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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 26/00735


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Date
17/07/2026
Numéro
26/00735
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8beb84f14adac9b1cb3f

Texte de la décision

18,486 caractères

N° RG 26/00735 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QN5N

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEURS:

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [T] [C]
demeurant [Adresse 3] / [Adresse 4] / FRANCE

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 11 Mai 2026
Affaire mise en deliberé au 17 Juillet 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Juillet 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE SERVAT

Copie certifiée delivrée à : Mme [T] [C]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 janvier 2024, M. [A] et Mme [Q] [J] ont consenti à Mme [T] [C] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], contre le paiement d'un loyer mensuel initial de 688,95 euros, outre 22,00 euros à titre de provisions sur charges.

Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 novembre 2025. La CCAPEX de l'Hérault a été saisie le 27 novembre 2025, conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2026 signifié à étude, dénoncé le 16 mars 2026 au préfet de l'Hérault par voie électronique avec accusé de réception, M. [A] et Mme [Q] [J] demeurant tous deux [Adresse 6] à PLAISSAN ont assigné Mme [T] [H] demeurant [Adresse 5] à PLAISSAN, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 11 mai 2026, aux fins de :

Vu l’article 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le contrat de bail,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 novembre 2025

CONSTATER que, par l'effet du commandement de payer du 26/11/2025 resté infructueux au terme du délai de deux mois, échu le 26/01/2026, la clause résolutoire contenue au bail est acquise et que la locataire occupe sans droit ni titre, depuis cette date le logement situé [Adresse 7] / [Adresse 8] à [Localité 1] ;

En tout état de cause,

ORDONNER son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier de la force publique si besoin est ;

ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [C] ;

CONDAMNER Mme [C] à verser aux époux [J] la somme de 2791.34 euros correspondant aux loyers et charges impayées à parfaire au jour de l'audience.
CONDAMNER Mme [C] à verser aux époux [J] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant qu'il y aura lieu de fixer à la somme de 710,95 euros égale au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'au départ effectif des lieux par la locataire ainsi que celui de tout occupant de leur chef ;

CONDAMNER Mme [C] à verser aux époux [J] à payer la somme de 1080 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Mme [C] à verser aux époux [J] à tous les dépens, y compris les frais du commandement de payer et d'assurance, de dénonce et d'assignation,

À l'audience du 11 mai 2026, M. [A] et Mme [Q] [J], représentés par leur conseil, ont maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Ils ont versé aux débats un relevé de compte en date du 7 mai 2026 qui monte la dette locative de Mme [T] [C] à la somme de 4945,70 euros.

À cette audience, Mme [T] [C] était présente. Elle a précisé qu’elle était au RSA et percevait 600,00 euros, qu’elle avait deux enfants à charge dont un enfant handicapé pour lequel elle touche 370,00 euros. Elle perçoit 460,00 euros d’APL. Elle paie un crédit de voiture à hauteur de 370,00 euros jusqu’en 2031.
Le père de l’enfant ne paie pas de pension alimentaire et elle désire rester sur place et obtenir des délais pour apurer sa dette. Elle n’a toujours pas repris le paiement des loyers.

La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

En tant que bailleurs personnes physiques, alors que la situation d’impayés avait persisté pendant deux mois de manière ininterrompue, au moment de la délivrance du commandement de payer, les époux [J] justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.

Les époux [J] justifient par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.

La demande est donc recevable.

Sur la clause résolutoire :

En vertu de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Par exploit du 26 novembre 2025, M. [A] et Mme [Q] [J] ont fait commandement au locataire d'avoir à payer la somme principale de 2036,32 euros au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l'article précité et un décompte de la créance.

Les loyers n'ont pas été réglés dans les six semaines et le locataire n'a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 janvier 2026, date de résiliation dudit bail.

Sur l'indemnité d'occupation :

À compter de la résiliation du bail, Mme [T] [C], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Sur la demande en paiement :

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

M. [A] et Mme [Q] [J] produisent un décompte arrêté au mois de d’avril 2026 inclus, qui indique que la dette de Mme [T] [H] s'élève à 4945,70 euros en loyers et charges.

Au vu de ce décompte, et faute de contestation de la défenderesse comparante, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.

Sur les délais de paiement :

L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Il ressort des débats que Mme [T] [H] semble disposer de la capacité financière de payer le loyer courant et les échéances de retard susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif puisqu’elle dispose d’allocations logement, du RSA et d’une allocation pour enfant handicapé. Dans ces conditions, il convient d’octroyer à Mme [T] [H] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.

Le locataire a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient, dès lors, de faire droit à cette demande.

Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.

Mme [T] [H] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du bail, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.

Conformément à l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [T] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, Mme [T] [H] devra verser à M. [A] et Mme [Q] [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 janvier 2024 entre M. [A] et Mme [Q] [J] et Mme [T] [C] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1] sont réunies à la date du 7 janvier 2026 ;

DÉCLARE en conséquence Mme [T] [C] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 7 janvier 2026 ;

CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à M. [A] et Mme [Q] [J] une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 710,95 euros à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à M. [A] et Mme [Q] [J] la somme de 4945,70 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, dus au 7 mai 2026 ;

ACCORDE à Mme [T] [H] un délai de 36 mois pour s’acquitter de sa dette et suspend pendant ce délai les effets de la résolution du bail à condition qu'à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, le locataire effectue 35 versements de 138,00 euros en plus du loyer courant et un dernier versement soldant la dette, jusqu’à complet paiement de l’arriéré ;

DIT que si Mme [T] [H] s’acquitte de sa dette selon ces modalités ou plus rapidement, la résolution sera réputée n’avoir pas joué ;

DIT qu'en revanche et à défaut de paiement d’une seule mensualité au titre de l’arriéré ou du loyer courant ;

1- la clause résolutoire produira son plein et entier effet ;

2- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;

3- qu'à défaut par Mme [T] [H] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;

4- que Mme [T] [H] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail, soit la somme mensuelle de 710,95 euros et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [T] [H] à payer à M. [A] et Mme [Q] [J] une somme de 150,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens de l'instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture

DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Mme [T] [H] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, La Juge des contentieux de la protection,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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