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TJ 64102, 9 juill. 2026, RG 24/02073


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Date
09/07/2026
Numéro
24/02073
Lieu / cour
tj64102
Chambre
1ère chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e91c384f14adac9b1f2dd

Texte de la décision

7,732 caractères

COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

Ordonnance du 09 Juillet 2026
1ère chambre - Incident

N° RG 24/02073 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FT4L
N° de minute : 26/00323

Copie exécutoire et
Copie certifiée conforme délivrées aux avocats
le : 09 Juillet 2026
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 09 Juillet 2026, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :

Composition :

[...] [...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état,

Assisté de [...] [...], Cadre Greffière présente lors des débats et à la mise à disposition.

ENTRE :

M. [Y] [Z]
né le 26 Mars 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

M. [X] [K]
né le 03 Juin 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 64

ET

M. [U] [A]
né le 07 Mars 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline ACHARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 20, Me Augustin MOULINAS, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,

A l’audience du 07 Mai 2026, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 09 Juillet 2026.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat en date du 22 juillet 2023, M. [X] [K] a donné en location à M. [U] [A], pour une durée d’un jour, un navire Lauma de marque B2 Marine modèle CAP FERRET immatriculé [Immatriculation 1].

Lors de la sortie en mer, le bateau a subi une avarie.

Une expertise amiable a été réalisée par la MAIF, confiée au cabinet Expertise & Concept.

Les travaux réparatoires ont été réalisés le 1er juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, M. [X] [K] a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à M. [U] [A] aux fins de condamnation au paiement de la somme de 60.358,25 € au titre de son préjudice financier avec intérêts au taux légal, outre les dépens et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

M. [U] [A] a notifié le 9 mars 2026 des conclusions d’incident, par lesquelles il demande de déclarer les demandes irrecevables, de condamner M. [X] [K] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux dépens.

Il fait valoir que le bateau étant en indivision, le demandenr ne pouvait agir seul.

- Par conclusions notifiées le 6 mai 2026, M. [X] [K] demande de rejeter la fin de non-recevoir et de condamner M. [U] [A] au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il fait valoir que M. [Y] [Z], copropriétaire, est volontairement intervenu à la procédure, et qu’en vertu de l’article 815-2 du code civil il pouvait légitimement agir seul.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été débattu en audience publique tenue le 7 mai 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,

“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

2° Allouer une provision pour le procès.

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

L’intervention volontaire à l’instance du copropriétaire, M. [Y] [Z], formalisée par conclusions au fond du 6 mai 2026, n’enlève rien au droit qu’avait M. [X] [K] d’engager seul l’action pour solliciter réparation d’un préjudice qu’il estime avoir personnellemnt subi, et ce au regard des dispositions de l’article 815-2 du code civil.

L’action sera donc déclarée recevable et la fin de non-recevoir rejetée.

M. [U] [A] sera condamné aux dépens de l’incident.

Il est équitable de condamner M. [U] [A] à verser à M. [X] [K] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de M. [U] [A] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la mise en état, statuant , par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile.

Vu l’article 789 du code de procédure civile,

REJETTE la fin de non-recevoir.

DIT recevable l’action de M. [X] [K].

CONDAMNE M. [U] [A] aux dépens de l’incident.

CONDAMNE M. [U] [A] à verser à M. [X] [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE M. [U] [A] de ses demandes au titre des frais irrépétibles.

DONNE injonction à Maître Caroline ACHARD de conclure au fond avant le 3 septembre 2026 et renvoie l’examen du dossier à l’audience de mise en état - cabinet - du 15 octobre 2026 pour clôture impérative.

RAPPELLE le caractère exécutoire de droit de la présente décision au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile.

La présente ordonnance a été signée par [...] [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...] [...], Cadre Greffière.

Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
[...] [...] [...] [...]

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