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TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 24/02453


Vérifier : TJ 86194, 17 juill. 2026, RG 24/02453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/02453
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e926c84f14adac9b1f7fc

Texte de la décision

11,075 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02453 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM5U

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEMANDEUR

Monsieur [U], [H], [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Assistant maternel
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7310 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DEFENDEUR

Madame [C], [W], [P] [L] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Cuisinière
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Marion FAYAD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-6735 du 01/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à M. [I] ( LRAR)
le à Mme [L] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Me Lidwine REIGNE
le à Me Marion FAYAD
le à M. [I] ( LRAR)
le à Mme [L] ( LRAR)

N° RG 24/02453 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GM5U

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 21 mars 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

Vu l’ordonnance de clôture du 26 mars 2026 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [U], [H], [Y] [I], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6] (53),
et
Madame [C], [W], [P] [L], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (53),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2010 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] (53) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Sur les effets du divorce concernant les époux

FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 17 septembre 2023 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété des véhicules CITROEN C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] et NISSAN Note immatriculé [Immatriculation 2] à Monsieur [U] [I] ;
ATTRIBUE à titre préférentiel la propriété du compte [Localité 9] des parties à Madame [C] [L] ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Sur les effets du divorce concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur les enfants [G] et [F] [I] ;

DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens des enfants avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [G] et [F] [I] en alternance au domicile de chacun des parents, avec changement de résidence des enfants, sauf meilleur accord des parties, le lundi matin à la rentrée des classes :

- En période scolaire :
- les semaines paires chez le père, et les semaines impaires chez la mère ;

- Pendant les vacances scolaires :
- semaines paires les années impaires, semaines impaires les années paires pour le père du vendredi à la sortie d’école au samedi de la semaine suivante à 19 heures ou du samedi à 19 heures au lundi à la fin des vacances à la rentrée de l’école, et inversement pour la mère pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
- avec fractionnement des vacances d’été par quinzaines, soit les premières et troisièmes quinzaines les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;

- à charge pour celui des parents qui doit accueillir les enfants de venir les chercher au domicile de l’autre parent, au besoin par l’intermédiaire d’un tiers digne de confiance ;

DIT que :
- la période de résidence s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la durée des semaines ou des congés scolaires concernés,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
- la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
- par dérogation à cette réglementation, les enfants rencontreront leur mère le dimanche de la fête des mères et leur père le dimanche de la fête des pères,

DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants des enfants qu’il aura engagés sur sa période de résidence (tels que frais de bouche, de cantine, de vêture…) ;

DIT que les autres frais et notamment ceux dits exceptionnels concernant les enfants, tels que voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de scolarité privée, frais d’études supérieures, activités extra-scolaires, permis de conduire, BSR… seront pris en charge par moitié entre chacun des parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;

FIXE la part contributive de Monsieur [U] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [G] et [F] [I], à la somme de CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS (175 euros) mensuels par enfant, soit la somme globale de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 euros) mensuels, payable à Madame [C] [L], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;

DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;

DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension X Nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision

RAPPELLE que l’indexation doit être réalisée annuellement d’office par le débiteur de la contribution,
DIT qu’à défaut de révision volontaire par le débiteur, le créancier devra lui notifier le nouveau montant des mensualités par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par huissier,
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

L. BONIN A. VERDIER

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