TJ 67482, 29 juin 2026, RG 26/01062
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Texte de la décision
N° RG 26/01062 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODK4
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°26
N° RG 26/01062 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODK4
Copie exec. aux Avocats :
Me Raphaëlle BOURGUN
Le
Le Greffier
Me Raphaëlle BOURGUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 29 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 29 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Alida GABRIEL, Greffier,
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT MUTUEL [Q], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 642.017.834. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 318
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
Monsieur [A] [I] a souscrit en date du 25 août 2021 un contrat
location longue durée n° 10033792120 avec la SA CREDIT MUTUEL [Q]
portant sur un véhicule PEUGEOT 5008 BlueHDI d’un prix total au comptant net TTC
de 36 839 euros, payable en 48 mensualités.
Monsieur [A] [I] a cessé de régler les loyers à compter de mars 2024 nonobstant les courriers et mises en demeure adressés par la SA CM [Q].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024, le CM [Q] a sollicité de Monsieur [A] [I] le règlement des montants dus et la restitution du véhicule.
Suite à la restitution du véhicule, accidenté, par courrier du 28 octobre 2025, le CM [Q] a réitéré sa demande de règlement des sommes dues outre les frais de réparation du véhicule.
En l’absence de règlement après exigibilité et mises en demeure, suivant acte introductif d’instance signifié le 02 février 2026, la SA CREDIT MUTUEL [Q] a fait assigner Monsieur [A] [I] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, 1193 et suivants du Code Civil, et 1343-2 et suivants du Code Civil, de :
* CONDAMNER Monsieur [A] [I] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Q] un montant de 39.755,54 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 28.10.2025 dus au titre du contrat location longue durée n° 10033792120 ;
* Le CONDAMNER à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Q] un montant de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
* CONDAMNER Monsieur [A] [I] aux entiers frais et dépens;
* CONSTATER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, Au besoin L’ORDONNER.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens.
Monsieur [A] [I] a été assigné en la cause suivant acte de Commissaire de Justice signifié le 02 février 2026 par dépôt à l’étude après accomplissement des diligences et formalités requises.
Bien que régulièrement assigné en la cause il n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 07 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de ses prétentions le CM [Q] verse aux débats en annexe 2 le contrat de location longue durée établi le 25 août 2021 avec Monsieur [A] [I] (conditions particulières et conditions générales) ainsi que l’échéancier des paiements (annexe 5).
Il justifie en annexe 6 avoir mis Monsieur [I] en demeure de payer suite à la première échéance non honorée en mars 2024 (lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2024) et, ce courrier étant resté sans effet, lui avoir notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2024, la résiliation du contrat conformément à l’article 15 des conditions générales du contrat, pour non paiement des loyers (annexe 7), en le mettant en demeure, d’une part, de payer les loyers impayés augmentés des frais et intérêts outre l’indemnité de résiliation contractuellement prévue, soit un total de 34.790, 90 €, et d’autre part de restituer le véhicule, en bon état d’entretien et de fonctionnement.
Monsieur [I] a déposé le véhicule au garage DN AUTOS en vue de sa réparation et le CM [Q] a pu l’y récupérer mais en payant la facture des réparations, non acquittée par Monsieur [I] comme il lui appartenait pourtant de faire en sa qualité de gardien du matériel, chargé de son entretien et de sa restitution en bon état.
Le montant de la facture des réparations, s’élevant à la somme TTC de 4.964, 64 € selon facture versée aux débats en annexe 9, a ainsi été ajouté à la dette de Monsieur [I], soit un total dû à la SA CM [Q] de 39.755, 54 €.
La demande est ainsi bien fondée en ses principe et quantum de sorte qu’il y sera fait droit par la condamnation de Monsieur [A] [I] à payer à la SA CM [Q] la somme de 39.755, 54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025 au titre du contrat location longue durée n° 10033792120.
Conformément à la demande expressément formulée en ce sens la capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée en application et selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, Monsieur [A] [I] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la SA CM [Q] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Q] la somme de trente neuf mille sept cent cinquante cinq euros et cinquante quatre centimes (39.755,54 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2025, au titre du contrat location longue durée n° 10033792120 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts en application et selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à la SA CREDIT MUTUEL [Q] une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts de retard, conformément aux
dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ;
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Isabelle ROCCHI
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