TJ 64102, 9 juill. 2026, RG 25/01157
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PAU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Ordonnance du 09 Juillet 2026
1ère chambre - Incident
N° RG 25/01157 - N° Portalis DBZ7-W-B7J-FZEW
N° de minute : 26/00324
Copie certifiée conforme délivrées aux avocats
le : 09 Juillet 2026
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire de Bayonne, le 09 Juillet 2026, a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
[...], Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bayonne, statuant comme Juge de la Mise en état,
Assisté de [...], Cadre Greffière présente lors des débats et à la mise à disposition.
ENTRE :
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 43
Situation :
M. [V] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 43
Mme [E] [I] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 43
ET
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) assureur de la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays-Basque (SEAPB), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP ABC AVOCAT, avocats au barreau de BAYONNE, avocats postulant, vestiaire : 47, Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur du Département des Pyrénées Atlantiques, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Michel EL KAIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anthony DEDIEU, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire : 122
A l’audience du 07 Mai 2026, le Juge de la Mise en Etat, après avoir entendu les avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 09 Juillet 2026.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [J], assurés auprès de la compagnie SWISSLIFE, sont propriétaires sur la commune d’[Localité 3] d’une résidence sise [Adresse 2], située près de la forêt Chiberta, résidence qui a subi des dommages suite à un incendie survenu le 30 juillet 2020.
Une instruction criminelle est pendante dans laquelle est mise en cause [M] [Q], à l’époque mineur, hébergé auprès de l’Association Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque, ayant la MAIF comme assureur.
La compagnie ALLIANZ est l’assureur du département des Pyrénées-Atlantiques a qui avait été confiée la garde du mineur.
Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et les époux [J] ont fait délivrer asignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la MAIF et à la SA ALLIANZ IARD aux fins de condamnation à indemnisation sur le fondement des articles 1240 du code civil, L.121-12 et L.124-3 du code des assurances.
- Par conclusions d’incident notifiées le 10 octobre 2025, la MAIF sollicite sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive dans la procédure pénale en cours à l’encontre de [M] [Q], outre condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
- Par conclusions notifiées le 31 décembre 2025, ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur du Département des Pyrénées-Atlantiques, demande à titre principal de se déclarer incompétent au profit du juge administratif, subsidiairement de prononcer un sursis àstatuer dans l’attente de la procédure pénale, et de condamner la compagnie SWISSLIFE au versement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 outre les dépens.
- Par conclusions notifiées le 27 février 2026, la SA SWISS LIFE et les époux [J] demandent de :
Sur le sursis à statuer :
- Ordonner le sursis à statuer sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [J] et la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à l’encontre des compagnies d’assurance MAIF et ALLIANZ, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale concernant [M] [Q] ;
Sur l’exception d’incompétence présentée par la compagnie ALLIANZ IARD :
- Rejeter l’exception d’incompétence présentée par la compagnie ALLIANZ IARD ;
- Subsidiairement, surseoir à statuer sur les réclamations présentées à l’encontre de cette compagnie, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la responsabilité sans faute du Département des Pyrénées atlantiques, dans le cadre d’une mesure de placement au titre de l’Aide sociale à l’enfance ;
- Rejeter en toute hypothèse la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été débattu en audience publique tenue le 7 mai 2026 et a été mis en délibéré par sa mise à disposition au greffe à la date du 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code du procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024,
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
2° Allouer une provision pour le procès.
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé à l’alinéa précédent, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
- Sur la demande d’incompétence :
La compagnie ALLIANZ fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par le département est un contrat administratif, et que la garantie ne peut être engagée que devant le juge administratif.
Or, l’action directe engagée contre la compagnie d’assurances sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances est une contestation de droit privé, relevant de la compétence de l’ordre judiciaire.
La demande d’incompétence sera rejetée.
- Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, l’instruction criminelle est toujours en cours, le mis en examen, [M] [Q], n’ayant pas encore été jugé par la cour d’assises des mineurs.
Il est dès lors justifié d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante à l’encontre de [M] [Q].
Les dépens de l’incident seront réservés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence.
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive prononcée à l’encontre de [M] [Q].
DIT que l’affaire est retirée du rôle du tribunal et qu’elle sera réinscrite à l’initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence du Juge.
RESERVE les dépens de l’incident.
DIT n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par [...], Premier Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, et par [...], Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
[...] [...]
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