TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 25/05388
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/05388 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UVRI
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026
(Expertise)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats
Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
Mme [E] [O] épouse [K]
née le 24 Décembre 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
M. [L] [K]
né le 04 Décembre 1947 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès-qualités d’assureur DO police n° 3829001/ 001 457747/87., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
S.A.R.L. S.C.I.T - SOCIETE DE CONSTRUCTIONS INDIVIDUELLES TRADITIONNELLES, RCS [Localité 4] 329 581 870., dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
PARTIES INTERVENANTES
S.A. SMA SA, és qualités d’assureur de [B] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats plaidant, vestiaire : 107
M. [K] a conclu avec la société SCIT un contrat de construction d’une maison individuelle sur une parcelle sise [Adresse 5] à [Localité 5].
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.
Le lot gros oeuvre a été sous-traité à l’entreprise [B] [Q], assurée auprès de la SMA SA.
La réception est intervenue le 15 décembre 2015, et M. [K] s’est plaint de l’apparition de fissures en façades à compter de 2019.
Suite à une déclaration de sinistre réalisée le 30 septembre 2019, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, a refusé sa garantie par courrier du 1er octobre 2019, refus réitéré le 3 juin 2020 puis le 12 septembre 2024.
Considérant que les fissures s’aggravaient, M. [K] a obtenu la mise en oeuvre d’une expertise amiable sous la direction de son propre assureur, menée par le cabinet Polyexpert, à laquelle la SMABTP a participé avec l’assistance du cabinet Axyss.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2025, M. [K] a sollicité l’application de l’assurance dommages-ouvrage.
Suivant courrier du 3 décembre 2025, la SMABTP a accepté de prendre en charge une partie seulement des fissures.
Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 12 et 15 décembre 2025, M. [L] [K] et Mme [E] [O] épouse [K] ont fait assigner la société SCIT et la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage devant ce tribunal, aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices matériels et immatériels.
Par conclusions notifiées le 1er juin 2026, la SMABTP en sa qualité d’assureur de [B] [Q] et la SMA SA en cette même qualité sont intervenues volontairement à l’instance.
Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 10 février 2026 et en dernier lieu le 26 mai 2026, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1231-1 et 1217 du code civil et 143 du code de procédure civile, les époux [K] demandent au juge de la mise en état de désigner avant dire droit un expert et réserver le surplus des demandes.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la SMABTP assureur dommages-ouvrage demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves sur la mesure demandée, et que l’avance des frais d’expertise soit supportée par les demandeurs.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2026, la SMABTP et la SMA SA en leur qualité d’assureur de [B] [Q], demandent au juge de la mise en état de donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire, de mettre hors de cause la SMABTP assureur de la société [B] [Q], et de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire.
La société SCIT, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été convoquée à l’audience d’incident du 2 juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera donné acte à la SMABTP et à la SMA SA de leur intervention volontaire pour la même qualité, avant de mettre la première hors de cause, nul ne contestant que cette qualité n’appartient en réalité qu’à la SMA SA.
Par ailleurs, l’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”
Il ressort des éléments du débat que la solution du litige dépend de l’analyse technique des désordres dénoncés par Mme et M. [K], laquelle doit être réalisée par un expert impartial au contradictoire des personnes concernées.
En l’occurrence, les défenderesses ne s’opposent pas à la mesure sollicitée.
Celle-ci sera donc ordonnée.
Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la SMA SA et de la SMABTP en qualité d’assureurs de la société [B] [Q] ;
MET hors de cause la SMABTP en qualité d’assureur de la société [B] [Q] ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d'expert :
-[T] [Z], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 6], [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 7]
Port. : 06.77.44.09.04 Mèl : [Courriel 1]
Ou en cas d’indisponibilité :
-[X] [C], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 4], sise [Adresse 8] [Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.67.52.21.33 Mèl : [Courriel 2]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à M. [L] [K] et situé [Adresse 5] à [Localité 5], le décrire, entendre tous sachants,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués parles époux [K] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [L] [K] et Mme [E] [O] épouse [K] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation,
CONDAME M. [L] [K] et Mme [E] [O] épouse [K] aux dépens de l’incident ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026 pour assurer le suivi du dossier.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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