TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00018
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00018 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPB
formule exécutoire à la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
Créancier poursuivant
Syndic. de copro. [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice FONCIA [Localité 2] SAS, inscrite au RCS de [Localité 2], sous le numéro 343 765 178, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dument habilité à pousuivre la vente suivant procès verbal de l’assemblée générale ordinaiare en date du 13 février 2025 résolution, n°28,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant/postulant
Débiteurs saisis
M. [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
défaillant
Mme [V] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
défaillant
jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, présent lors des débats et Sarah DJABLI , cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00018 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LOPB
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer délivrés les 1er et 03 décembre 2025 par actes de Maître [Y] [C], commissaire de justice associé à [Localité 5] au sein de la SARL [C] ET ASSOCIES, et publiés le 23 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 2026 S numéros 6 et 7, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, a saisi les biens immobilier suivants :
Sur la commune de [Localité 6], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé " [Adresse 1] " sis [Adresse 6], figurant au cadastre de ladite commune section BI, numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 7] d'une contenance cadastrale de 49a 45ca constituant les lots ci-après :
" le lot numéro 13 soit un appartement de type P3 à droite sur le palier du bâtiment A au 1er étage, comprenant trois pièces principales, cuisine, salle de bains, penderie, entrée, séchoir & WC (et les 117/10000èmes des parties communes générales), et," le lot numéro 07 soit une cave située au sous-sol du bâtiment A (et les 7/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales)
Tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, poursuivent et comportent actuellement avec toutes leurs aisances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve,
appartenant à Monsieur [U] [N] et à Madame [V] [L] épouse [N].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 26 janvier 2026 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignations délivrées le 25 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, a fait citer à comparaître Monsieur [U] [N] et à Madame [V] [L] épouse [N] devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 09 avril 2026 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidences et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 04 mars 2026.
L'affaire est venue à l'audience du 28 mai 2026 après un renvoi.
A cette audience, le créancier poursuivant a maintenu les termes de son assignation et a sollicité la vente forcée.
Monsieur [U] [N] présent non représenté à la première audience, n'a pas constitué avocat.
Madame [V] [L] épouse [N], bien que régulièrement assignée par dépôt de l'acte à l'étude, n'est ni présente, ni représentée. Elle n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.
En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 31 juillet 2024 par le Tribunal judiciaire de Nîmes (1ère chambre civile ; RG n°24/02335) signifié le 24 septembre 2024 à Madame [V] [L] épouse [N] (dépôt étude) et à Monsieur [U] [N] (dépôt étude) et revêtu du certificat de non appel le 17 septembre 2025 aux termes duquel ces derniers ont été :
- condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " la somme de 20 329,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais du commandement de payer selon décompte arrêté au 05 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 1er décembre 2023 ;
- condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 8] [Z] ", la somme de 230,59 euros au titre de provision des charges de copropriété non encore échues relative au troisième trimestre 2024 ;
- condamnés solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 8] [Z] ", la somme de 1 080 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et,
- condamnés aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] " détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2. Sur le montant de la créance
L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l'espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part des débiteurs saisis, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 6 255,93 euros, décompte arrêté au 06 août 2025, se décomposant comme suit :
- Principal 20 560,36 €
- Article 700 du Code de procédure civile 1 080 €
- intérêts 1 718,22 €
- Dépens justifiés 163,16 € (significations du jugement du 31 juillet 2024)
- versements - 17 265,81 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 374,55 euros à compter du 07 août 2025 et jusqu'à parfait paiement.
3 - Sur l'orientation de la procédure
En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 12 novembre 2026 à 9h30.
L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agrées à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DIT que la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence " [Adresse 1] ", représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux, est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 6 255,93 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 374,55 euros à compter du 07 août 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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