TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 25/00388
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00388 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DNIL
Minute n°
Mme [V] [Q]
C/
M. [I] [P] [B]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [I] [P] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI,en présence de [L] [H] auditrice de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 20 Juillet 2026.
DÉCISION :
Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Madame [V] [Q] a donné à bail à Monsieur [I] [Z] [B], par acte sous seing privé du 05 août 2022, un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer initial mensuel de 710 euros, provision pour charges comprises.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2025, majorés des taxes d’ordures ménagères des années 2022, 2023 et 2024, d’un montant de 3 208 euros, délivré à son locataire selon acte d’huissier du 15 janvier 2025, Madame [V] [Q] l’a fait assigner en référé le 1er août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de :
Juger que le bénéfice de la clause résolutoire est acquis à Madame [V] [Q], bailleur depuis le 16 mars 2025 pour défaut de règlement des loyers et taxes ordures ménagères,Juger que le preneur Monsieur [Z] [B] occupe les lieux sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [B] du local d’habitation donné à bail, ainsi que celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin était nécessaire,Condamner, à titre de provision, Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 7 522,00 euros au titre des loyers et charges dus au 15 juillet 2025,Le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel à compter de l’ordonnance à venir, et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle Monsieur [I] [Z] [B] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 17 novembre 2025 avec avis défendeur.
A l’audience du 17 novembre 2025, Madame [V] [Q] était représentée par un avocat et Monsieur [I] [Z] [B] était comparant, l’affaire a été renvoyée pour permettre la production de pièces et un échange contradictoire de ces pièces entre les parties.
Lors de l’audience du 12 janvier 2026, Madame [V] [Q], représentée par un avocat, a indiqué oralement aux conclusions écrites déposées à l’audience aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes tout en précisant que le montant de la dette locative actualisé s’élevait à la somme de 6. 925,00 euros au 09 janvier 2026 et qu’aucune reprise de versement des loyers n’était intervenue.
Elle a exposé que le montant des loyers impayés s’est aggravé au titre des mois d’août 2025 à janvier 2026 et de la taxe des ordures ménagères de l’année 2025 portant le solde de sa créance à la somme de 10.546,00 euros. Elle a ajouté que la CAF, informée de la situation, lui avait réglé la somme de 3.621,00 euros au titre de l’APL. Elle a conclu ainsi que la dette s’élevait à la somme de 6.925,00 euros.
Monsieur [I] [Z] [B] était non comparant et n’était pas davantage représenté.
Par ordonnance du 23 mars 2026, le président a ordonné la réouverture des débats en indiquant ce qui suit : « En l’espèce, Madame [V] [Q] fait valoir aux termes de ses dernières conclusions que le montant de la dette actualisé est de 10 546 euros incluant la somme de 606 euros de taxe des ordures ménagères des années 2022 à 2025.
Ainsi, l’arriéré de loyers réclamé est de 9 940 euros correspondant à 14 mois de loyer, or la période visée dans ses écritures semble concerner 16 mois.
Il convient dans ces conditions d’ordonner la réouverture des débats afin que Madame [V] [Q] produise les avis de taxes des ordures ménagères concernés ainsi qu’un décompte détaillé des loyers impayés ».
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 mai 2026.
Madame [V] [Q], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux conclusions écrites et aux précisions apportées suite à la réouverture des débats, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien. La requérante a maintenu ses demandes tout en précisant que le montant de la dette locative actualisé s’élève à la somme de 8 933,58 euros au 11 mai 2026 et qu’il n’y a pas eu de reprise de paiement par le défendeur.
Monsieur [I] [Z] [B], comparant, a déclaré être en mesure de régler une partie de la dette locative et a fait état de problèmes de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant au locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 15 janvier 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 16 mars 2025.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Z] [B] du logement sis [Adresse 4], et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de la dette locative, Madame [V] [Q] verse aux débats un état détaillé des sommes dues par Monsieur [I] [Z] [B] au titre des loyers impayés et de la taxe des ordures ménagères:
S’ agissant des loyers :
Année 2024 : 4 mois de loyers impayés de juin à septembre : 710 x 4 = 2840 €
Année 2025 : 9 mois de loyers impayés d’avril à décembre 2025 : 710 x 9 = 6390 €
Année 2026 : 5 mois de loyers impayés au 11 mai 2025 : 710 x 5 = 3550 €
Soit au total la somme de 12 780 € au titre des loyers impayés à laquelle doit être déduite la somme de 4 837 € au 11 mai 2026 correspondant aux règlements effectués par la CAF depuis le 10 novembre 2025, soit la somme restant due de 7 943 €.
S’agissant de la taxe des ordures ménagères de 2022 à 2025 : 990,58 €
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 8 933,58 € au titre des loyers, charges , taxes d’ordures ménagères et indemnités d’occupation échus au 11 mai 2026, et il y a lieu de condamner Monsieur [I] [Z] [B] à payer cette somme à Madame [V] [Q].
Le maintien dans les lieux de Monsieur [I] [Z] [B], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [I] [Z] [B] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit à partir du 16 mars 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Lors de l’audience, Monsieur [I] [Z] [B] indique être en mesure de régler une partie de la dette locative. Ses observations doivent être considérées comme une demande de délais de paiement.
Madame [Q] s’oppose à cette demande compte tenu de la durée de la procédure de recouvrement des loyers, du fait qu’elle perçoit des revenus modestes et que la situation actuelle d’impayés persistants la met en grande difficulté.
Force est de constater que Monsieur [I] [Z] [B] ne justifie aucunement de la reprise du versement intégral du loyer courant et n’apporte pas d’éléments probants concernant sa capacité à régler sa dette locative, tel qu’exigé par les dispositions légales impératives précitées. Il ne propose pas davantage d’échéancier lors de l’audience.
Au regard de ces constats, Monsieur [I] [Z] [B] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [I] [Z] [B] au règlement à Madame [V] [Q] de la somme de 1 300,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [I] [Z] [B] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 16 mars 2025,
DISONS que Monsieur [I] [Z] [B] est occupant sans droit ni titre depuis lors,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] [B] à payer à Madame [V] [Q], à titre provisionnel, la somme de 8.933,58 euros représentant le solde des loyers, charges et taxe d’ordures ménagères impayés et indemnités d’occupation au 11 mai 2026,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [I] [Z] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 mars 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTONS Monsieur [I] [Z] [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] [B] à payer à Madame [V] [Q] la somme de 1.300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [I] [Z] [B] sera tenu aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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