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TJ 30189, 16 juill. 2026, RG 26/00029


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Date
16/07/2026
Numéro
26/00029
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Saisie immobil.distribut
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e8f0684f14adac9b1df24

Texte de la décision

10,110 caractères

RG - N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRTY
formule exécutoire à Me Caroline DEIXONNE, la SCP SVA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE

JUGEMENT du 16 Juillet 2026

Créancier poursuivant

Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,

Débiteur saisi

S.A.R.L. LA CALECHE
Insrcite au RCS de [Localité 1], sous le numéro 310 245 774,
Prise en la personne de la SELARL AMAJ, dont le siège est sis [Adresse 3],elle même prise en la personne de son gérant, [T] [C], deumerant et domicilié audit siège, en sa qualité d’administrateur provisoire désigné par une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nimes en date du 17 octobre 2023,
[Adresse 4]
[Localité 3]

Créanciers inscrits

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 4], identifiée sous le numéro 343 765 178 au RCS de [Localité 4], pris en la personne de son representant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES,

jugement réputé contradictoire, en ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Lauriane FERNANDEZ, greffier, présent lors des débats et Sarah DJABLI,cadre greffier, present lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 26/00029 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LRTY

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 18 février 2026 par acte de Maître [X] [B], commissaire de justice à [Localité 5] au sein de la SARL BRAGER ET ASSOCIES, publié le 05 mars 2026 au Service de la publicité foncière de [Localité 1] volume 3004P01 S n°33, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a saisi les biens immobiliers suivants :

Sur la commune de [Localité 6], dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 5], cadastré section EY numéro [Cadastre 1] d'une surface de 7a 10ca, les lots suivants :
le lot onze (11) au rez-de-chaussée du bâtiment B consistant en un entrepôt et les quatre-vingt huit/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble, ci 88/10 000 ;le lot douze (12) au rez-de-chaussée du bâtiment B consistant en un entrepôt et les trois cent soixante-trois/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble, ci, 363/10 000 ;le lot dix-huit (18) au rez-de-chaussée du bâtiment B consistant en un entrepôt et les quatre cent seize/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble, ci, 416/10 000 ;le lot trente (30) au rez-de-chaussée du bâtiment C consistant en un entrepôt et les deux cent quarante/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble, ci, 240/10 000 ; le lot trente et un (31) au rez-de-chaussée du bâtiment C consistant en un entrepôt et les deux cent quatre-vingt-un millièmes de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble, ci 281/10 000 ;le lot un (1) au sous-sol du bâtiment A, une cave et les cent quarante-cinq/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble, ci 145/10 000 ;le lot trente-deux (32) au sous-sol du bâtiment D, une cave et les cent soixante-dix-sept/dix millièmes de la propriété du sol et des parties communes de l'ensemble, ci, 177/10 000 ;et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s'étendent, se poursuivent et se comportent avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous les immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d'immeuble par destination, et tous les droits et toutes les servitudes pouvant y être attachés, et, toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve,

appartenant à la SARL LA CALECHE.

Un état hypothécaire certifié a été délivré les 06 mars et 09 avril 2026 par le Service de la publicité foncière de [Localité 1].

Par assignation délivrée le 14 avril 2026, dénoncée le 16 avril 2026 au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 4], créancier inscrit au jour de la publication du commandement, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a fait citer la SARL LA CALECHE à comparaître devant le Juge de l'Exécution à l'audience d'orientation du 28 mai 2026 aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 16 avril 2026.

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a constitué avocat et a déclaré sa créance par acte de dépôt au greffe le 22 mai 2026.

L'affaire a été retenue à l'audience du 28 mai 2026.
A cette audience, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite la vente forcée du bien saisi.

La SARL LA CALECHE, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n'a pas comparu. Elle n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur la validité de la procédure

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

L'article L. 311-6 du même Code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.

Il s'évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l'absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l'immeuble.
En l'espèce, Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] agit en vertu du rôle des contributions directes et taxes assimilées mis en recouvrement au titre des taxes foncières 2020 (rôle 20/22101), 2021 (rôle 21/22101), 2022 (rôle 22/22101), 2023 (rôle 23/23401) et 2024 (rôle 24/22101).

Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.

Le bien est saisissable.

Les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution se trouvant en l'espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.

2 - Sur le montant de la créance

L'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.

Le débiteur saisi, non comparant, n'a élevé aucune contestation sur le montant des sommes réclamées.
Au vu du décompte et des pièces justificatives produits, la créance de Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sera retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 17 836 euros au titre des taxes foncières 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.

3 - Sur l'orientation de la procédure

En l'absence de demande de vente amiable, il convient donc d'ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l'audience d'adjudication du 12 novembre 2026 à 9 heures 30.

L'immeuble pourra être visité à la diligence des créanciers poursuivants avec le concours d'un commissaire de justice et avec l'assistance, si nécessaire, d'un ou plusieurs professionnels agréés à l'effet d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d'un serrurier, voire de la force publique.

4- Sur les dépens

Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant après débats publics, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

DIT que la créance de Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] sera retenue conformément à l'article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution pour un montant de 17 836 euros ;

ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;

DIT que l'immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;

DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique ;

AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;

DIT qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du jeudi 12 novembre 2026 à 9h30 devant le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes ;

DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION

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