TJ 34172, 17 juill. 2026, RG 23/03767
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/03767 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OH4V
Pôle Civil section 3
Date : 17 Juillet 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat constitué et par Maître Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Gwennaelle RICHARD, avocat au barreau de Bourges, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD inscrite RCS NANTERRE N° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 340234962, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
INTERVENANT VOLONTAIRE aux lieu et place d’ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Marie MONEREAU, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 06 Mars 2026 délibéré prorogé au 17 Juillet 2026 en raison en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice aggravée notamment par une absence prolongée non remplacée dans la chambre
JUGEMENT : signé par Sophie BEN HAMIDA, vice- présidente, la présidente étant empêchée et le greffier et mis à disposition le 17 Juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Q] a adhéré le 5 mai 1998 au contrat PEP Livret d’Assurance Retraite numéro RL36993 auprès du Crédit Mutuel, monsieur [N] [K] étant le bénéficiaire désigné en cas de décès et ayant accepté le bénéfice du contrat.
Madame [I] [Q] a adhéré le 5 mai 1998 à un contrat PEP numéro RL 0036994 auprès du Crédit Mutuel, monsieur [N] [K] étant le bénéficiaire désigné en cas de décès et ayant accepté le bénéfice du contrat.
Monsieur [P] [Q] a également adhéré le 25 avril 2000 auprès du CREDIT MUTUEL à un contrat d’assurance vie Multisupports PLAN ASSUR sous le numéro RW 5313873, le bénéficiaire en cas de décès désigné lors de l’adhésion étant monsieur [N] [K], qui a accepté le bénéfice du contrat.
Monsieur [P] [Q] a souscrit le 4 janvier 2005 un contrat d’assurance-vie PREVI OPTIONS n°603 54831362 74 01 auprès de la société SURAVENIR, par l’intermédiaire du CREDIT MUTUEL MASSIF CENTRAL, monsieur [N] [K] désigné comme bénéficiaire au moment de l’adhésion, ayant accepté le bénéfice du contrat.
Monsieur [P] [Q] a adhéré le 13 avril 2017 auprès d’ALLIANZ VIE à un contrat d’assurance-vie Allianz Multi Epargne Vie sous le numéro 62783846. Le 31 mars 2021, il a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat afin de désigner son conjoint et, à défaut, monsieur [Y] [U] par part égale avec monsieur [N] [K].
Madame [I] [Q] a adhéré le 20 avril 2017 au contrat d’assurance-vie ALLIANZ YEARLING VIE auprès d’ALLIANZ VIE sous le numéro 0062787236. Le 3 mars 2021, elle a modifié la clause bénéficiaire de son contrat afin de désigner comme bénéficiaire son conjoint et, à défaut, monsieur [Y] [U] par part égale avec monsieur [N] [K].
Monsieur [P] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2023, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 23/3767, monsieur [N] [K] a assigné la société anonyme ALLIANZ IARD aux fins qu’elle lui paye 92.200 euros avec intérêts de droit depuis le jour de la signature de la police, à parfaire. Il a sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la communication par ALLIANZ du montant des rachats auprès du Crédit Mutuel, assureur auprès duquel avaient été souscrits les contrats d’origine, l’astreinte devant courir pendant 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, passé quel délai, il serait à nouveau fait droit. Il a demandé que la juridiction se réserve la connaissance de l’astreinte. Il a enfin réclamé 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2024 à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ, monsieur [N] [K] a augmenté sa demande de paiement à hauteur de 200.000 euros, maintenant ses autres demandes, notamment celle au titre de la communication sous astreinte.
Monsieur [N] [K] admet comme juridiquement exact le fait que le CREDIT MUTUEL a fait valoir que son acceptation étant intervenue antérieurement à la réforme du 18 décembre 2007 qui a instauré un nouvel article L 132-9 du Code des assurances, le bénéficiaire pouvait être modifié nonobstant l’acceptation de la stipulation.
Il recherche la responsabilité civile du mandant ou du commettant du fait de monsieur [T] [M], salarié ou mandataire fautif. Il soutient que la compagnie ALLIANZ, par l’intermédiaire de son salarié ou mandataire, monsieur [T] [M], a proposé un transfert des contrats souscrit auprès du CREDIT MUTUEL à ALLIANZ VIE et qu’en procédant au changement d’assureur, sans en avoir préalablement averti le bénéficiaire originaire, la compagnie ALLIANZ a ainsi commis une faute.
Il reproche également une faute relative à l’obligation de conseil vis-à-vis des consorts [Q] dont l’attention n’a pas été attirée sur le préjudice qu’il causait ainsi au premier bénéficiaire.
Il s’estime complètement dépouillé des deux contrats d’assurance-vie qui avaient été originairement souscrits à son bénéfice, de sorte qu’il réclame désormais 200.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 24/2568, monsieur [N] [K] a assigné monsieur [Y] [U] aux fins de jonction des procédures et condamnation à lui payer 200.000 euros, outre 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il soutenait que madame [Q], très fragile psychologiquement, et affectée par le décès de son mari, a été en quelque sorte manipulée par monsieur [Y] [U] puisque ce dernier lui a fait modifier, à son seul profit, la clause bénéficiaire, monsieur [N] [K] ayant ainsi été purement et simplement évincé. Il relève que cette éviction est d’autant plus douteuse et fautive que madame [I] [Q] a été placée sous curatelle a priori sur les conseils de monsieur [Y] [U] qui a déclaré ne pas vouloir être le curateur et que madame [I] [Q] n’aurait pas d’enfant alors qu’elle a une fille. Il reproche, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, des manigances fautives à monsieur [Y] [U].
Le 17 février 2025, l’instance enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 24/2568 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 23/3767.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 27 novembre 2025, la société anonyme ALLIANZ VIE, intervenante volontaire en défense au lieu et place d’ALLIANZ IARD, a sollicité que son intervention volontaire soit jugée recevable et que la société ALLIANZ IARD soit mise hors de cause. Elle s’est opposée à l’ensemble des demandes de monsieur [N] [K] et a sollicité, subsidiairement, que l’exécution provisoire soit écartée et, à défaut, la constitution par monsieur [N] [K] d’une garantie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d’une somme égale à celle dont le versement serait ordonné à son profit par le tribunal. Elle a sollicité reconventionnellement en tout état de cause 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre la distraction des dépens au profit de son conseil.
Elle reproche à monsieur [N] [K] de ne pas lui avoir communiqué le jugement plaçant sous tutelle madame [I] [Q].
Elle indique que les contrats d’assurance-vie ont été souscrits par monsieur [P] [Q] et madame [I] [Q] auprès d’elle et non auprès d’ALLIANZ IARD.
Elle soutient n’avoir ni procédé aux rachats, ni transféré les contrats Crédit Mutuel des époux [Q].
Elle indique, compte tenu de son devoir de confidentialité à l’égard de ses assurés, elle n’était tenue d’aucune obligation d’information à l’égard de monsieur [N] [K], la désignation du bénéficiaire étant un droit personnel du souscripteur de l’assurance-vie. Elle ajoute ainsi qu’elle n’était pas davantage tenue d’une obligation de conseil à l’égard des époux [Q], qui étaient libres de racheter leurs contrats souscrits auprès du CREDIT MUTUEL et d’éventuellement en souscrire de nouveaux, avec de nouveaux bénéficiaires, l’assureur ne pouvant s’immiscer dans le choix du bénéficiaire. Elle relève que les époux [Q] n’étaient pas novices, pour avoir souscrits plusieurs contrats d’assurance-vie et qu’ils reprochaient au demeurant des malversations à leur conseiller financier qui les avait abusé. Elle conteste toute obligation de conseil envers les consorts [Q] quant au préjudice prétendu par monsieur [N] [K] que pouvait lui avoir causé la souscription de leurs contrats.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 10 décembre 2025, monsieur [Y] [U] s’est opposé aux demandes de monsieur [N] [K] et a sollicité reconventionnellement que ce dernier soit condamné à lui payer 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il a réclamé que soit écartée l’exécution provisoire. Dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, il demandait que monsieur [N] [K] soit enjoint de consigner les sommes reçues au titre des condamnations auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation.
Il explique qu’il était l’ami depuis plus de 30 ans de monsieur et madame [Q], qui étaient amis de sa mère de longue date, monsieur [N] [K] étant leur conseiller financier et ayant été condamné pour escroquerie et abus de confiance aggravé pour avoir détourné plus de 182.000 francs entre 1993 et 1998 et ayant été par ailleurs interdit d’exercer une profession bancaire. Il se prévaut d’un courrier de monsieur [Q] versé par la société anonyme ALLIANZ VIE indiquant qu’il avait été abusé par monsieur [N] [K], son banquier, pour souscrire un contrat d’assurance-vie.
Il entend rectifier les affirmations mensongères de monsieur [N] [K] et indique que :
ce n’est pas au décès de monsieur [Q] que les contrats auprès d’ALLIANZ VIE ont été souscrits mais 5 ans avant et la modification des bénéficiaires également est intervenue plus d’un an avant, monsieur [N] [K] n’a pas été « évincé », il figure toujours en qualité de bénéficiaire au regard des pièces 6 et 7 qu’il produit, - il n’a lui-même jamais fait modifier la clause bénéficiaire et il n’était même pas au courant avant cette procédure de l’existence de ces contrats.
Il oppose à monsieur [N] [K] de conclure par supposition, affirmation ou doute, mais sans aucune preuve ni commencement de preuve.
Il soutient que le couple, qui a pendant des années souscrit divers contrats par le biais de monsieur [N] [K], qui était leur conseiller bancaire et l’unique bénéficiaire de ces contrats en cas de décès, a décidé librement et en toute conscience, de souscrire d’autres contrats auprès d’une autre compagnie d’assurance en inscrivant plusieurs bénéficiaires dont monsieur [N] [K], ce qui n’a rien d’extraordinaire, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être imputée.
Il ajoute que monsieur [N] [K] ne démontre pas en quoi le fait de ne plus être le seul bénéficiaire d’une assurance vie, dont le souscripteur peut changer à tout moment de bénéficiaire, ou décéder ultérieurement au bénéficiaire ou par exemple s’en servir pour payer les mensualités de l’EPHAD, lui cause un préjudice né, actuel et certain.
S’agissant de sa demande au titre de la procédure abusive, il oppose à monsieur [N] [K] de n’avoir eu aucun motif légitime pour agir contre lui, en l’absence de faute civile et de préjudice avéré, ce qu’il ne pouvait ignorer. Il avance avoir été très affecté par ce que lui reproche injustement monsieur [N] [K], surtout qu’il s’est toujours consacré aux autres, tant dans sa vie professionnelle que personnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 6 janvier 2026, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2026, prorogé au 17 juillet 2026 en raison de la surcharge de travail de la magistrate rédactrice, aggravée notamment par une absence prolongée non remplacée dans la chambre.
Le 12 janvier 2026, monsieur [N] [K] a produit, par le Réseau Privé Virtuel des Avocats, un jugement de mise sous curatelle de madame [I] [Q], indiquant que cette pièce était à son bordereau, mais qu’il s’apercevait qu’elle n’avait pas été laissée à son dossier.
Le 14 janvier 2026, la société anonyme ALLIANZ VIE indiquait que cette pièce ne leur avait jamais été communiquée préalablement, en dépit d’une sommation de communiquer du 24 avril 2024, comme indiqué dans ses conclusions.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire et la mise hors de cause
Monsieur [N] [K] ne conteste pas que les contrats aient été souscrits auprès de la société anonyme ALLIANZ VIE et non auprès d’ALLIANZ IARD, ce qui ressort d’ailleurs des pièces produites par le demandeur.
En conséquence, l’intervention volontaire de la société anonyme ALLIANZ VIE auprès de qui les contrats d’assurance-vie litigieux ont été souscrits sera déclarée recevable et la société anonyme ALLIANZ IARD qui a été assignée par monsieur [N] [K] sera mise hors de cause.
Sur la responsabilité de la société anonyme ALLIANZ VIE
Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
A titre préalable, il convient de relever que la société anonyme ALLIANZ VIE a délivré par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 avril 2024 une sommation de communiquer à monsieur [N] [K] la pièce intitulée « jugement du 22 février 2023 ». Ce dernier convient, dans une note en délibéré qui n’a pas été autorisée, ne pas l’avoir « laissée à son dossier ». Il ne justifie pas l’avoir communiquée à la société anonyme ALLIANZ VIE qui au demeurant a conclu aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2025 que « ledit jugement, visé par M. [K] dans le bordereau de pièces communiquées joint à ses conclusions signifiées le 26/01/24, n’a à ce jour pas été produit à la procédure malgré la sommation de communiquer qui a été faite. »
En conséquence, la communication de la pièce communiquée après la clôture des débats n’a pas permis à la société anonyme ALLIANZ VIE qui l’avait pourtant réclamée d’en débattre contradictoirement, de sorte que ladite pièce sera déclarée irrecevable.
Quoiqu’il en soit, de manière surabondante, cette copie de jugement s’agissant de laquelle monsieur [N] [K] s’excuse qu’elle ne soit pas de meilleure qualité est en effet difficilement lisible et en tout cas partielle, puisque l’intégralité des pages n’est pas produite et que sur celles produites ne figurent pas l’intégralité des lignes du jugement. Il en ressort néanmoins les éléments suivants qui n’auraient nullement permis d’établir les manigances reprochées par monsieur [N] [K] à monsieur [Y] [U] :
madame [I] [H] veuve [Q] a été placée le 22 février 2023, soit postérieurement aux clauses bénéficiaires litigieuses, sous curatelle renforcée, en raison de troubles de la mémoire et de la concentration plus ou moins marqués liés à l’âge, sa perte d’autonomie étant également relevée, avec des difficultés praxiques et à la marche également liées à l’âge, une curatrice institutionnelle a été désignée, monsieur [Y] [U] étant quant à lui désigné comme subrogé curateur chargé de la vérification des comptes de gestion, le jugement relevant que ce dernier lors de son audition avait indiqué « qu’il n’était pas question qu’il prenne en charge la mesure car il y avait trop de risques mais qu’il accept[ait] d’être désigné subrogé curateur chargé de la vérification des comptes de gestion ».
Ensuite, monsieur [N] [K] ne se prévaut d’aucun intérêt à réclamer la communication par ALLIANZ du montant des rachats auprès du Crédit Mutuel, assureur auprès duquel avaient été souscrits les premiers contrats d’assurance-vie, aucune pièce n’établissant ce rachat qu’invoque monsieur [N] [K], qui n’a pas appelé en la cause, madame [I] [Q], assurée et conjointe survivante de monsieur [P] [Q], cette demande de communication étant au demeurant dépourvue de lien direct avec sa demande indemnitaire principale résultant de ce qu’il n’a plus été l’unique bénéficiaire des assurances-vie souscrites auprès de la société anonyme ALLIANZ VIE. Monsieur [N] [K] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur le fond, monsieur [N] [K] ne produit aucun élément de preuve au soutien du fait qu’il invoque qu’un salarié ou mandataire de l’assureur dont il recherche la responsabilité civile comme mandant ou commettant, monsieur [T] [M], aurait proposé un transfert des contrats souscrit auprès du CREDIT MUTUEL à ALLIANZ VIE et qu’en procédant au changement d’assureur, sans en avoir préalablement averti le bénéficiaire originaire, la compagnie ALLIANZ a ainsi commis une faute. Ainsi, les affirmations de monsieur [N] [K] ne sont corroborées par la moindre preuve de l’intervention de monsieur [T] [M] conseiller au sein de la société anonyme ALLIANZ VIE au titre d’un rachat d’assurances-vie souscrites auprès d’un autre assureur ou encore de l’existence du rachat par monsieur et madame [Q] de leurs différents contrats d’assurance-vie souscrits auprès du CREDIT MUTUEL. Monsieur [N] [K] convient d’ailleurs que cet assureur n’était pas tenu, compte tenu de la date d’acceptation de sa désignation qui excluait l’obligation, instaurée postérieurement par l'article L132-9 du Code des assurances, de soumettre le rachat à son accord.
Monsieur [N] [K] ne saurait davantage opposer une quelconque obligation au titre de ce rachat qui n’est pas établi à la société anonyme ALLIANZ VIE, assureur auprès duquel les époux [Q] ont postérieurement souscrit d’autres assurances-vie, que ce soit au titre dudit rachat invoqué, comme du préjudice dont il se prévaut de ne plus être le seul bénéficiaire desdites assurances-vie souscrites auprès de la société anonyme ALLIANZ VIE, l’assureur n’étant tenu d’aucune obligation de conseil à l’égard des souscripteurs qui demeurent parfaitement libre du choix des bénéficiaires de l’assurance-vie.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, monsieur [N] [K] sera débouté de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société anonyme ALLIANZ VIE.
Sur la responsabilité de monsieur [Y] [U]
Monsieur [N] [K] reproche des manigances fautives à monsieur [N] [K] qui aurait abusé de la faiblesse psychologique de madame [Q] survenue après le décès de son époux.
Cependant, les seules modifications de clauses bénéficiaires dont monsieur [N] [K] justifie sont antérieures au décès de monsieur [Q] et ne l’excluent pas totalement du bénéfice, puisqu’il demeure bénéficiaire par part égale avec monsieur [Y] [U] en second rang, les époux ayant respectivement souscrit des assurances-vie auprès de la société anonyme ALLIANZ VIE en se désignant respectivement bénéficiaire en cas de décès, en premier rang. Il n’est d’ailleurs pas établi de la clause bénéficiaire initiale de chacun des deux contrats souscrits auprès de la société anonyme ALLIANZ VIE de sorte que n’est pas davantage établie la réduction du bénéfice au profit de monsieur [N] [K].
Au demeurant, monsieur [Y] [U] produit un article de La Nouvelle République du Centre, dont monsieur [N] [K] n’a pas contesté qu’il le concernait, et qui relate la condamnation de ce dernier, ancien conseiller financier du Crédit agricole de Sancoins, par le tribunal correctionnel de Bourges, devant lequel il était prévenu d’avoir détourné 1,2 millions de francs entre 1993 et 1998 et qui l’a condamné du chef d’escroquerie et abus de confiance, en dépit de ses dénégations à l’audience d’avoir détourné l’argent de clients, personnes âgées plus ou moins vulnérables. L’article expliquait que l’affaire avait éclaté en décembre 1997 alors que le Crédit Agricole avait été alerté par le patrimoine de son employé évalué à 6 millions de francs et avait diligenté une enquête interne. La société anonyme ALLIANZ VIE verse quant à elle un courrier adressé le 3 mars 2017 à la Caisse de Crédit de Moulins au sujet du rachat de son contrat PREVI OPTION numéroté 0603 5483126274 dans lequel il lui répondait que l’acceptation du bénéfice étant antérieure à la loi du 17 décembre 2017 le rachat pouvait se faire sans l’accord du bénéficiaire acceptant, d’autant que la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation depuis son arrêt de chambre mixte du 22 février 2008 retenait que le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, ayant fait l’objet d’une acceptation bénéficiaire, pouvait racheter son contrat sans l’accord du bénéficiaire acceptant, de sorte que monsieur [P] [Q] réitérait sa demande de procéder à la clôture du contrat. Il ajoutait que les conditions dans lesquelles celui-ci avait été souscrit faisaient apparaître désormais qu’ils avaient été abusés par monsieur [N] [K] qui était alors leur banquier.
Monsieur [N] [K] échouant a démontré une quelconque faute de monsieur [Y] [U] sera en conséquence débouté de sa demande indemnitaire à son encontre.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en justice est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur dès lors que cet exercice a dégénéré en abus en ce qu’il a révélé de sa part une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi ou qu’il a procédé d’une erreur grossière équivalente au dol.
Les éléments versés à la procédure sont néanmoins insuffisants à caractériser de pareilles attitudes à l’égard de monsieur [N] [K] quant à la procédure infondée qu’il a diligentée à l’encontre de monsieur [Y] [U], de sorte que ce dernier sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, monsieur [N] [K] en supportera les dépens, avec distraction au profit du conseil de la société anonyme ALLIANZ VIE et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera condamné à payer à ce titre 3.000 euros respectivement à la société anonyme ALLIANZ VIE et à monsieur [Y] [U].
Compte tenu de la nature de la décision, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit compte tenu des dates d’assignation.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Met hors de cause la société anonyme ALLIANZ IARD ;
Déclare en conséquence recevable l’intervention volontaire de la société anonyme ALLIANZ VIE ;
Déboute monsieur [N] [K] de sa demande de communication sous astreinte par ALLIANZ du montant des rachats auprès du Crédit Mutuel qu’il invoque ;
Déclare irrecevable la pièce communiquée en cours de délibéré par monsieur [N] [K] correspondant au jugement de mise sous curatelle de madame [I] [Q] ;
Déboute monsieur [N] [K] de sa demande de communication par ALLIANZ du montant des rachats auprès du Crédit Mutuel ;
Déboute monsieur [N] [K] de sa demande indemnitaire à l’égard de la société anonyme ALLIANZ VIE ;
Déboute monsieur [N] [K] de sa demande indemnitaire à l’égard de monsieur [Y] [U] ;
Déboute monsieur [Y] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de monsieur [N] [K] ;
Condamne monsieur [N] [K] aux dépens de l’instance avec distraction au profit du conseil de la société anonyme ALLIANZ VIE ;
Déboute monsieur [N] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [K] à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile 3.000 euros respectivement à la société anonyme ALLIANZ VIE ainsi qu’à monsieur [Y] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière La vice-présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.