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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00013


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8b9e84f14adac9b1c8be

Texte de la décision

13,338 caractères

N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGZV

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

S.C.I. ST PIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [M] [Y], exerçant sous l'enseigne NET SERVICES LUNEL, demeurant [Adresse 3], et actuellement [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Béatrice VERNHET, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP VERBATEAM MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis du 5 juillet 2021, M. [Y] (NET SERVICES LUNEL) réalisait des travaux d'installation d'un insert à bois GODIN MODANE 7 dans l'immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 6] à LATTES appartenant à la SCI SAINT PIERRE.

Le 29 octobre 2021 il émettait une facture de 7016,00 euros.

Le Maître d'ouvrage, constatant des vices affectant l'insert, mandatait un expert qui établissait un rapport le 14 novembre 2022.

Il résultait de ce rapport que les travaux réalisés présentent des non-conformités aux règles de l'art en l'absence de grille anti-rongeur et le non-respect de la notice fabricant de la fumisterie avec un terminal ou chapeau métallique spécifique dès lors que la sortie de cheminée ne dépasse pas du faîtage en application de DTU 24.1 § 5.4.7. Il manque également le déflecteur haut en fonte à l'intérieur de l'insert, normalement livré avec l'appareil.

L'expert en concluait qu'avec une telle configuration, l'utilisation de l'insert était totalement compromise. L'utilisation du poêle risquerait d’entraîner un incendie.

Les désordres seraient causés par la mauvaise mise en œuvre de la fumisterie par la société NET SERVICES, affectant le système de chauffage du logement occupé par un locataire qui subit ainsi un préjudice de jouissance.

Les désordres, non-conformités, malfaçons et autres dysfonctionnement dénoncés précédemment et constatés par la société JB Expertise Construction, étant susceptibles de relever des garanties ou responsabilités de la requise, notamment au visa des articles 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, la SCI SAINT PIERRE l'assignait en référé expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier désignait M. [Q] [U] avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux litigieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception;
- dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige;
- visiter et décrire les lieux litigieux;
- établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure);
- fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date d'une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir;
- déterminer l'existence des désordres invoqués malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l'assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent; les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé...);
- rechercher et établir la ou les causes des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements; dire s'ils proviennent d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre en regard des règles de l'art, d'une non-conformité aux prescriptions contractuelles ou de toute autre cause et d'une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;
- dire s'ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l'ouvrage et s'ils ont fait l'objet de réserves; dans l'affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;.
- donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou s'ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination;
- au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception;
- en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s'ils proviennent d'un vice de conception, d'une non conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une exécution défectueuse;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige;
- s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection;

L'expert judiciaire déposait son rapport le 6 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 signifié à étude, la SCI SAINT PIERRE sise [Adresse 7] à MALANSAC a assigné M. [M] [Y], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne NET SERVICE demeurant [Adresse 8] à LUNEL devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026, aux fins de :

Vu les articles 1103, 1604 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,

CONDAMNER M. [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI ST PIERRE la somme de 7368,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

CONDAMNER M. [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI ST PIERRE la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat engagés dans le cadre de la procédure de référé, d'expertise judiciaire et dans la présente instance au fond ;

CONDAMNER M. [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI ST PIERRE les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 5195,57 euros.

L’affaire est appelée à l’audience du 11 mai 2026.

À cette audience, la SCI SAINT PIERRE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

À cette audience, M. [M] [Y] n'a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le rapport de l’expert judiciaire en date du 6 mai 2025 :

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages
proviennent d'une cause étrangère.

L’article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’expert a constaté les désordres suivants :

- Absence de grille anti-rongeur
- Absence de calfeutrement entre le boisseau et le tubage
- Hauteur de la cheminée non conforme
- Absence de déflecteur à l'intérieur de l'insert
- Absence de grille de ventilation devant la hotte

L'expert judiciaire qualifie ces défauts de défaut d'exécution imputable à M. [Y] qui a fait les travaux sous l'enseigne NET SERVICES.

Selon l'Expert judiciaire, l'ouvrage ne remplit pas la fonction à laquelle il est destiné et impute la responsabilité à M. [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES.

La SCI SAINT PIERRE a donc été contrainte de procéder à la dépose de l'installation et repose d'un nouvel insert. Les travaux ont été réalisés pour un montant de 7368,00 euros.

En exécutant imparfaitement les travaux qui lui avaient été confiés, M. [M] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles.

Sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, il sera en conséquence condamné à payer à la SCI SAINT PIERRE les sommes suivantes :
- 7368,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
- 5195,57 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [M] [Y], partie perdante, seront condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, M. [M] [Y] devront verser à la SCI SAINT PIERRE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 7368,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;

CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 5195,57 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES à payer à la SCI SAINT PIERRE la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne NET SERVICES aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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