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TJ 54395, 20 juill. 2026, RG 26/00719


Vérifier : TJ 54395, 20 juill. 2026, RG 26/00719 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
26/00719
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8d8b84f14adac9b1d51b

Texte de la décision

11,305 caractères

Cour d'Appel de nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Mireille DUPONT

hospitalisation à la demande d'un tiers

Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète

N° RG 26/00719 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J7T2

ORDONNANCE du 20 juillet 2026

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Non Comparante - Non Représentée

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [B] [S]
née le 13 Octobre 1981 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante - Assistée de Me Andréas GARCIA TRULA

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)

Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;

Madame [B] [S] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] depuis le 9 juillet 2026 ;

Par requête en date du 16 juillet 2026, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Madame [B] [S] ;

Les parties à la procédure : Madame [B] [S], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Andréas GARCIA TRULA, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur [F] [S], tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;

Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 4] et que l'affaire a été mise en délibéré a l'après-midi ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel décision 2010/70 du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité des personnes objets des soins, et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.

L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge connaît des contestations à l’encontre des hospitalisations sans consentement. Il lui appartient ainsi de contrôler si le contenu des certificats médicaux caractérise les conditions posées par l’article L3212-1 du code de la santé publique. Le magistrat ne peut toutefois porter aucune appréciation d’ordre médical (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 27 septembre 2017, 16-22.544).
Enfin, l’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « qu’en matière de procédure d’urgence, les deux certificats de la période d’observation doivent être rédigés par deux psychiatres distincts »

A l’audience le conseil de la patiente soulève le non-respect des dispositions de l'article L3212-5 du CSP puisqu’il n’est pas rapporté la preuve de la transmission de la copie décision et des certificats médicaux au préfet et à la CDSP, ainsi que le non-respect de l'article 3211-3 du même code, la notification des droits le lendemain de la décision de mem que la notification lors de la décision de maintien. IL sollicite la mainlevée et ne fait pas valoir d’argument au fond.

- sur la procédure

L’article L.3212-5 du CSP prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.

Les pièces listées au sein de l’article R 3211-12 du code de la santé publique énumèrent limitativement ce qui doit être communiqué au juge par le requérant au moment de la saisine du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sans consentement. Il résulte de la lecture a contrario de cet article que le requérant n’est pas tenu de communiquer au juge les justificatifs de l’information qu’il a délivré au représentant de l’état et à la CDSP, le conseil du patient et le juge ayant toutefois la faculté de solliciter la communication de tout élément utile.

En l’espèce, il résulte de la décision d’admission du 9 juillet 2026 qu’une copie du document a été adressée à l’ARS Grand Est et le documents sollicité par le juge et produit par le requérant après l’audience permet de constater que le représentant de l’état a également été avisé de cette admission. Dès lors la procédure a été respectée.

En application de l'article L3211-3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

Aux termes de l'article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).

En l’espèce, il appâtait que la décision d’admission du 9 juillet 2026 a été notifiée à Madame [S] le 10 juillet 2026, deux professionnels ayant apposé leur signature, et que la décision de maintien du 11 juillet 2026 lui a été notifiée le 13 juillet 2026. Compte tenu des troubles relevés dans le certificat initial (dissociation importante, instabilité thymique, projection dans l’avenir inadaptées, discours décousu, logorrhée majeure, refus de soins, non accessible à la critique), le délai de notification apparaissent justifiés par l’état de la personne.

La procédure apparait donc régulière.

- au fond

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 h et de l’avis motivé rédigé le 15 juillet 2026 par le docteur [J] que Madame [B] [S] a été admise en soins sans consentement le 9 juillet 2026 à la demande d’un tiers, dans un contexte de trouble du comportement et de discours incohérent. Il apparait qu’il s’agit d’une première hospitalisation en psychiatrie et que depuis son hospitalisation la patiente se présente relativement discrète, sans franc trouble du comportement. A son arrivée, il a été constaté une logorrhée, un discours, diffuent et désorganisé. Des traitements ont été mis en place (sédatif et antipsychotique) ce qui a permis amélioration clinique partielle. Le médecin note que la patiente est de bon contact, se livre sans méfiance ni réticence pathologique. Il existe un léger ralentissement psychomoteur, probablement en lien avec les traitements en cours ; il n’est noté aucune velléité hétéro agressive et le discours est nettement plus organisé ce jour, moins diffuent, plus canalisable. Le médecin ne note pas d’éléments délirants rapportés ce jour, pas de phénomène hallucinatoire décrit et une humeur neutre, sans aucune charge anxieuse, sans trouble des fonctions instinctuelles rapportés. Le médecin ajoute que la patiente ne verbalise pas de velléité auto agressive ou suicidaire et que la projection clans 1'avenir est préservée. Il ajoute que la patiente trouve de réels bénéfices à l’hspita1isat:ion. Elle est compliante à la prise du traitement médicamenteux, bien qu'elle n'en saisisse que partiellement l’intérêt car il est noté une nette minimisation des troubles du comportement présentés à l’arrivée et la patiente n’a pas de réelle conscience des troubles et ses capacités de jugement ne sont pas pleinement restaurées. Le médecin estime que la mesure de soins sans consentement reste nécessaire pour le moment afin de consolider l'état clinique dans un cadre contenant et sécurisant, avant une sortie ou un éventuel passage en soins libres.

Ces éléments démontrent que les troubles mentaux affectant Madame [B] [S] nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, rendent impossible son consentement et constituent un danger pour lui-même ou pour autrui. Il apparait donc que les conditions posées par l’a1ticle L3214-3 du code de la santé publique sont remplies. En conséquence, la mesure d’hospitalisation sans consentement sera maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Madame [B] [S] au Centre Psychothérapique de [Localité 4] à [Localité 1] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;

Prononcée le 20 juillet 2026 et signée par Mireille DUPONT, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 20 juillet 2026 Le juge

Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
- à Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 1] et aux fins de notification à Madame [B] [S] ;
- à Monsieur [F] [S], tiers demandeur à l'admission ;
- à Me Andréas GARCIA TRULA, conseil de la patiente.

Le greffier

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