TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00379
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Texte de la décision
N° RG 26/00379 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKJH
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR:
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2] (RÉPUBLIQUE D'IRLANDE), venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me PASCAL
EXPOSE DU LITIGE
La société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] a accordé à M. [G] [W] un contrat d'ouverture de compte de dépôt.
Un avenant au contrat d'ouverture de compte de dépôt a été accordé par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] en date du 14 février 2024 portant le découvert autorisé à 300,00 euros.
M. [G] [W] ayant cessé de faire face à ses obligations, la déchéance du terme a été prononcée.
Les nombreuses démarches amiables engagées par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], pour éviter toute procédure judiciaire sont restées sans effet.
La lettre de mise en demeure adressée à M. [G] [W] est restée sans effet.
M. [G] [W] est en effet demeuré parfaitement taisant tant aux contacts téléphoniques qu'écrits, initiés par la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], conformément aux dispositions de l'article 56-3 du CPC, le conseil de la requérante a renouvelé sa proposition amiable par le biais d'une lettre de mise en demeure annexée en pièce jointe de la présente assignation, a nouveau restée vaine.
Une cession de créance est intervenue entre la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] et la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED en date du 26 août 2024.
CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 2] venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3] a fait assigner M. [G] [W], demeurant [Adresse 6]B à LE CRES par acte d’huissier de Justice en date du 27 janvier 2026, signifié article 659 du CPC, devant le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026 aux fins de :
CONSTATER que la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] justifie bien de sa qualité à agir,
CONSTATER les manquements du débiteur à ses obligations contractuelles.
CONDAMNER M. [G] [W] sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil, à payer à CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, au titre du dossier n°15249648, la somme de 6951,34 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
CONDAMNER M. [G] [W] à payer la somme de 500,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER M. [G] [W] aux entiers dépens.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
À l’audience du 11 mai 2026, CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1], représentée par son conseil, a déclaré se rapporter à son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle n’a pas sollicité de délais pour répondre aux moyens soulevés d’office par le Juge.
À cette audience, M. [G] [W] n’a pas comparu, ni n'a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l'action :
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 2 avril 2024.
L’assignation ayant été signifiée le 27 janvier 2026 soit moins de deux ans à compter de ces premiers incidents de paiement non régularisés, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la qualité à agir de CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED :
Une cession de créance est intervenue entre la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] et la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED en date du 26/08/2024.
L’article 1324 du code civil dispose que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
En l'espèce, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED signifie via cette assignation devant la présente juridiction au requis la cession de créances intervenue entre elle- même et la société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] en date du 26 août 2024, de sorte que celle-ci lui est parfaitement opposable conformément à la jurisprudence et les textes applicables.
Que ces actes permettent une parfaite identification de la créance cédée puisqu'ils contiennent : Le nom du débiteur, le montant de la créance cédée, le cessionnaire, le cédant, la date du transfert, rendant parfaitement opposable à M. [G] [W] la créance cédée.
En outre, l'article 1321 du Code civil dispose dans son dernier alinéa que le consentement du débiteur n'est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, la société CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED justifie bien de sa qualité à agir.
En tout état de cause, la demanderesse a adressé plusieurs courriers de mise en demeure invitant M. [G] [W] à régulariser les impayées.
Toutefois, M. [G] [W] n'a jamais procédé au règlement des impayées.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce M. [G] [W] est demeuré débiteur de son compte courant pour un montant de 6951,34 euros, le premier incident de paiement non régularisé datant du 2 avril 2024.
Malgré les diverses diligences effectuées par la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] et par CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED, M. [G] [W] n’a jamais cessé d’être débiteur.
En conséquence il y a lieu d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire.
Sur le montant de la créance :
En vertu du contrat signé par les parties en date du 14 février 2024 et le décompte de la créance produit aux débats, CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] sollicite la somme de 6951,34 euros.
Aux termes de l'article L312-4-5 au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L.311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois.
En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement a débuté à compter du 2 avril 2024 et s'est prolongée jusqu’au 18 juillet 2024 soit plus de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28.
En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] à hauteur de la somme de 6951,34 euros – 123,33 euros = 6828,01 euros, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 10 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [G] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Condamné aux dépens, M. [G] [W] devra verser une somme qu’il est équitable de fixer à 300,00 euros à CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action de CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] ;
CONSTATE que CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] justifie bien de sa qualité à agir ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations du titulaire M. [G] [W] ;
CONSTATE que CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] est déchue du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer la somme de 6828,01 euros à CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] avec intérêts au taux légal depuis le 10 mai 2024 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [G] [W] à payer la somme de 300,00 euros à CABOT SÉCURISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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