Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/01213


Vérifier : TJ 67482, 30 juin 2026, RG 26/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/01213
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 2
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e93a284f14adac9b2009c

Texte de la décision

10,465 caractères

N° RG 26/01213 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OD2B

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 26/01213 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OD2B

Copie exec. aux Avocats :

Me Laurie TECKEL

Le Greffier

Me Laurie TECKEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 30 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

-Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
-Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 30 Juin 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Florence VANNIER, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDERESSE :

Madame [F] [W] épouse [N] [I]
née le 15 Décembre 1995 à [Localité 2] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 96

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Q] entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 26/1213 ;

Vu l’assignation délivrée le 6 février 2026, à Monsieur [U] [Q], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE, à la requête de Madame [F] [N] [I] et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant sur les dispositions des art. 1641 et suivants du Code civil :

- constate que le véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1] est porteur d’un vice caché

- prononce la résolution de la vente intervenue, le 1er mars 2025, en application de la garantie des vices cachés

- condamne le défendeur à lui payer une somme de 11.529,40 € portant intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, au titre des restitutions découlant de cette résolution

- constate la connaissance du vice caché par Monsieur [U] [Q]

- le condamne à lui payer une somme de 8.000 € en réparation de son entier préjudice

- le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par Monsieur [U] [Q] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mai 2026 ;

MOTIFS

Attendu qu’aux termes des art. 1641 et suivants du Code civil :

-le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus

- le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même

- dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix

- si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ;

Qu’il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence très ancienne et constante, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue ;

Attendu qu’il résulte des pièces produites qu’au cas d’espèce :

- le 28 février 2025, Madame [F] [N] [I], demeurant à [Localité 5], a passé commande, auprès de l’entreprise individuelle G800 AUTOMOBILE exploitée par Monsieur [U] [Q] et sise à [Localité 1], d’un véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé DORIS MARSCHALL-703-ZA et mis en circulation le 30 décembre 2014, pour un prix 9.990 € TTC ramené à 6.320 € TTC suite à la reprise de son propre véhicule

- le certificat de cession, par l’entreprise G 800 AUTOMOBILE, à Madame [F] [N] [I], du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 1], a été établi le 1er mars 2025

- le jour même, alors que Madame [F] [N] [I] effectuait le trajet de retour à son domicile, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué par la SARL JOSSERON DEPANNAGE, située dans le Territoire de [Localité 6], jusqu’à [Localité 7] où il a été entreposé pendant 3 jours

- il a ensuite fait l’objet d’un diagnostic électronique, d’une recherche de panne et d’une vidange de la boîte de vitesses automatique avant d’être transporté à [Localité 1], par la société CARS ONE

- la compagnie GROUPAMA, assureur de protection juridique de Madame [F] [N] [I] a missionné le cabinet ROADIA pour expertiser le véhicule

- Monsieur [A] [H], expert en automobiles, a invité toutes les parties, par LRAR, à se présenter à une réunion d’expertise qui devait se dérouler, le 27 mai 2025, à 10 heures, au GARAGE DE ZURICH à [Localité 1], où le véhicule était entreposé

- Monsieur [U] [Q] ne s’est pas présenté

- l’expert a procédé aux opérations d’expertise amiable et a établi, le 28 mai 2025, un rapport duquel il ressort que :

*le véhicule présentait un aspect général correct
*le démarrage du moteur était aisé
*il n’y avait pas de fuite extérieure visible
*toutefois :

° les photographies et vidéos réalisées par la société CARS ONE et montrant l’état de la boîte de vitesses automatique révélaient un fond de carter présentant des particules de type métallique accompagnées de morceaux et une huile de couleur noire

° un entretien téléphonique avec la précédente propriétaire du véhicule révélait, quant à lui, que cette personne s’était séparée de cette voiture car elle présentait des “problèmes de boîte de vitesses” se manifestant par des à-coups notamment en phase d’accélération et qu’elle l’avait vendue à un prix moindre en raison, précisément, de ce défaut

* le désordre constaté avait donc une origine antérieure à la vente intervenue entre Monsieur [U] [Q], exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE, et Madame [F] [N] [I], à qui aucun reproche ne pouvait être fait

* le coût de la remise en état, par échange de boîtes de vitesses, a été estimé à 5.295,32 €

- au vu de ce rapport d’expertise amiable contradictoire, la compagnie GROUPAMA, agissant en qualité d’assureur de protection juridique de Madame [F] [N] [I], puis Me [O], agissant en qualité de conseil de celle-ci, ont tenté d’obtenir de Monsieur [U] [Q], l’“annulation” de la vente, le remboursement du prix, la prise en charge des frais annexes et des dommages-intérêts, tout en suggérant la possibilité d’une issue amiable

- l’absence de toute réponse de la part de Monsieur [U] [Q] a conduit Madame [F] [N] [I] à saisir le présent Tribunal ;

Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, les conditions d’application des dispositions du Code civil précitées apparaissent réunies, le véhicule acheté par la demanderesse, auprès du défendeur, présentant un vice antérieur à la vente dont, en sa qualité de profane, elle n’avait pu se convaincre elle-même mais qui était en revanche connu du vendeur, vice d’une gravité telle qu’elle n’aurait pas acquis ce bien si elle l’avait connu, de sorte que :

- la vente conclue par les parties, le 1er mars 2025, sera résolue avec toutes conséquences de droit

- cette résolution emportera ainsi l’obligation :

* pour [U] [Q], de rembourser à Madame [F] [N] [I] le prix du véhicule, à savoir une somme de 9.990 € portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025, date de dernière mise en demeure

* pour Madame [F] [N] [I], de restituer le véhicule à Monsieur [U] [Q], les conditions de cette restitution étant précisées au dispositif du présent jugement

- en sa qualité de professionnel informé du vice affectant le bien qu’il vendait , Monsieur [U] [Q] devra réparer les préjudices subis par l’acquéreur ce qui conduit à le condamner à payer à Madame [F] [N] [I], à titre de dommages-intérêts :

* une somme de 86,40 € représentant le coût du remorquage et du gardiennage effectués par la société JOSSERON DEPANNAGE

* une somme de ( 288 + 960 = ) 1.248 € représentant le coût des interventions de la société CARS ONE

* une somme de 1.600 €, au titre de son préjudice de jouissance, le véhicule étant immobilisé depuis le 1er mars 2025

* une somme de 1.500 €, pour résistance abusive, soit une somme totale de 4.434,40 € portant intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Attendu qu’en l’absence de toute explication à ce sujet, aucune somme ne pourra être allouée à Madame [F] [N] [I], au titre des trois avis de contravention émis en octobre 2025 ;

Attendu que partie perdante, Monsieur [U] [Q] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant par ailleurs d’accorder à Madame [F] [N] [I] une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du même Code, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort:

- PRONONCE la résolution, pour vice caché, de la vente portant sur le véhicule NISSAN QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 1], conclue, le 1er mars 2025, entre Monsieur [U] [Q] exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE et Madame [F] [N] [I] et en conséquence,

- CONDAMNE Monsieur [U] [Q] exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE à rembourser, à [F] [N] [I], le prix d’acquisition du véhicule concerné, soit la somme de 9.990 € portant intérêts au taux légal à compter du 25 août 2025

- CONDAMNE Madame [F] [N] [I] à restituer le véhicule objet de la vente résolue à Monsieur [G] [D] [Q] exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE

- DIT que le véhicule sera restitué dans l’état où il se trouve

-DIT que Monsieur [U] [Q] exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE devra récupérer, à ses frais, le véhicule au lieu où il est entreposé

- CONDAMNE Monsieur [U] [Q] exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE à payer à Madame [F] [N] [I], à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis par elle, une somme totale de 4.434,40 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour

- CONDAMNE Monsieur [U] [Q] exerçant sous l’enseigne G800 AUTOMOBILE aux entiers dépens

- CONDAMNE Monsieur [U] [Q] à payer à Madame [F] [N] [I] une somme de 1.800 € au titre de ses frais irrépétibles

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Florence VANNIER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.