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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02690


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/02690
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8bb584f14adac9b1c978

Texte de la décision

15,163 caractères

N° RG 25/02690 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QDQP

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP SOLLIER / CARRETERO

EXPOSE DU LITIGE

La requérante est aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT RCS NANTERRE suivant traité de fusion absorption du 7 mai 2024 approuvé par l’assemblée générale extraordinaire de FRANFINANCE du 1er juillet 2024 avec dissolution sans liquidation de SOGEFINANCEMENT à compter du 1er juillet 2024.

M. [V] [M] acceptait le 13 juillet 2022 un prêt compact pour un montant de 12000,00 euros au taux de 4,93%, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 233,48 euros à compter du 30 août 2022.

M. [V] [M] a cessé d’honorer ses engagements à compter du 20 mars 2025.

Le 1er juillet 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT adressait une lettre en RAR au défendeur le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 762,90 euros représentant l’arriéré.

Sans réponse à ce courrier la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, par acte de commissaire de justice prononçait la déchéance du terme par LRAR le 13 août 2025 et réclamait la somme de 7404,03 euros.

La société la SAS SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE déclare une créance principale de 7484,91 euros détaillées comme suit :
Capital restant dû : 5896,23 euros
Montant échu impayé : 933,92 euros
Indemnité égale à 8% : 535,43 euros
Intérêts : 95,83 euros
Frais de procédure : 23,50 euros
Acompte versé : 00

Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Etablissement 1] a fait assigner M. [V] [M] demeurant [Adresse 5] à AGONES, par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026, aux fins de :

Y venir le requis susnommé et qualifié et à défaut de conciliation,

CONSTATANT que le 1er incident de paiement est en date du 20 mars 2025

DÉCLARER recevable au regard des dispositions de l’article R.312.35 du code de la consommation l’action engagée par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT ;

JUGER que la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a respecté les dispositions légales ;

CONDAMNER M. [V] [M] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT pour les causes sus énoncées la somme de 7484,91 euros avec intérêt au taux contractuel à compter du 12 novembre 2025, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement.

CONDAMNER M. [V] [M] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1343-2 du code civil.

ORDONNER l’exécution provisoire ;

CONDAMNER M. [V] [M] aux entiers dépens.

L'affaire est évoquée à l'audience du 11 mai 2026.

À cette audience, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Le tribunal a indiqué soulever d'office la déchéance du droit aux intérêts conventionnels encourue et sanctionnant notamment le manquement du prêteur à ses obligations d'information pré contractuelles, de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, de consultation du fichier FICP, d'information sur les conditions de reconduction du contrat, et de validation de la signature électronique.

La SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office par le tribunal.

M. [V] [M] n’a pas comparu ni n’a été représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de l'action :

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 mars 2025.

L’assignation ayant été signifiée le 21 novembre 2025 soit moins de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce M. [V] [M] a cessé d'honorer ses mensualités à compter du 20 mars 2025.
Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT, M. [V] [M] n'a pas repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et le montant de la créance:

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 13 juillet 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 7484,91 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2025, date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement..

En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, le fichier a été consulté par la banque le 28 juillet 2022 et l’offre de crédit a été signée le 13 juillet 2022. La banque ne disposait, à compter de la date signature du contrat par l’emprunteur, que d’un délai de 7 jours pour consulter le FICP. Ainsi, au moment où le fichier a été consulté, la banque avait déjà pris la décision effective d'octroyer le crédit. L'organisme bancaire n’a donc pas respecté son obligation de vérification préalable. Par conséquent, la banque doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.

Au vu de l’échéancier fourni par le requérant, la première échéance devait intervenir le 30 août 2022 après un report d’un mois, il ressort de ce dernier que M. [V] [M] a effectué plusieurs versements.

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 6830,15 euros, outre intérêts au taux légal depuis le décompte du 12 novembre 2025.

Sur la capitalisation annuelle des intérêts

S'agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l'article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n'est pas mentionnée aux articles susvisés.
Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [V] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50%.

Condamné aux dépens, M. [V] [M] devra verser à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier.

Il convient, en conséquence, de débouter la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'action de la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT ;

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat signé entre les parties le 13 juillet 2022 pour inexécution des obligations du titulaire, M. [V] [M] ;

CONSTATE la déchéance des droits aux intérêts conventionnels de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT à la date du contrat le 13 juillet 2022;

CONDAMNE M. [V] [M] à payer la somme de 6830,15 euros à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 date du décompte produit aux débats et jusqu’à parfait paiement ;

DÉBOUTE la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [V] [M] à payer à la SA FRANFINANCE aux droits de la SOGEFINANCEMENT la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [V] [M] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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