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TJ 31555, 18 juill. 2026, RG 26/01498


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Date
18/07/2026
Numéro
26/01498
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e94d584f14adac9b208df

Texte de la décision

13,568 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01498 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOM

le 18 Juillet 2026

Nous, Laura DURIN, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [I] [M] reçue le 17 Juillet 2026 à 10H04, concernant :

Monsieur [O] [G]
né le 06 Septembre 1991 à [Localité 2] (ALG)
de nationalité Algérienne

Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

En l’absence de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur M. [O] [G], né le 09 septembre 1991 à Alger (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 23 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le jour même.

M. [O] [G], alors écroué a fait l'objet, le 19 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé.

Par ordonnance du 23 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 27 mai 2026.

Par ordonnance en date du 18 juin 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [O] [G] pour une durée de trente jours, décision confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 19 juin 2026.

Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2026, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de M. [O] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).

L'audience s'est tenue le 18 juillet 2026 en présence du représentant de la préfecture et du conseil de M. [O] [G] mais en l'absence de ce dernier.

La représentante de la préfecture, entendue, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement qu'une demande de routing a été faite le 17 juillet 2026.

Le conseil de M. [O] [G] conclut encore au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client en ce que les diligences de l'administration ont été insuffisantes et qu'il n'y a pas de perspective raisonnable d'éloignement. Sur la menace à l'ordre public, il soutient que l'actualité de la menace qui n'est absolument pas prouvée.

A la demande de l'avocate, l'escorte précise que M. [O] [G] n'est pas présent car il ne se serait pas réveillé.

MOTIVATION

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il s'en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l'administration d'une part, et l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement d'autre part.

Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l'article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite " directive retour " :

Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : " Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ".

Aux termes de l'article 15.4 : " Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.

Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.

Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d'apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l'existence des perspectives d'éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.

C'est dans ce contexte qu'est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l'article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.

Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.

Sur ce,

Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et sur la menace à l'ordre public. Il convient de rappeler que les cas visés par l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l'un d'entre eux suffit à remplir l'exigence du texte relatif à la deuxième prolongation.

Or, il résulte de la procédure que M. [O] [G], qui se dit de nationalité algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d'un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. Il a bénéficié précédemment de la délivrance de plusieurs laissez-passer qui ont permis l'exécution de son éloignement a deux reprises.

En outre, la préfecture requérante reste dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé au sens des dispositions de l'article L. 742-4 précité.

Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d'éloignement de M. [O] [G], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l'article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite " Retour ", a été explicitée par l'arrêt " KADZOEV " de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 " en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ". Il s'ensuit qu'une telle perspective n'existe pas lorsqu'il apparaît peu probable que l'intéressé soit éloigné avant l'expiration du délai légal de rétention, lequel peut selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l'administration perdurent sans succès et qu'approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.

En l'espèce, M. [O] [G], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 20 mai 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire algérienne aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès 18 mai 2026, que plusieurs routing ont été réalisés, un premier étant annulé en l'absence d'escorteurs et un autre, le 18 juin, en l'absence de la délivrance d'un laissez-passer et enfin que les autorités algériennes ont reconnu M. [O] [G] comme l'un de leurs ressortissants le 8 juillet 2026. Une demande de routing a été sollicité le 17 juillet 2026.

En outre, contrairement à ce qu'il est soutenu, les précédentes expulsions de l'intéressé et l'engagement de la normalisation des relations diplomatiques entre l'Algérie et la France participent à considérer que l'effectivité des diligences n'est pas compromise.

Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de M. [O] [G] pour une durée de 30 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [G] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 18 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent et confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 19 juin 2026 en toutes ses dispositions.

Le greffier
Le 18 Juillet 2026 à

Le Juge

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

(à remplir par le CRA)

☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................

avec ....................................................., interprète en langue ............................................................

MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. [O] [G]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

X PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

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