TJ 05061, 1 juill. 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 26/00100 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C633
Demandeur:
Madame [T] [C]
Défendeur:
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 01 Juillet 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [C]
2 rue des Chaussières
HLM Les Chaussières - Bat 2
05400 VEYNES
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christophe GUY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
29 bis Avenue Commandant Dumont
05000 GAP
Représentée par Madame [R] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré:
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Diane REVEST, Assesseur Pôle social représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 octobre 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) notifiait à madame [T] [C] trois décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Hautes-Alpes (CDAPH) :
Une décision de rejet d’une demande de prestation de compensation du handicap (PCH),Une décision de rejet d’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,Une décision de rejet de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80%.
Madame [T] [C] contestait ces décisions devant la commission de recours amiable le 21 novembre 2025.
En l’absence de réponse de ladite commission, elle portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 22 janvier 2026.
L’affaire était appelée à l’audience 6 mai 2026, à laquelle Madame [T] [C] était représentée par son conseil, et la MDPH dûment représentée.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
La décision était mise en délibéré au 1er juillet 2026.
PRÉTENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions et des débats madame [T] [C] sollicite du tribunal de :
Donner acte de l’accord intervenu entre les parties quant à la PCH, Annuler les décisions de rejet de la CMI et de l’AAH du 9 octobre 2025, ainsi que les décisions tacites de rejet intervenues le 21 janvier 2026, Juger que son taux d’incapacité se situe au moins à 80%,Lui accorder le bénéfice de la CMI invalidité, Lui accorder le bénéfice de l’AAH,Avant dire droit, ordonner une expertise avec mission habituelle afin de déterminer son taux d’incapacité ; Statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, elle indique être atteinte d’un syndrome de délétion 22q11.2., résultant de la perte d’une portion de chromosome, et provoquant de graves anomalies congénitales et un handicap intellectuel et physique important.
Elle indique :
Sur le plan physique, avoir subi une hystérectomie totale en 2020, ne pas avoir de tympan à l’oreille gauche et bénéficier d’une correction auditive unilatérale, avoir une micrognathie, une rhinolalie fermée, une anomalie de motricité bucco-faciale, une surdité appareillée à gauche, une scoliose droite et une raideur du rachis, un déficit musculaire du pied dans tous les axes, avoir des stigmates d’une chirurgie d’hallus valgus, et bénéficier de soins de kinésithérapies. Sur le plan psychique, souffrir d’une dépression vespérale, d’un deuil pathologique depuis le décès de son père en 2022, d’un syndrome anxio-dépressif, et être suivie sur le plan psychologique et psychiatrique. Sur le plan du cognitif et du langage, voir sa capacité de communication et de compréhension perturbée du fait de sa surdité, présenter un trouble de l’attention et de la concentration, un déficit des capacités de rétention des informations, des difficultés d’organisation, et être fatigable.
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Aux termes des débats et de ses conclusions, la maison départementale des personnes handicapées des Hautes-Alpes (MDPH) sollicite du tribunal qu’il :
A titre principal, Rejette la demande d’expertise médicale,Confirme le taux d’incapacité à 50/79%,Confirme les décisions contestées de la CDAPH du 9 octobre 2025 accordant l’AAH au titre de l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale et rejetant la CMI mention invalidité, Réviser la décision de rejet de la PCH et ouvrir la PCH au titre de l’élément aide humaine à 15,17h/mois pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2028, avec un intervenant qu’il lui appartiendra de définir avec le conseil départemental, Dire que madame [T] [C] est inviter à identifier les transports réguliers, fréquents et à transmettre dans le cadre d’une nouvelle demande auprès de la MDPH des devis comparatifs émanant de professionnels. A titre subsidiaire, s’il est fait droit à la demande de madame [T] [C], Fixer le taux d’incapacité à 80%, Accorder l’AAH au titre de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale pour une durée que le tribunal définira, Accorder la CMI mention invalidité à compter de la date de présentation du dossier devant le CDAPH le 9 octobre 2025 et pour une durée que le tribunal définira avec un terme identique à celui précédemment fixé.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au regard des pièces fournies, que les retentissements en lien avec ses altérations de fonction sont :
Des douleurs chroniques, associées à des troubles du sommeil, Une peur marquée de la foule,Des troubles exécutifs modérés, Des difficultés dans certaines tâches de la vie quotidienne (domestique),Une fatigabilité.
Elle ajoute que les restrictions de participation sont :
Une restriction sociale avec isolement, malgré la présence d'un compagnon,Une restriction professionnelle, [T] [C] ne peut plus travailler selon ses dires mêmes en milieu protégé, Une restriction dans certains actes de la vie domestique notamment le ménage et les courses.
Elle explique que les troubles de l'humeur mentionnés dans les pièces médicales, ainsi que leurs retentissements au quotidien, correspondent, à la lecture du guide-barème, à une dépression caractérisée, sans signes mélancoliques graves. Elle fait valoir que cette pathologie entraîne une perturbation notable de la vie socioprofessionnelle, tout en préservant l'autonomie dans les actes essentielles de la vie quotidienne. Elle indique que ces éléments justifient l'évaluation d'un taux d'incapacité fixé à 50-79 %. Elle ajoute que Les troubles présentés ne mettent pas en danger [T] [C] ni son entourage, et qu’elle bénéficie d'un suivi régulier par un médecin psychiatre et d'un traitement adapté, lui permettant de mener une vie autonome.
Pour les troubles du langage, elle fait valoir que les comptes rendus de suivi orthophonique font état d'une voix parfois nasalisée, d'une faiblesse des muscles oro-faciaux (lèvres, langue, joues), entraînant une parole ralentie, une articulation parfois imprécise, des difficultés de prononciation de certains phonèmes ainsi que des troubles de la déglutition, et qu’il est également noté un manque de puissance vocale en lien avec une fermeture incomplète des cordes vocales, mais que [T] [C] est cotée A pour l'item « communiquer avec autrui- s'exprimer, se faire comprendre ›› et A ou B pour l'utilisation du téléphone. Elle ajoute que pour apprécier les déficiences vocales, le guide-barème indique qu'il convient d'apprécier dans tous les cas, l'intelligibilité de la voix, la possibilité d'échanger en petit groupe ainsi que la capacité à tenir une conversation téléphonique, et que conformément audit guide, ces troubles correspondent à un taux compris entre 10 et 40 % et qu’en l’occurrence, les troubles de la communication génèrent une gêne dans la vie relationnelle, notamment d'origine vélaire. Elle précise que le taux de 50-79 % est réservé aux situations d'aphonie, ce qui n'est pas le cas ici.
Concernant l'audition, elle indique que [T] [C] présente une surdité de transmission légère à gauche caractérisée par une perception de la parole à voix normale, mais plus difficile à voix basse ou à distance, avec une perception conservée de la plupart des bruits de la vie quotidienne, comme indiqué par le médecin ORL. Elle ajoute que les pièces médicales cotent la communication en A et l'usage du téléphone en B. elle précise que [T] [C] est appareillée à l'oreille gauche, ce qui favorise une communication orale satisfaisante, bien que le port de la prothèse soit limité en raison d'otites récidivantes. Elle explique que les examens mentionnent une perte auditive de 18,75 dB à l'oreille gauche et de 30 dB à l'oreille droite, et que selon le guide-barème, ces données correspondent à un taux d'incapacité de 0 %.
Sur le plan moteur, elle fait valoir que les troubles se traduisent par des limitations fonctionnelles du rachis cervical et lombaire, associées à une diminution de la force des deux membres supérieurs, sans déficit sensitivomoteur, et qu’une atteinte cartilagineuse et osseuse du pied droit, au niveau de la cheville, occasionne des douleurs quotidiennes diurnes. Elle indique que le kinésithérapeute du centre COSMA préconise la poursuite d'une marche régulière avec l'aide de bâtons. Elle ajoute que si un périmètre de marche limité à 100 mètres est mentionné dans un certificat médical, ayant conduit à l'attribution d'une CMI « stationnement » par la CDAPH, l'ensemble de ces éléments permet d'estimer que les atteintes du tronc et du pied droit entraînent un retentissement modéré sur la vie sociale, professionnelle et domestique.
Concernant les troubles de l’attention, de la concentration, de l’organisation et de la planification, elle explique que ceux-ci ne sont pas spécifiquement détaillés dans le guide-barème, mais que [T] [C] bénéficie néanmoins d'un suivi orthophonique ciblé sur ces difficultés, et que dans la vie quotidienne, elle demeure en capacité de gérer seule ses rendez-vous, son budget, la liste de ses courses et de ses repas, ainsi que l'entretien de son linge. Elle fait valoir que le bilan du 04/04/2024 du SAMSAH URAPEDA, qui a accompagné [T] [C] jusqu'à fin mars 2024, met en évidence une évolution favorable et une autonomie satisfaisante dans le suivi des soins et des démarches administratives, qu’elle peut nécessiter ponctuellement une réassurance pour initier certaines démarches, mais conserve la capacité de les entreprendre de manière autonome.
Elle observe, au visa des articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité social, qu’au regard de l'ensemble des éléments issus de l'analyse des pièces médicales et des évaluations médico-sociales conduites par la MDPH, et notamment de l’examen clinique direct réalisé par le médecin de la MDPH ainsi que de l'évaluation situationnelle et observationnelle réalisée dans le cadre de l'évaluation de la PCH, [T] [C] présente des déficiences multiples entraînant des limitations fonctionnelles et des restrictions de participation dans la vie quotidienne. Elle ajoute toutefois que l'appréciation globale de ces répercussions correspond à une gêne notable et non majeure au sens du guide-barème, que [T] [C] demeure autonome pour les actes essentiels de la vie courante et ne requiert ni aide humaine permanente ni dispositif de surveillance accrue correspondant à un taux de 80 %.
MOTIVATION
Sur la disjonction de l’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice, il convient de disjoindre l’affaire afin d’acter de manière autonome l’accord conclu entre les parties sur la PCH, et de statuer sur les deux autres demandes d’autre part, toutes deux liées au taux d’incapacité de madame [T] [C]
Ainsi,
La demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la demande de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80% seront étudiées sous le présent numéro de registre général, La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) sera étudiée sous le numéro de registre général : 26/4.
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l'AAH est accordée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80%.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique), et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème comprend huit chapitres prévoit pour chaque catégorie de déficience des degrés de « sévérité» des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment du certificat médical établi par le docteur [U] le 25 juin 2025 (pièce médicale 1 de la MDPH) que Madame [T] [C] souffre d’un syndrome de délétion 22q11.2 d’origine congénitale et apparu depuis la naissance, entrainant une dépression vespérale avec agoraphobie, l’absence de tympan à l’oreille gauche une voix nasale et une cyphose, et des délires paranoïdes ponctuels. Madame [T] [C] est sous traitement antidépresseur, et bénéficie d’un suivi médical spécialisé avec prise en charge bi-hebdomadaire par un kinésithérapeute et une orthophoniste.
Le médecin atteste que les altérations de madame [T] [C] engendrent des difficultés principalement dans sa vie quotidienne, puisqu’il cote en C (c’est-à-dire « réalisé avec aide humaine : directe ou stimulation ») la prise du traitement médicale et l’accomplissement des tâches ménagères, et en D (c’est-à-dire, « Non réalisé ») la gestion des courses, des démarches administratives, et du budget. En outre, il pointe des difficultés sur l’utilisation d’un ordinateur, et sur la réalisation de sa toilette personnelle.
L’ensemble des autres fonctions sont cotées en A par le médecin : c’est-à-dire, « réalisé sans difficulté et sans aucune aide », que ce soit en matière de mobilité (marcher, se déplacer) de capacité motrice (préhension des mains, motricité fine), de communication (communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, de capacité cognitive (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité personnelle, maîtriser son comportement), son entretien personnel (s’habiller et se déshabiller, couper des aliments, manger et boire, assurer son hygiène d’élimination urinaire et fécale) ou dans sa vie quotidienne et domestique (gérer le suivi de ses soins, préparer un repas).
Le docteur note un retentissement sur sa vie familiale, la présence de son concubin comme aidant dans la sphère administrative, et la nécessité de bénéficier d’un accompagnement professionnel par une structure spécialisée.
Par ailleurs, il est retenu que le médecin conseil de la MDPH a rencontré madame [T] [C] le 16 mars 2026 ,et il se dégage de son analyse à l’appui du dossier médical et des échanges entretenus avec l’intéressée, qu’elle connaît des restrictions, mais conserve une autonomie notable s’agissant des actes de la vie quotidienne essentiels, tel que se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements, au moins à l'intérieur du domicile.
Il se dégage de l’ensemble de ces éléments que les limitation et restrictions de participation que Madame [T] [C] subit dans la vie quotidienne représentent une gêne notable au regard du guide barème, mais non des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la révision du taux d’incapacité à hauteur de 80%.
Sur la demande de CMI mention invalidité
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que la carte mobilité inclusion (CMI) est délivrée par le Président du Conseil Départemental suite à appréciation du taux d’incapacité de la personne qui en fait la demande, déterminé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Cette carte peut porter une ou plusieurs des mentions « invalidité », « priorité » ou « stationnement », à titre définitif ou pour une durée déterminée.
La CMI mention « priorité » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public ; elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. La mention « invalidité » offre les mêmes avantages, avec aussi des réductions quant aux transports et des avantages fiscaux.
L’article D 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour bénéficier de la CMI mention « invalidité », le demandeur doit présenter un taux d’incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide barème, soit une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Le guide barème précise qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l’espèce, au regard de ce qui a été précédemment développé, il ne résulte pas des pièces apportées au dossier que madame [T] [C] présente un taux d’incapacité au moins égal à 80 % au vu du guide barème, ou une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante, conditions nécessaires au bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
En matière de contentieux médical, le juge dispose du pouvoir de trancher les difficultés d’ordre médical qui lui sont soumises et commandent l’issue du litige, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’étant destiné qu’à l’éclairer.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, au regard de ce qui a été précédemment développé, il ne résulte pas de contradiction au sein des pièces médicales fournies en demande et en défense, ni de difficulté particulière d’interprétation susceptible de mettre en exergue l’existence d’un obstacle d’ordre médicale qui nécessiterait la réalisation d’une expertise.
En conséquence, madame [T] [C] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
Madame [T] [C] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mis à disposition au greffe,
Disjoint l’affaire et dit que :
La demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et la demande de réexamen d’une demande d’allocation adulte handicapé fondée sur un taux d’incapacité supérieure à 80% sont étudiée sous le présent numéro de registre général, La demande de prestation de compensation du handicap (PCH) est étudiée sous le numéro de registre général : 26/4,
Déboute madame [T] [C] de sa demande d’octroi de l’allocation adulte handicapé fondée sur le moyen d’un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Déboute madame [T] [C] de sa demande d’octroi d’une carte mobilité inclusion mention invalidité;
Rejette la demande d’expertise médicale ;
Condamne madame [T] [C] aux dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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