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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00171


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00171
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8bac84f14adac9b1c934

Texte de la décision

11,791 caractères

N° RG 26/00171 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QIGQ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son Administrateur Provisoire, FDI SERVICES IMMOBILIERS dont le siège social et sis @7CENTER-IMMEUBLE H@RMONIE, [Adresse 4]

représentée par la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

Monsieur [J] [D]
né le 21 Juin 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Madame [N] [D], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SELARL BPG AVOCATS

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] et Mme [N] [D] sont propriétaires des lots 1003 et 1033 au sein de la résidence BONNIER DE [Localité 2] dont l’agence FDI SERVICES IMMOBILIERS est l’administrateur provisoire.

Ils restent à devoir au titre des charges de copropriété et au titre des frais de recouvrement la somme de 8737,15 euros, sommes arrêtée au 8 octobre 2025.

Toutes les démarches amiables sont restées vaine.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2025, signifié à étude, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire, FDI SERVICES IMMOBILIERS sise [Adresse 7] à MONTPELLIER a fait assigner M. [J] et Mme [N] [D] demeurant tous deux [Adresse 8] à JUVIGNAC et actuellement [Adresse 9] à LE CRES devant le Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :

Vu les articles 10, 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 29-1 et suivants de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les articles 36 et 43 du Décret du 17/03/1967;
Voir l'article 1153 du Code civil.

Condamner solidairement M. [J] [D] et Mme [X] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 8671,15 €, au titre des charges et travaux avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;

Condamner solidairement M. [J] [D] et Mme [X] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 66,00€ au titre des frais à savoir frais de relance et mise en demeure, conformément au contrat de Syndic et à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir;

Condamner solidairement M. [J] [D] et Mme [X] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du CPC;

Condamner solidairement Monsieur [J] [D] et Mme [N] [D], aux entiers dépens de l'instance.

L’affaire est appelée à l’audience du 11 mai 2026.
À cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

À cette audience, M. [J] et Mme [N] [D] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire FDI SERVICES IMMOBILIERS ne produit pas d’attestation de tentative de conciliation, les demandes étant supérieures à 5000,00 euros.

Il s’ensuit que les exigences légales sont respectées

Ainsi, la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son administrateur provisoire FDI SERVICES IMMOBILIERS apparaît donc recevable.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

1- Relevé de propriété
2- Ordonnance du 08/11/2021
3- Ordonnance du 02/11/2022
4- Ordonnance du 30/10/2023
5- Ordonnance du 25/10/2024
6- PV d'AG du 21/12/2023
7- PV d'AG du 07/11/2022
8- PV d'AG du 13/12/2024
9- Appels de fonds
10- Décompte
11- Attestation de non-conciliation

Il ressort de ces documents que M. [J] et Mme [N] [D] restent devoir la somme de 8671,15 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 8 octobre 2025.

M. [J] et Mme [N] [D] seront donc condamnés en deniers ou quittances à payer 8671,15 euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Sur les frais de recouvrement

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

- sur les frais de mise en demeure et lettre de relance :

Il n’a été produit aucune mise en demeure ni lettre de relance.

La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent non accueillie.

- Sur les frais de constitution dossier avocat :

Concernant les frais de «constitution de dossier avocat » ou « ouverture de dossier contentieux», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.

Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

- Sur les frais de poursuite :

Le syndicat impute au débit du compte des sommes relatives à des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires ainsi que des frais d'assignation.

S'agissant de ces sommes demandées au titre des frais de poursuite, elles concernent des actes établis par le conseil du syndicat des copropriétaires. Elles constituent des frais irrépétibles de procédure et seront donc examinées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [J] et Mme [N] [D], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, M. [J] et Mme [N] [D] devront verser au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 2] pris en la personne de son administrateur provisoire FDI SERVICES IMMOBILIERS une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement M. [J] et Mme [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la somme de 8671,15 euros, au titre des charges de copropriété, pour les causes sus énoncées, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] de sa demande de 66,00 euros au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE solidairement M. [J] et Mme [N] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;µ

CONDAMNE solidairement M. [J] et Mme [N] [D] aux dépens ;

DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de M. [J] et Mme [N] [D];

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, Le Juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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