TJ 31555, 18 juill. 2026, RG 26/01499
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01499 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKON
le 18 Juillet 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de M. [C] [H] [Q], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [X] [A] reçue le 17 Juillet 2026 à 11H32, concernant :
Monsieur X se disant [S] [D]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 février 2024 portant interdiction du territoire français à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [D], né le 12 Mai 1992 à MOSTAGANEM (31000), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. X se disant [S] [D] né le 12 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 18 juin 2026 par M. [P] notifiée le 19 juin 2026 à 09h54 ;
Vu la requête de M. X se disant [S] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 Juin 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 22 Juin 2026 à 13h16 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 juin 2026 reçue et enregistrée le 22 juin 2026 à 07h53 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
Vu l’ordonnance en date du 23 juin 2026 à 17h45 prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse lequel a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre au titre de la contestation du placement en rétention, constaté la régularité de l’arrêté de placement, rejeté la demande d’assignation à résidence et prolongé la rétention administrative de M. X se disant [S] [D] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance en date du 25 juin 2026 à 11h prise par la Cour d’appel de [Localité 1], laquelle a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance précitée ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 juillet 2026 reçue et enregistrée le 17 juillet 2026 à 11h32 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’audience en date du 18 juillet 2026 ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la prolongation de la période de rétention au motif du défaut de délivrance des documents consulaires ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, qui a indiqué que les diligences de l’administration n’ont pas été suffisamment étayées, la relance ayant a été faite 21 jours après l’envoi des empreintes digitales et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement au regard de l’attitude des autorités algériennes ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier et qui fait notamment valoir un problème de santé sur sa main ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2026-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la deuxième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, les critères étant alternatifs, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ce point ne fait pas débat, ce malgré l’envoi des empreintes au format .nist le 24 juin 2026.
La décision d'éloignement n'a ainsi pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Néanmoins, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement est réelle et les diligences de l’administration, qui a de nouveau relancé les autorités consulaires algériennes le 15 juillet 2026, satisfaisantes.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de rétention du préfet de la Haute-Garonne ; ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [S] [D], pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 23 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 25 juin 2026.
Le greffier
Le 18 Juillet 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [S] [D]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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