TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00014
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Texte de la décision
N° RG 26/00014 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QGZ6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SCP DORIA AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 26 octobre 2020, CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Mme [K] [J] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4][Adresse 5] à [Localité 2] contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 564,01 euros, charges comprises.
À ce jour, CDC HABITAT est dans l’incapacité de fournir un exemplaire dudit bail.
Par acte en date du 26 octobre 2020, CDC HABITAT SOCIAL a consenti à Mme [K] [J] un bail pour un parking intérieur n°75 situé [Adresse 4]E à [Localité 2] contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 20,70 euros, charges comprises.
La défenderesse ne s’est plus strictement acquittée de ses loyers dès le mois de mars 2021.
Suivant acte extrajudiciaire en date du 24 mai 2022, CDC HABITAT SOCIAL a assigné Mme [K] [J] aux fins de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner son expulsion outre la condamnation à lui régler les impayés et l'indemnité d'occupation.
Par jugement rendu le 02 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTPELLIER a condamné Mme [J] à régler à son bailleur la somme de 1023,65 euros et l'a autorisée en conséquence à apurer la dette en 23 mensualités d'un montant de 42,65 euros.
Malgré le jugement intervenu, de nouveaux impayés sont survenus à compter du mois d'octobre 2024. CDC HABITAT SOCIAL a tenté à de multiples reprises de recouvrer sa créance :
Par courrier en date du 03 octobre 2024, CDC HABITAT SOCIAL a mis en demeure Mme [J] d'avoir à lui régler la somme de 537,18 euros.
Les parties se sont rapprochés en vue de la mise en place d'un échéancier sur 11 mois à compter du 01 avril 2025 prévoyant des échéances d'un montant de 36,80 euros.
Mme [J] n'a pas respecté les modalités convenues aux termes de l'échéancier contraignant alors CDC HABITAT SOCIAL, par courrier en date du 16 mai 2025 à :
- rappeler à la locataire le non-respect de l'échéancier ce qui rend caduc le plan ;
- mettre en demeure d'avoir à lui régler la dette locative d'un montant de 776,12 euros ;
- informer qu'à défaut de régularisation, le recouvrement judiciaire sera poursuivi.
Un ultime échéancier a été mis en place par courrier en date du 03 juin 2025.
Suivant courrier en date du 28 juin 2025, CDC HABITAT SOCIAL a signalé à la CAF de l’Hérault la situation d'impayés.
La créance de la société CDC HABITAT SOCIAL est certaine, liquide et exigible, et ne souffre d'aucune contestation sérieuse, s'agissant de loyers impayés.
Elle s’établit à la somme de 1722,54 euros actualisée au 4 novembre 2025, déduction faite du coût des frais de contentieux.
Par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025 signifié à étude, CDC HABITAT SOCIAL sis [Adresse 6] à [Localité 3] a assigné Mme [K] [J] demeurant [Adresse 7][Adresse 5] à PALAVAS LES FLOTS devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026, aux fins de :
Y VENIR LA REQUISE,
Vu les faits de la cause, les droits des parties,
Vu les articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1101, 1224, 1227 et 1728 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Vu l'occupation du logement et du parking intérieur.
DÉCLARER RECEVABLE la présente action.
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail portant sur le logement situé [Adresse 8] et du stationnement de type parking intérieur n°75 dès lors que la locataire est tenue au paiement des loyers et que le non-respect de cette obligation justifie la rupture du bail pour inexécution.
DÉCLARER en conséquence Madame [K] [J] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l'adresse ci-dessus mentionnée à compter du prononcé de la résiliation.
ORDONNER l'expulsion de Madame [K] [J] ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique et l'aide d'un serrurier.
DIRE qu'il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde- meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la société CDC HABITAT SOCIAL.
FIXER l'indemnité d'occupation due au montant du dernier loyer mensuel pour l'appartement et le parking n°75 augmenté des charges et révisables selon les dispositions contractuelles et CONDAMNER Madame [K] [J] à payer ladite indemnité d'occupation à la société CDC HABITAT SOCIAL à compter du prononce de la résiliation et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés à la société CDC HABITAT SOCIAL.
CONDAMNER Madame [K] [J] à régler à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1722,54 euros au titre de la dette locative, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir, ladite somme devant être augmentée des intérêts légaux à compter l'assignation, et ce jusqu'à parfait paiement.
CONDAMNER Madame [K] [J] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 600,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Madame [K] [J] aux entiers dépens de la présente action.
DIRE QUE s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la présente décision, ils seraient à la charge de Madame [K] [J].
À l'audience du 11 mai 2026, CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
elle a versé aux débats un relevé de compte en date du 7 mai 2026 qui monte la dette locative de Mme [K] [J] à la somme de 2920,12 euros.
À cette audience, Mme [K] [J] n'a pas comparu, ni n’a été représentée.
La défenderesse ne s’est pas présentée devant l’enquêteur social.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Mme [K] [J] s’est abstenue du paiement de nombreux loyers depuis le 31 décembre 2023.
Elle a d’ailleurs été condamnée par jugement du 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER à payer la somme de 1023,65 euros avec un échéancier de 23 mensualités de 42,65 euros, la dernière devant apurer le solde de la dette. La défenderesse ne s’est pas acquittée de sa dette, cette dernière s’est aggravée.
Mme [K] [J] s’est toutefois, maintenue dans les lieux et ne formule par ailleurs aucune proposition pour apurer l’arriéré et reprendre le paiement du loyer courant.
Mme [K] [J] s’étant abstenue, depuis de nombreux termes, de l’exécution de son obligation au paiement des loyers, ces manquements constituent des faits répétés, suffisamment graves, pour justifier la résiliation du contrat.
L’expulsion de Mme [K] [J], de tous biens et occupants de son chef sera donc prononcée.
Sur l'indemnité d'occupation :
À compter de la résiliation du bail, Mme [K] [J], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte arrêté au mois d’avril 2026 inclus, qui indique que la dette de Mme [K] [J] s'élève à 2920,12 euros en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse non comparante, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Mme [K] [J] ne s’étant pas présentés ni devant l’enquêteur social, ni à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de Mme [K] [J] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, Mme [K] [J], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu'elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation aux personnes expulsées d'avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Mme [K] [J] devra verser à CDC HABITAT SOCIAL une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la présenta action ;
PRONONCE la résiliation du bail ;
DÉCLARE en conséquence Mme [K] [J] occupants sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse [Adresse 7][Adresse 5] à [Localité 2] à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2920,12 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au mois d’avril 2026 avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu'à défaut par Mme [K] [J] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [K] [J] à payer à CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [J] aux dépens de l'instance ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient solidairement à la charge de Mme [K] [J] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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