TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 25/00527
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00527 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DORS
Minute n°
Mme [C] [W]
C/
Mme [Q] [G]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
Mme [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA substitué par Me Alexis ORI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [Q] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI, en présence de [Z] [P] auditrice de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 20 Juillet 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Monsieur [Y] [B] [W] a donné à bail à Madame [Q] [G], suivant contrat de location meublée du 1er mars 2021, un appartement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Monsieur [Y] [B] [W] est décédé le 15 septembre 2021 laissant sa fille, [C] [W], pour lui succéder.
Se prévalant de commandements visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers et charges impayés d’un montant de 1.110,95 euros, et pour avoir à justifier d’une police d’assurance, délivrés à la locataire selon actes de Commissaire de justice du 18 août 2025, Madame [C] [W] l’a fait assigner en référé le 1er août 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de :
Ordonner l’expulsion de la requise et de de tout occupant de son chef sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner, à titre de provision, Madame [Q] [G] au paiement de la somme de 2.555 euros au titre des loyers et charges dus au 18 octobre 2025,La condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 511 euros par mois et jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [Q] [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars 2026 à laquelle Madame [Q] [G] n’a pas comparu et a été renvoyée à l’audience du 11 mai 2026 avec avis défendeur.
Madame [C] [W], représentée par un avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience aux termes duquel elle a maintenu ses demandes initiales.
Madame [Q] [G], bien que régulièrement citée à Etude, était non comparante et n’était pas davantage représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant à la locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 18 août 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 19 octobre 2025.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
La bailleresse a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [Q] [G] du logement sis [Adresse 5], [Localité 3], et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de la dette locative, Madame [C] [W] indique que les loyers de juin à octobre 2025 n’ont pas été réglés par la locataire.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 2555,00 € au titre des loyers et charges impayés au 18 octobre 2025 et il y a lieu de condamner Madame [Q] [G] à payer cette somme à Madame [C] [W].
Le maintien dans les lieux de Madame [Q] [G], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [Q] [G] soit tenue au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale à la somme de 511 €, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 19 octobre 2025.
Sur la demande d’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [Q] [G] au règlement à Madame [C] [W] de la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [Q] [G] les dépens comprenant notamment le coût des commandements.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et les commandements visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 19 octobre 2025,
DISONS que Madame [Q] [G] est occupante sans droit ni titre depuis lors,
CONDAMNONS Madame [Q] [G] à payer à Madame [C] [W], à titre provisionnel, la somme de 2.555,00 euros représentant le solde des loyers et charges au 18 octobre 2025,
DISONS qu'à défaut pour Madame [Q] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 6], [Localité 3], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,
CONDAMNONS Madame [Q] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 511,00 euros mensuelle,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 19 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Madame [Q] [G] à payer à Madame [C] [W] la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [Q] [G] sera tenue aux entiers dépens comprenant le coût des commandements,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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