TJ 2b033, 20 juill. 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DRIG
Minute n°
S.A. ERILIA
C/
M. [M] [D]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître GIORGI Anne-Marie de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
M. [M] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI, en présence de [B] [Z] auditrice de justice
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 20 Juillet 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
La S.A ERILIA a donné à bail à Monsieur [M] [D] (anciennement dénommé [M] [Y]) un logement sis [Adresse 4] [Localité 3], selon contrat de location en date du 9 décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 291,16 dont 47,88 € de charges.
Se prévalant d’un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés à hauteur en principal de la somme de 236,05 €, délivré au locataire selon acte d’huissier du 12 novembre 2025, la SA ERILIA l’a fait assigner en référé le 30 janvier 2026 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de:
Constater la résiliation du bail,L’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [M] [D] ainsi que de tous occupants de son chef, et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique, du logement sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5],Condamner le requis à payer la somme provisionnelle de 348,55 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,Condamner le requis au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisionnellement au montant actuel des loyers et des charges mensuelles et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner le requis à payer la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 mai 2026 à laquelle Monsieur [M] [D] n’a pas comparu bien que régulièrement cité à personne.
La SA ERILIA, représentée par un avocat, a maintenu ses demandes initiales en actualisant le montant de sa dette locative à la somme de 277,12 € au 7 mai 2026. Elle a indiqué que le loyer résiduel, peu élevé, s’élève à la somme de 60,71 €, que le locataire n’a procédé à aucun règlement entre le 25 juin 2025 et le 6 février 2026, qu’il est coutumier du fait depuis son entrée dans les lieux et n’honore pas davantage ses engagements à son égard s’agissant de l’apurement de la dette locative.
Monsieur [M] [D], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas davantage représenté à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 2 février 2026 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 19 novembre 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant au locataire n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 12 novembre 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, six semaines après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 13 janvier 2026.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
Par conséquent, en l’état des éléments dont dispose la juridiction, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [D] de ses biens, et de toutes personnes de son chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de la dette locative, la SA ERILIA verse aux débats un relevé de compte, dont le solde de 277,12 € est arrêté au 7 mai 2026.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 277,12 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation courus au jour de l’assignation, et il y a lieu de condamner Monsieur [R] [J] à payer cette somme à la SA ERILIA.
Le maintien dans les lieux de Monsieur [M] [D], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause à la bailleresse un préjudice incontestable, ce qui justifie que Monsieur [M] [D] soit tenu au paiement, à titre provisionnel, et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, soit à partir du 13 janvier 2026, date de la résiliation du bail.
Faute de comparution de Monsieur [M] [D] à l’audience et compte tenu de surcroît de l’absence d’éléments en faveur d’une reprise du paiement du loyer courant et de justificatifs relatifs à la capacité de Monsieur [M] [D] de régler la dette locative, conditions impératives et cumulatives pour prétendre au bénéfice de délais de paiement, il n’y a pas lieu de statuer sur l’octroi de tels délais.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Monsieur [M] [D] au règlement à la SA ERILIA de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Monsieur [M] [D] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation, conclu entre la SA ERILIA et Monsieur [M] [D] portant sur un logement sis [Adresse 6] [Localité 5], à la date du 13 janvier 2026,
DISONS que Monsieur [M] [D] est depuis lors occupant sans droit ni titre,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à la SA ERILIA, à titre provisionnel, la somme de 277,12 € représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 7 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’octroi de délais de paiement,
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [M] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 5] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, dans tel garde-meubles désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 13 janvier 2026,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 13 janvier 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNONS Monsieur [M] [D] à payer à la SA ERILIA la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [M] [D] sera tenu aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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