TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00027
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Texte de la décision
RG - N° RG 26/00027 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRP7
formule exécutoire à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 16 Juillet 2026
Créancier poursuivant
LE SYNDICAT DE LA COPROPRIETE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [X] [B] [Y] [A]
défaillant
jugement avant dire droit prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier, présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 16 juillet 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
RG - N° RG 26/00027 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRP7
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 8 décembre 2025 par acte de Maître [I] [K], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP PELERIAUX AGISCLARD BADAROUX-PRLERIAUX CHEIKH-BOUKAL, et publié le 20 janvier 2026 au Service de la publicité foncière de Nîmes volume 2026 S numéro 4, le Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET GUALBERT IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux, a saisi les biens immobilier suivants :
Sur la commune de [Localité 1], dans un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 1] cadastré section [Cadastre 1] numéro [Cadastre 2] lieudit [Adresse 2] pour une contenance de 3 a 99 ca, les lots ci-après :
le lot numéro 20 soit un appartement au rez de chaussée dans le bâtiment B, d'une superficie de 37 m² et les 53/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble,le lot numéro 19 soit une pièce à usage de débarras située dans la cour d'une superficie de 2,50 m² et les 3/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble,le lot numéro 11 soit une cave située au sous-sol du bâtiment A, d'une superficie de 4,50 m², et les 2/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes de l'immeuble,
appartenant à Monsieur [X] [B] [Y] [A].
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 23 octobre 2025 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].
Par assignation délivrée le 20 mars 2026, le Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET GUALBERT IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait citer à comparaître Monsieur [X] [B] [Y] [A] devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 28 mai 2026 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidences et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 24 mars 2026.
L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026.
A cette audience, le créancier poursuivant a maintenu les termes de son assignation et a sollicité la vente forcée.
Monsieur [X] [B] [Y] [A] pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour le rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (pli avisé revenu avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ") une copie du procès-verbal et une copie de l'assignation, a donc été régulièrement cité en les formes de l'article 659 du [Etablissement 1] de procédure civile. Il n'est ni présent, ni représenté. Il n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.
En l'espèce, le créancier poursuivant agit en vertu d'un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 12 avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes (RG n°22/00054) aux termes duquel Monsieur [X] [B] [Y] [A] a été :
- condamné à payer au Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]" la somme de 7 507,06 euros au titre des charges et provisions appelées et arrêtées au 20 décembre 2021 et des frais nécessaires avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 sur la somme de 2 560,60 euros et pour le surplus à compter de la décision ;
- condamné à payer au Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]", la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné à payer au Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]", la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; et,
- condamné aux dépens de l'instance.
Le Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]" ne justifie pas de la signification du jugement et de l'absence de recours.
Ni l'acte de signification de la décision, ni un certificat de non-appel ne sont en effet produits aux débats.
Il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]" à justifier de manière contradictoire qu'il détient un titre exécutoire, la seule production d'une décision de justice étant insuffisante.
2- L'ensemble des demandes est réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement avant dire droit :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière immobilière au Tribunal judiciaire de Nîmes du 24 septembre 2026 à 10 heures 30 ;
INVITE le Syndicat de la copropriété de l'ensemble immobilier dénommé "[Adresse 2] et [Adresse 3]", représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET GUALBERT IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux, à produire dans le respect du principe du contradictoire les pièces justifiant qu'il détient un titre exécutoire ;
RESERVE l'ensemble des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision vaut convocation à l'audience d'orientation du 24 septembre 2026 à 10 heures 30 ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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