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TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02865


Vérifier : TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 25/02865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/02865
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8bc984f14adac9b1ca19

Texte de la décision

12,046 caractères

N° RG 25/02865 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QFHE

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR:

S.A. -CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [I] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL

EXPOSE DU LITIGE

La SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Mme [I] [M] le 2 février 2023, un crédit de 22900,00 euros, au taux débiteur de 5,777 %, remboursable en 60 mensualités permettant le financement d’un véhicule AUDI SQ5 TDI 313 immatriculé [Immatriculation 1].

Mme [I] [M] a cessé d’honorer son contrat à partir du 5 décembre 2024.

Un premier courrier recommandé avec accusé de réception de mise en demeure a été envoyé le 10 décembre 2024 à Mme [I] [M] afin de lui réclamer la somme de 515,45 euros.

Deux autres courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure en date du 18 février 2025 et du 9 avril 2025 ont été envoyés à Mme [I] [M] l’informant de la déchéance du terme et lui réclamant la somme totale de 18184,95 euros. Ces derniers sont restés sans réponse.

Par acte d'huissier de justice en date du 27 novembre 2025, signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE société anonyme au capital de 554482422 euros immatriculée au RCS d’Évry sous le n°542097522 dont le siège social est [Adresse 4] à MASSY a assigné Mme [I] [M] demeurant [Adresse 5] à MONTPELLIER devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation aux fins de :

Dire que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

Entendre condamner Mme [I] [M] sous astreinte de 80,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé à savoir le véhicule AUDI SQ5 TDI 313 immatriculé [Immatriculation 1] et à défaut de restitution volontaire, autoriser la requérante à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique ;

Entendre condamner Mme [I] [M] à payer sans délai :

- La somme principale de 18729,68 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 1er septembre 2025 ;
- La somme de 500,00 € au titre de dommages et intérêts,
- La somme de 600,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

S'entendre condamner solidairement Mme [I] [M] aux entiers dépens.

À l'audience du 11 mai 2025, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

À cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déclaré se rapporter à son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Elle n’a pas souhaité de renvoi afin de répondre aux moyens soulevés par le tribunal.

Mme [I] [M] n’a pas comparu ni n’a été représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la résolution judiciaire du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l'espèce Mme [I] [M] a cessé d'honorer ses mensualités à compter du 5 décembre 2024.

Malgré diverses et vaines diligences de la part de la SA CA CONSUMER FINANCE, Mme [I] [M] n'a jamais repris les versements.

En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.

Sur la déchéance des droits aux intérêts conventionnels et le montant de la créance :

En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 2 février 2023 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 18729,68 euros.

Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

En application de ces dispositions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1312,60 euros.

L'article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose expressément qu'il s’agit d’une clause pénale susceptible d'être modérée par le juge en application de l’article 1152, devenu 1231-5, du code civil si elle est manifestement excessive.

L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Dès lors, il convient d'en réduire le montant à la somme de 15,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

L’article L.311-24 devenu l'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois.

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 17417,08 euros, outre intérêts conventionnels au taux annuel de 5,777% à compter du 1er septembre 2025.

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

La requérante ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.

En conséquence, il y a lieu de débouter la requérante de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [I] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamnée aux dépens, Mme [I] [M] devra verser à la SA CA CONSUMER FINANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire, Mme [I] [M] ;

CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 15,00 euros d'indemnité de clause pénale au titre du contrat de crédit en date du 2 février 2023 ;

CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17417,08 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux conventionnel de 5,777 % à compter du 1er septembre 2025, au titre du contrat de crédit en date du 2 février 2023 ;

DÉBOUTE la société SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Mme [I] [M] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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