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TJ 67482, 30 juin 2026, RG 24/02844


Vérifier : TJ 67482, 30 juin 2026, RG 24/02844 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02844
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e937884f14adac9b1ff28

Texte de la décision

20,169 caractères

N° RG 24/02844 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTI7

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/02844 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MTI7

Copie exec. aux Avocats :

Me Ferhat ADOUI
Me Julien DANI
Me Paul LUTZ
Me Apolline SCHMITT

Le

Le Greffier

Me Ferhat ADOUI
Me Julien DANI
Me Paul LUTZ
Me Apolline SCHMITT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 30 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 30 Juin 2026
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT MUTUEL LEASING, exerçant notamment son activité sous la dénomination ACTIMAT, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 642 017 834 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 38, Me Ferhat ADOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Maître [K] [P] SELAS MJE - es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120

Maître [F] [G] SAS [B] - [T] - [G], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 491.621.066. es qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 120

S.A.S. HAAG, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 333 454 387 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Apolline SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 167

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/2844 ;

Vu les assignations délivrées les 15 et 21 mars 2024, à [Z] [O] exerçant à titre individuel sous la dénomination ETA [Z] [O] et à la SAS HAAG, à la requête de la SA CREDIT MUTUEL LEASING ;

Vu les assignations délivrées le 15 janvier 2025, à Mes [K] [P] et [F] [G], pris en leurs qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de [Z] [O], prononcé le 21 octobre 2024, par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG ;

Vu la jonction des procédures opérée le 10 juin 2025 ;

Vu les dernières écritures de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, notifiées par RPVA le 18 décembre 2015 et tendant à ce que le présent Tribunal :

- déboute la SAS HAAG de toutes ses prétentions en tant qu’elles lui font grief

- par application notamment des art. 1103, 2347 ancien et 1240 du Code civil :

* constate la déchéance du terme et, par suite, l’exigibilité anticipée des sommes dues en application du contrat de prêt conclu le 19 avril 2021 “aux torts de [Z] [O] ”

* fixe sa créance au passif privilégié de [Z] [O] à hauteur de la somme de 161.829,91 € incluant une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles

* condamne la SAS HAAG à lui verser une somme de 116.533,12 €, à titre de dommages-intérêts

* lui donne acte de ce qu’elle s’engage à imputer sur le montant de la créance déclarée au passif de [Z] [O], le montant de la somme qui lui sera effectivement payée par la SAS HAAG en exécution de la décision à intervenir

* condamne la SAS HAAG aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de Mes [P] et [G], pris en leurs qualités de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de [Z] [O], datées du 20 août 2025 et tendant à ce que la juridiction :

- constate que [Z] [O] est de bonne foi et qu’il reconnaît devoir à la SA CREDIT MUTUEL LEASING une somme de 156.829,91 € et par conséquent,

- à titre principal :

* constate la déchéance du terme et par suite l’exigibilité des sommes dues en application du contrat de prêt conclu, le 19 avril 2021, avec la demanderesse

* fixe la créance de la SA CREDIT MUTUEL LEASING au passif du redressement judiciaire de [Z] [O] à la somme de 156.829,91 €

* déboute la SA CREDIT MUTUEL LEASING des autres demandes qu’elle dirige contre [Z] [O]

* déboute la SAS HAAG des demandes qu’elle forme contre lui par application de l’art. 1240 du Code civil

* les déboute toutes deux des demandes, au titre des frais irrépétibles, qu’elles formulent contre lui

- à titre subsidiaire, fixe la créance de la SA CREDIT MUTUEL LEASING au passif du redressement judiciaire de l’entreprise de [Z] [O] , à la somme de 156.829,91 €, “réduite du montant des dommages-intérêts qu’il aurait à rembourser à la SAS HAAG”, par application de l’art. 1240 du Code civil, “dans le cas où celle-ci serait condamnée à l’égard de la demanderesse” ;

Vu les dernières conclusions de la SAS HAAG, datées du 2 février 2026 et tendant à ce que le Tribunal :

- déboute la SA CREDIT MUTUEL LEASING et [Z] [O] des demandes qu’ils dirigent contre elle

- subsidiiarement, en cas de condamnation prononcée contre elle :

* constate que [Z] [O] a commis une faute contractuelle en omettant de reverser, à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, les prix de vente des matériels qu’il a reçus d’elle

* juge de sa responsabilité délictuelle à son égard pour ne pas avoir respecté les termes de l’engagement qu’il avait pris à l’égard de la SA CREDIT MUTUEL LEASING “et lui “causant par cette faute contractuelle un préjudice direct et certain” et en conséquence,

* rejette toutes les demandes que la SA CREDIT MUTUEL LEASING et [Z] [O] forment contre elle

* condamne [Z] [O] à lui reverser les prix de revente du matériel qu’il a reçus d’elle, à savoir les sommes de 74.520 € et de 42.013,12 €, et fixe ces montants au passif de [Z] [O]

* condamne [Z] [O] à la garantir contre toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, et fixe sa créance au passif de [Z] [O] à hauteur des montants de ces condamnations

- en tout état de cause :

* condamne in solidum [Z] [O] et la SA CREDIT MUTUEL LEASING aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 €, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile, et concernant [Z] [O], au besoin fixe ses créances à ces deux titres au passif de celui-ci

- écarte l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 février 2026 ;

MOTIFS

Attendu qu’il est constant que :

- le 19 avril 2021, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a accordé à [Z] [O], qui exploite une entreprise individuelle de travaux agricoles, un prêt d’un montant de 200.000 € au taux fixe de 0,80 % l’an

- ce prêt devait lui permettre d’acquérir deux auto-chargeuses auprès de la SAS HAAG au prix de 238.100 € HT

- [Z] [O], qui a consenti, à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, des gages sur les matériels qui lui ont été livrés le 30 avril 2021, devait rembourser le concours financier au moyen d’une première échéance annuelle de 27.897,36 € suivie de 6 échéances annuelles de 29.493 € chacune

- arguant de dysfonctionnements affectant le matériel, [Z] [O] a obtenu de la SAS HAAG, en septembre 2022 puis en février 2023, la reprise, par elle, des deux auto-chargeuses pour un prix de ( 62.100 + 97.113,17 = ) 159.213,17 € HT dont a été déduite la dette dont il était redevable envers cette société, ce qui a laissé susbsister un solde en sa faveur de 104.113,12 € HT

- les deux biens ont été restitués au fournisseur à savoir la société STRAUTMANN

- le 18 mai 2023, [Z] [O] a été dans l’incapacité d’honorer la troisième échéance du prêt

- en l’absence de régularisation complète de sa situation, la SA CREDIT MUTUEL LEASING a invoqué le bénéfice de la clause d’exigibilité anticipée figurant dans le contrat de prêt et a prononcé la déchéance du terme, le 16 novembre 2023 ;

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

A. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SA CREDIT MUTUEL LEASING A L’ENCONTRE DE [Z] [O]

Attendu que suite au placement de [Z] [O] en redressement judiciaire, la SA CREDIT MUTUEL LEASING demande que la déchéance du terme, et partant, l’exigibilité immédiate des sommes dues en exécution du contrat du 19 avril 2021 soient constatées et que le Tribunal fixe sa créance au passif privilégié de ce défendeur, à la somme de 156.829,91 € en principal et à la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que [Z] [O] reconnaît devoir à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 156.829,91 € en principal mais soutient que rien ne justifie “ le prononcé de condamnations supplémentaires” à son encontre ;

Attendu que le défendeur justifie avoir fait, au mois d’août 2023, à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, une proposition de règlement échelonné de sa dette qui a été acceptée mais qu’il n’a pu honorer en raison des difficultés très largement indépendantes de sa volonté que rencontrait alors son entreprise ;

Que dans ces conditions, l’équité ne commande pas d’allouer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING une quelconque somme par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Qu’en conséquence, la créance de la demanderesse qui sera fixée au passif de [Z] [O], en redressement judiciaire, sera limitée à la somme de 156.829,91 € ;

Qu’en raison de la disparition des biens gagés, cette créance ne saurait en revanche être inscrite au passif du redressement judiciaire, à titre privilégié ;
N° RG 24/02844 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTI7

Qu’il sera enfin rappelé que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

B. SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SA CREDIT MUTUEL LEASING A L’ENCONTRE DE LA SAS HAAG

Attendu que la SA CREDIT MUTUEL LEASING soutient qu’en faisant l’acquisition, auprès de [Z] [O], de matériels qu’elle savait gagés à son profit, la SAS HAAG a commis une faute qui engage sa responsabilité civile délictuelle à son égard et qui doit conduire à sa condamnation à lui payer la somme de 116.533,12 € représentant le prix payé par elle pour se rendre acquéreuse des 2 auto-chargeuses, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que de son côté, la SAS HAAG conteste l’analyse que la SA CREDIT MUTUEL LEASING fait de la situation et conclut au rejet des prétentions qu’elle forme à son encontre ;

Attendu que l’art. 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Attendu qu’aux termes des art. 2329, 2333, 2337, 2338, 2346, 2347 du même Code :

- le gage de meubles corporels constitue une sûreté sur les meubles

- le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier

- le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite

- lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l’art. 2276

- le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d’Etat

- à défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut poursuivre la vente du bien gagé

- le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement ;

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’au cas d’espèce :

- ni la “ demande de prêt et contrat” en date du 19 avril 2021, ni “ l’avis de livraison et quittance subrogative” daté du 30 avril 2021, ne font expressément état d’un gage consenti par [Z] [O] à la SA CREDIT MUTUEL LEASING

- en revanche :

* les 2 contrats portant consitution, le 12 octobre 2021, par [Z] [O] au profit de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, de gages sur véhicules automobiles, comportent le cachet du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 7] témoignant de leur enregistrement, le 25 octobre 2021, et du règlement des frais y afférents

* les certificats de situation administrative détaillés remis par le Ministère de l’Interieur à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, le 7 avril 2025, indiquent que les véhicules de marque STRAUTMANN respectivement immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] faisaient, depuis le 27 octobre 2021, l’objet d’un gage au profit de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, créancière ;

Qu’il découle de ces éléments :

- que les gages dont faisaient l’objet les véhicules financés par la SA CREDIT MUTUEL LEASING ont été régulièrement publiés, par celle-ci, dès le mois d’octobre 2021

- qu’ils sont donc opposables aux tiers depuis lors

- qu’il appartenait en conséquence à la SAS HAAG, qui n’ignorait rien du prêt consenti par la SA CREDIT MUTUEL LEASING à son propre client et qui, en sa qualité de professionnelle de la vente de matériel agricole devait savoir que de tels prêts donnent habituellement lieu à la constitution de gages sur le matériel acquis, de vérifier la situation juridique des véhicules qu’elle se proposait d’acquérir en consultant le fichier accessible gratuitement par tout interessé ;

Qu’en s’abstenant de le faire, elle a singulièrement manqué de prudence et commis une faute délictuelle qui a pour conséquence d’interdire à la SA CREDIT MUTUEL LEASING, créancier gagiste, de prendre possession des véhicules et de les vendre à son profit ;

Que dans ces conditions, la SA CREDIT MUTUEL LEASING apparaît fondée à obtenir que la SAS HAAG soit condamnée à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de (74.520 € TTC + 42.013,12 € TTC =) 116.533,12 € TTC représentant le prix de vente des biens ;

Qu’il convient enfin de constater que la SA CREDIT MUTUEL LEASING s’engage “ à imputer sur le montant de la créance déclarée au passif de [Z] [O], le montant de la somme qui lui sera effectivement payée par la SAS HAAG en exécution de” la présente décision ;

Que [Z] [O] sera débouté de la demande qu’il forme à titre subsidiaire qui n’est pas explicitée et dont le bien fondé n’est pas démontré ;

Attendu que partie perdante, la SAS HAAG sera condamnée aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que rien ne justifie que l’exécution provisoire de droit dont la présente décision est revêtue, par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, soit écartée ;

II. SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SAS HAAG A L’ENCONTRE DE [Z] [O]

Attendu que la SAS HAAG forme, à l’encontre de [Z] [O], un appel en garantie fondé sur les dispositions de l’art. 1240 du Code civil précité ;

Qu’elle expose qu’en manquant aux obligations qu’il avait contractées à l’égard de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, ce défendeur a commis des fautes qui engagent sa responsabilité civile délictuelle à son égard ;

Que de son côté, [Z] [O] excipe de sa qualité de profane pour tenter d’échapper à toute mise en jeu de sa responsabilité ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que :

- si [Z] [O] n’est pas un professionnel du commerce de machines agricoles, il est en revanche un professionnel des travaux agricoles

- en cette qualité, il a été régulièrement amené à consentir des warrants agricoles à des sociétés de financement de matériels

- s’agissant plus spécialement du gage aujourd’hui litigieux, il a signé des conditions générales stipulant notamment que :

“ ....Si le concours financier garanti fait l’objet d’impayés ou devient exigible.... le prêteur pourra .....procéder à la réalisation du gage .... en se faisant attribuer judiciairement le véhicule ou en faisant procéder à sa vente publique .....

Le constituant s’engage :

- à entretenir et assurer convenablement le véhicule s’obligeant à le présenter à toute demande du prêteur qui est autorisé à vérifier à tout moment son existence ou son état

- à ne pas aliéner le véhicule, notamment par voie de vente .....sans procéder au remboursement du concours garanti ....”

Attendu qu’en procédant à la vente des matériels financés par la demanderesse, sans lui reverser les montants perçus de la SAS HAAG, alors même qu’il avait pu prendre la pleine mesure des engagements très clairs découlant, pour lui, de la constitution des gages, [Z] [O] a commis une faute contractuelle à l’égard de la SA CREDIT MUTUEL LEASING de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SAS HAAG ;

Attendu qu’au regard de la part respective prise par la SAS HAAG et par [Z] [O] dans la survenance du dommage dont il est demandé réparation, le second devra garantir la première à hauteur de moitié de toutes condamnations en principal, frais et dépens prononcées contre elle, ce jour, au profit de la SA CREDIT MUTUEL LEASING, et la créance de la SAS HAAG sur lui sera fixée à hauteur de la moitié desdites condamnations ;

Attendu que pour autant, au vu des circonstances de la cause, rien ne justifie que les dépens de l’appel en garantie soient mis à la charge de [Z] [O] et qu’une indemnité quelconque soit allouée à la SAS HAAG au titre de ses frais irrépétibles ;

Attendu que l’ exécution provisoire de droit sera là encore confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort :

° STATUANT SUR LES DEMANDES PRINCIPALES :

- SUR LES DEMANDES QUE FORME LA SA CREDIT MUTUEL LEASING A L’ENCONTRE DE [Z] [O] :

* CONSTATE la déchéance du terme du prêt consenti à [Z] [O], exerçant à titre individuel sous la dénomination ETA [Z] [O], le 19 avril 2021, par la SA CREDIT MUTUEL LEASING et par suite, l’exigibilité anticipée des sommes dues en application dudit contrat de prêt

* DEBOUTE la SA CREDIT MUTUEL LEASING de la demande qu’elle forme au titre des frais irrépétibles

* FIXE la créance, à titre chirographaire, de la SA CREDIT MUTUEL LEASING au passif de [Z] [O], exerçant à titre individuel sous la dénomination ETA [Z] [O], en redressement judiciaire, à la somme de 156.829,91 €

* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision

- SUR LES DEMANDES QUE FORME LA SA CREDIT MUTUEL LEASING A L’ENCONTRE DE LA SAS HAAG :

* DIT que la SAS HAAG a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SA CREDIT MUTUEL LEASING et en conséquence,

* CONDAMNE la SAS HAAG à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme totale de 116.533,12 € TTC, à titre de dommages-intérêts

* CONSTATE que la SA CREDIT MUTUEL LEASING s’engage “ à imputer sur le montant de la créance déclarée au passif de [Z] [O], le montant de la somme qui lui sera effectivement payée par la SAS HAAG en exécution de” la présente décision

* DEBOUTE [Z] [O] de sa demande subsidiaire

* CONDAMNE la SAS HAAG aux entiers dépens

* CONDAMNE la SAS HAAG à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles

* DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit

° STATUANT SUR APPEL EN GARANTIE DE LA SAS HAAG :

- DIT sque [Z] [O] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’égard de la SAS HAAG et en conséquence,

- FIXE la créance de dommages-intérêts de la SAS HAAG au passif chirographaire de [Z] [O] à la moitié de toutes condamnations en principal, frais et dépens prononcées contre elle, ce jour, au profit de la SA CREDIT MUTUEL LEASING

- DEBOUTE la SAS HAAG de ses prétentions plus amples ou contraires

- CONDAMNE la SAS HAAG aux entiers dépens de l’appel en garantie

- DEBOUTE la SAS HAAG de sa demande concernant ses frais irrépétibles

- DIT n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

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