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TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 25/02146


Vérifier : TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 25/02146 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/02146
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e925684f14adac9b1f73f

Texte de la décision

6,695 caractères

N° RG 25/02146 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBY
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02146 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBY

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Madame [P] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-86194-2025-4156 du 14/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Monsieur [B] [O] [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Natacha DEVILLARD
le à M. [Z]
copie gratuite délivrée
le à Me Natacha DEVILLARD
le à M. [Z]
le à

N° RG 25/02146 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBY
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales a, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation du 12 janvier 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

Vu l’ordonnance de clôture du 5 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [P] [N], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] (Dordogne),

et

Monsieur [B], [O], [K] [Z], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 7] (Deux-[Localité 8]),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (86);

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 14 décembre 2021;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les effets du divorce concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [T] et [X] [Z] est exercée en commun par ses deux parents,

RAPPELLE qu’à cet effet les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse ;
- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs...)
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence des enfants mineurs [T] et [X] [Z] en alternance au domicile de Madame [P] [N] et Monsieur [B] [Z] comme suit :

- En période scolaire : du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à la sortie des classes,

- En période de vacances scolaires : maintien de l’alternance pendant les petites vacances scolaires et par quinzaines l’été ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire, chacun des parents conservant la charge des enfants pendant leur période de résidence ;

DIT que les frais concernant les enfants, dont les frais exceptionnels tels que les frais de scolarité en établissements privés, activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais de mutuelle et frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense, à l’exception des frais médicaux non remboursés qui seront partagés sur simple présentation des justificatifs ;

DÉBOUTE Madame [P] [N] de toute autre demande ;

CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue en application de l’article 478 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

L. BONIN A. VERDIER

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