mois.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, signifié à étude, M. [P] [R] demeurant [Adresse 8] à MONTPELLIER a assigné Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] demeurant tous deux [Adresse 9] à MONTPELLIER, résidence dont ils sont propriétaires et dans leurs conclusions d’exception de procédure ils déclarent résider à NEW [Adresse 10] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 février 2026 aux fins de :

Vu le contrat de bail du 14/08/2023 ayant pris fin le 17/01/2025 à la restitution des clefs,
Vu l'état des lieux d'entrée dans les lieux signé par les parties le 15/08/2023,
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au débat,

CONDAMNER Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] à régler à M. [P] [R] la somme de 1700 € assortie des intérêts de retard de 10% depuis le 17/03/2025 conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNER Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] à régler à M. [P] [R] la somme de 1500 € pour résistance manifestement abusive,

CONDAMNER Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] à régler à M. [P] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le locataire ayant été contraint d'engager des frais de procédure pour faire respecter ses droits les plus légitimes,

CONDAMNER Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] aux entiers dépens incluant le coût des actes d'huissier de la présente assignation, la signification de la décision à intervenir ainsi que les éventuels coût des actes de signification et de recouvrement forcé des condamnations prononcées.

À l’audience du 2 février 2026, M. [P] [R], représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’audience pour répondre aux conclusions des défendeurs. L’audience a été renvoyé au 16 mars 2026, puis au 11 mai 2026.

Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés mais ont fourni des conclusions écrites sur la nullité de l’assignation.

À l'audience du 11 mai 2026, M. [P] [R], représentés par son conseil, a de nouvelles conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Et pour lesquelles il sollicite :

Vu le contrat de bail du 14/08/2023 ayant pris fin le 17/01/2025 à la restitution des clefs.
Vu l'état des lieux d'entrée dans les lieux signé par les parties le 15/08/2023,
Vu les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au débat,

DÉBOUTER Madame [I] [H] [X] et Monsieur [T] [N] de leur demande d'exception de procédure qui est infondée,

CONDAMNER Madame [I] [H] [X] et Monsieur [T] [N] à régler à Monsieur [P] [R] la somme de 1700 € assortie de la majoration de droit de 10% depuis le 17/03/2025 conformément aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNER Madame [I] [H] [X] et Monsieur [T] [N] à régler à Monsieur [P] [R] la somme de 1020 € au titre de la majoration de 10% depuis le 17/03/2025 conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,

CONDAMNER Madame [I] [H] [X] et Monsieur [T] [N] à régler à Monsieur [P] [R] la somme de 1500 € pour résistance manifestement abusive,

CONDAMNER Madame [I] [H] [X] et Monsieur [T] [N] à régler à Monsieur [P] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le locataire ayant été contraint d'engager des frais de procédure pour faire respecter ses droits les plus légitimes,

CONDAMNER Madame [I] [H] [X] et Monsieur [T] [N] aux entiers dépens incluant le coût des actes d'huissier de la présente assignation, la signification de la décision à intervenir ainsi que les éventuels coût des actes de signification et de recouvrement forcé des condamnations prononcées.

À cette audience, Mme [I] [H] et M. [T] [N] n’ont pas comparu ni n’ont été représentés.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

L’article 817 du code de procédure civile dispose que lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.

En l’espèce, conforment à l’article 817 du code de procédure civile, la procédure étant orale devant le juge des contentieux et de la protection, Mme [I] [H] [X] et M. [T] [N] doivent comparaître à l’audience ou se faire représenter à défaut, leurs conclusions ne pourront être prises en compte afin de respecter le contradictoire.

Par ailleurs le requérant transmettra l’assignation à l’adresse de Mme [I] [H] [X] et de M. [T] [X] aux États-Unis à [Localité 2] sise [Adresse 11].

Dès lors, il convient conformément à l’article 444 du code de procédure civile d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s’organiser pour la prochaine audience

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement avant dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats,

RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 16h00, salle B, Tribunal Judiciaire Site Méditerranée [Adresse 12] ;

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RAPPELLE aux parties qu’elles devront déposer l’intégralité de leur dossier lors de l’audience de réouverture des débats.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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