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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 15 juill. 2026, RG 26/01464


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Date
15/07/2026
Numéro
26/01464
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e94d284f14adac9b208c4

Texte de la décision

10,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/01464 - N° Portalis DBX4-W-B7J-VBLB

JUGEMENT

N° B

DU : 15 Juillet 2026

[E] [C]
[M] [T] épouse [C]

C/

[M] [N]
[R] [Z]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Juillet 2026

à SELARL ALMUZARA-MUNCK

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mercredi 15 Juillet 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et Aurélie BLANC Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

M. [E] [C], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

Mme [M] [T] épouse [C], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSES

Mme [M] [N], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Mme [R] [Z], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat à effet au 19 octobre 2023, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] ont donné à bail à Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] un appartement à usage d'habitation (Le Domaine du Cyprié-RDC-n°B03) et un emplacement de stationnement (n°77) situés [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 710 euros et une provision sur charges mensuelle de 89 euros.

Le 10 septembre 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] ont fait signifier à Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 septembre 2025.

Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2025, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] ont ensuite fait assigner Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, leur expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation au paiement :
- de la somme de 1797,44 euros, représentant les loyers et charges impayés au mois d'octobre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, et de la dénonce de l'assignation à la préfecture.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 novembre 2025.

A l’audience du 16 avril 2026, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 2991 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de avril 2026 comprise. Il est précisé que le loyer courant n'est pas réglé en intégralité.

Bien que convoquées par acte de commissaire de justice remis à étude le 7 novembre 2025, Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] ne sont ni présentes ni représentées.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026, prorogé au 15 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 10 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 12 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 novembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail signé à effet au 19 octobre 2023 contient une clause résolutoire (Paragraphe 8- Clause résolutoire) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 2411,31 euros a été signifié le 10 septembre 2025 par les bailleurs.

Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] n'ontréglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 538 euros, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 octobre 2025.

En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 23 octobre 2025 et Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] sont depuis occupantes sans droit ni titre. L’expulsion de Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] produisent un décompte du 10 avril 2026 démontrant que Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] restent devoir la somme de 2991 euros, mensualité d'avril 2026 comprise.
Madame [M] [N] et Madame [R] [Z], non comparantes, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elles seront par conséquent condamnées solidairement au paiement de la somme de 2991 euros.

Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] seront également condamnées solidairement au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré pour la période du 23 octobre 2025 au 30 avril 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [M] [N] et Madame [R] [Z], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C], Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] seront condamnées à leur verser une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le à effet au 19 octobre 2023 entre Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] et Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] concernant un appartement à usage d'habitation (Le Domaine du Cyprié-RDC-n°B03) et un emplacement de stationnement (n°77) situés [Adresse 6] sont réunies à la date du 23 octobre 2025 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DIT qu’à défaut pour Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] la somme de 2991 euros (décompte arrêté au 10 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de avril 2026 comprise);
CONDAMNE Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] à payer à Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNE Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] à verser à Monsieur [E] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [N] et Madame [R] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, Le juge,

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