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TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/00288


Vérifier : TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/00288 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
26/00288
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e94cb84f14adac9b2087a

Texte de la décision

9,944 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00288 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UZVX

JUGEMENT

N° B

DU : 15 Juillet 2026

Société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JYB, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié audit siège en cette qualité

C/

[Q] [W]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2026

à SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JYB

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 15 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE JYB, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par M. [S] [V] (Gérant)

ET

DÉFENDEUR

M. [Q] [W], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 3 février 2024, la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V] a donné à bail à Monsieur [Q] [W] un appartement à usage d’habitation situé au un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 640 euros et une provision sur charges mensuelle de 40 euros.

Le 16 mai 2025, la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V] a fait signifier à Monsieur [Q] [W] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 mai 2025.

Par acte d'huissier en date du 21 août 2025, la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V], a ensuite fait assigner Monsieur [Q] [W] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 3780 euros, représentant les loyers et charges impayés arrêtés à la date du 16 juillet 2025, avec les intérêts au taux légal,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, outre sa revalorisation légale, jusqu’à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 1699 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement délivré, et des frais exposés pour parvenir à l’expulsion.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 27 août 2025.

A l’audience du 16 avril 2026, la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V] indique se désister de sa demande d'expulsion, et indique ne maintenir que la demande en paiement, actualisée à la somme de 8340 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2026 comprise, ainsi que sa demande de condamnation aux dépens et à la somme de 1699 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est produit à l'audience le décompte actualisé s'agissant de la dette locative.

Monsieur [Q] [W] comparaît en personne et reconnaît la dette locative. Monsieur [Q] [W] indique avoir repris le paiement du loyer pour les mois de mars et avril 2026, et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 100 euros par mois en règlement de l'arriéré. Il indique percevoir un salaire de 1500 euros par mois, avoir un crédit d'une mensualité de 85 euros par mois, et produit un courrier exposant sa situation personnelle, ainsi que des justificatifs de son suivi par une association, et les justificatifs de paiement des derniers loyers. Il explique ses difficultés financières par une addiction aux jeux. Il précise qu'une mesure de protection va être mise en place.
Monsieur [S] [V] confirme avoir eu connaissance des pièces versées par Monsieur [Q] [W].

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

Il convient de constater que la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V], se désiste de sa demande d'expulsion, exposant qu’un processus de vente du bien immobilier concerné est engagé.

Il convient de considérer que la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, qui est le préalable de la demande d'expulsion, est devenue sans objet en raison du désistement de la demande d'expulsion, de même que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qui est corrélée à la demande d'expulsion. Il convient ainsi de constater que ces deux demandes sont sans objet.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

La SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V] produit un décompte du 16 avril 2026 démontrant que Monsieur [Q] [W] reste devoir la somme de 8340 euros, mensualité d' avril 2026 comprise.
Monsieur [Q] [W] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 8340 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 2420 euros, du 21 août 2025 sur la somme de 3780 euros euros et du jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...].

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [Q] [W], de ses ressources et de son accompagnement social, démontrant sa capacité à solder la dette locative, il sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 150 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

En revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [Q] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V], Monsieur [Q] [W] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la SCI JYB de sa demande d'expulsion;

CONSTATE que la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire est sans objet, tout comme la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, du fait du désistement de la demande d'expulsion;

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à verser à la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V] la somme de 8340 euros (décompte arrêté au 16 avril 2026, incluant une dernière facture d'avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 sur la somme de 2420 euros, du 21 août 2025 sur la somme de 3780 euros et du jugement pour le surplus ;

AUTORISE Monsieur [Q] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible;

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] à verser à la SCI JYB, représentée par son gérant Monsieur [S] [V] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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