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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00021


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00021
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8efd84f14adac9b1ded4

Texte de la décision

9,007 caractères

RG - N° RG 26/00021 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIY
formule exécutoire à la SELARL HARNIST AVOCAT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 16 Juillet 2026

Créancier poursuivant

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542029848, prise en la personne de son representant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES,

Débiteur saisi

Société SERVICE DES DOMAINES - gestion des Patrimoines privés -DDFiP DE L’HERAULT,
En sa qualité de curateur de la succession de Madame [D] [H] [Z] [S] veuve [N], née le [Date naissance 1] 1937 à HANNOVRE( ALLEMAGNE) et decedée à BAGNOLS SUR CEZE (30200) le [Date décès 1] 2023, dont le dernier domicile était situé à CASTILLON DU GARD (30210) [Adresse 2]”, nommé à ces fonctions par ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Nimes, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Créanciers inscrits

Société TRESOR PUBLIC DE [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
non comparante

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI , cadre greffier, present lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00021 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIY

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 28 novembre 2025 par acte de Maître [I] [A], commissaire de justice associé à MONTPELLIER (34000) au sein de la SCP LE DOUCEN-[A] & ASSOCIES, et publié le 16 janvier 2026 au Service de de la publicité foncière de Nîmes volume 2026 S numéro 3, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a saisi le bien immobilier suivant :

Sur la commune de [Localité 4][Adresse 5], une maison d'habitation formant l'aile ouest d'un ensemble immobilier connu sous le nom de " [Adresse 6] ", cadastré section B numéro [Cadastre 1], lieudit [Adresse 7] [Cadastre 2], d'une contenance cadastrale de 35a 33ca,
tel au surplus que lesdits biens et droits immobiliers existent, s'étendent, poursuivent et comportent actuellement avec toutes leurs aisances, appartenances et dépendances, sans aucune exception ni réserve,

appartenant à la succession vacante de Madame [D] [G] veuve [N], et, pour laquelle, le SERVICE DES DOMAINES - POLE DE MONTPELLIER - DDFIP DE L'HERAULT - Gestion Patrimoines Privés de Montpellier, a été nommé aux fonctions de curateur à ladite succession par ordonnance en date du 23 octobre 2025 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 09 juillet 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 13 mars 2026 et dénoncée le 16 mars 2026 au TRESOR PUBLIC DE [Localité 5], la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, a fait citer le SERVICE DES DOMAINES - POLE DE [Localité 6] - DDFIP DE L'HERAULT - Gestion Patrimoines Privés de [Localité 6], en sa qualité de curateur de la succession de Madame [D] [S] veuve [N] à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 28 mai 2026 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 17 mars 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026.

A cette audience, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite la vente forcée du bien saisi.

Le SERVICE DES DOMAINES - POLE DE [Localité 6] - DDFIP DE L'HERAULT - Gestion Patrimoines Privés de [Localité 6], en sa qualité de curateur de la succession de Madame [D] [S] veuve [N], bien que régulièrement cité (remise à personne morale), n'a pas comparu et la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la vente forcée du bien saisi.

L'affaire été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.

En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'une grosse dûment en forme exécutoire d'un acte reçu par Maître [M] [L], notaire associé au sein de la SCP " [M] [L] - [T] [X] - [R] [O] - [K] [E] - Notaires associés " à NIMES (30907), le 09 juillet 2009, contenant un prêt viager hypothécaire octroyé par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE d'un montant de 60 000 euros au taux d'intérêt fixe de 8,95 % l'an.

Le remboursement du prêt est consécutif au décès de Madame [D] [G] veuve [N] survenu le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5].

La société Crédit Foncier de France détient donc un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.

2. Sur le montant de la créance

L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

En l'espèce, au vu du décompte ainsi que des pièces justificatives produites et en l'absence de contestation de la part du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, pour un montant de 217 160,96 euros, décompte arrêté au 26 mai 2025, se décomposant comme suit :
- Principal 204 588,93 €
- Intérêts et accessoires 12 572,03 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 204 588,93 euros à compter du 27 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement.

3 - Sur l'orientation de la procédure

En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 12 novembre 2026 à 9h30.

L'immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agrées à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.

4- Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE est retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 217 160,96 euros, décompte arrêté au 26 mai 2025, outre intérêts au taux légal sur la somme de 204 588,93 euros à compter du 27 mai 2025 et jusqu'à parfait paiement ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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