TJ 31555, 18 juill. 2026, RG 26/01501
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01501 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOP
le 18 Juillet 2026
Nous, Laura DURIN, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
En présence de M. [O] [I] [J], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [T] [G] reçue le 17 Juillet 2026 à 12H27, concernant :
Monsieur Monsieur X se disant [J] [L]
né le 04 Août 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
M. X se disant [V] [L], né le 04 août 1993 à MADYOUNA en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 09 février 2026 notifié le jour-même.
M. X se disant [V] [L], alors écroué a fait l'objet, le 18 mai 2026, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé.
Par ordonnance du 23 mai 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [L] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par une ordonnance de la Cour d'appel de Toulouse en date du 27 mai 2026.
Par ordonnance du 18 juin 2026 à 13h35, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [L] pour une durée de trente jours, décision confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse en date du 19 juin 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 juillet 2026, la préfète de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 18 juillet 2026, les parties ont été entendues en leurs observations.
La représentante de la préfecture fait valoir que l’administration a effectué toutes les diligences en temps et en heure, que M X se disant [V] [L] a été condamné récemment et que son comportement représente une menace à l’ordre public.
L’avocat de M. [V] [L] soulève deux fins de non-recevoir :
L’absence d’actualisation du registre CRA qui ne contient pas la mesure d’isolement ; Un défaut d’appréciation de la vulnérabilité de M. [V] [L], celui-ci ayant été victime d’un accident de travail peu avant d’être placé en rétention, qui a causé une blessure à son genou. Les conséquences de cet accident ne sont pas prises en compte, et notamment aucun élément ne permet de connaître l’évolution de sa blessure au son genou avant la fin de la période de rétention de 90 jours.Sur le fond, il considère qu’il n’y a pas de perspectives raisonnables d’éloignement, au vu de la lenteur de la réponse des autorités algériennes et de l’absence de routing et souligne que M. [V] [L] a des garanties de représentation. Il a déjà fait l’objet d’une assignation de résidence, il produit une attestation de son employeur et une promesse d’embauche en ce sens.
A l’audience, M. X se disant [V] [L] indique avoir un problème de genou important, qu’il n’est pas soigné au CRA et qu’il a été placé à l’isolement au lieu d’être hospitalisé. Il demande à être transféré à l’hôpital de [Localité 3] et indique qu’un scanner est prévu le 13 ou le 14 août 2026.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Sur l’absence d’actualisation du registre CRA
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2, aux termes duquel il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
La jurisprudence est ensuite venue préciser le contour de l’exigence légale des pièces justificatives utiles : concernant la copie du registre, il est désormais de jurisprudence constante que cette copie doit être actualisée, en ce qu’elle doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s'assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article L743-9 du CESEDA. C’est à cette fin que le registre doit être actualisé tout au long de la mesure de rétention administrative.
Aux termes de l’article L743-9 du CESEDA en effet : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ».
L’article 2 de cet arrêté du 6 mars 2018 « portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers [devenu L744-2] et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » prévoit que « le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant ;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
En l'espèce, il est exact que la mention de son isolement les 25 et 26 mai 2026 ne figure pas sur le registre. Mais il convient de constater que cet élément a déjà été soulevé lors de l'examen de la seconde prolongation, que la Cour d’appel de [Localité 1] a déjà rejeté cette fin de non-recevoir et qu’une nouvelle période d'isolement n'est pas intervenue après l'examen du dossier par ladite Cour d’appel.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur le défaut d’appréciation de l’état de vulnérabilité Ce moyen ne s’analyse pas comme une fin de non-recevoir au stade d’une troisième prolongation mais comme un moyen de nullité d’une décision de placement en rétention qui doit donc être rejeté à ce stade de la procédure.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il s’en déduit que doivent être contrôlées les diligences de l’administration d’une part, et l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’autre part.
Ces dispositions en vigueur depuis 2021 trouvaient leur traduction en droit européen au sein de l’article 15 de la directive européenne 2008/115/CE dite « directive retour » :
Aux termes de l'article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l'article 15.4 : « Lorsqu'il apparait qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ces dispositions ont été interprétées et précisées par la jurisprudence de la CJUE (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n°C-357/09) en ce sens que la perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai lequel peut, selon le droit français, être porté à 90 jours.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l'Union, l'objectif du législateur est d'empêcher le maintien d'un étranger en rétention si celui-ci n'est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative, et donc d’apprécier concrètement à chaque instant de la rétention l’existence des perspectives d’éloignement, dont le caractère raisonnable devient par définition de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
C’est dans ce contexte qu’est intervenue la loi n°2025-796 du 11 août 2025, entrée en vigueur le 11 novembre 2025, qui est venue modifier l'article L742-4 du CESEDA. Selon ce nouvel article, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours (résultant de la première prolongation prévue à l’article L742-1), dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 60 jours, puis la prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas 90 jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l'administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d'apprécier concrètement l'existence de perspectives raisonnables d'éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l'intéressé mais également des circonstances de fait permettant d'établir qu'il existe toujours une probabilité significative que l'éloignement puisse être mené à bien, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l'administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, sur les perspectives raisonnables d’éloignement, il est de jurisprudence constante que l'administration, n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d'identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci ou de leur absence de réponse à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
En effet, le 15 juillet 2026, M. X se disant [L] [J] a été présenté aux autorités consulaires algériennes.
Le 17 juillet 2026, la préfecture a relancé les autorités consulaires algériennes quant à son identification et leur a transmis les empreintes au format *. nist et la photo de l'intéressé.
Les diligences de la préfecture sont donc constantes et suffisantes depuis le placement M. X se disant [J] [L] en rétention administrative.
Au vu des premières réponses des autorités consulaires, il existe donc toujours des perspectives raisonnables d'éloignement à ce stade de la procédure de rétention. Ce moyen sera rejeté.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et sera ordonnée.
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc très strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d'un passeport original, authentique et en cours de validité.
En l'espèce, faute pour M. X se disant [J] [L] de disposer d'un passeport original valide à remettre aux autorités, sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. Au demeurant, il n'est pas jugé que les éléments transmis par le retenu, soit une attestation d’hébergement de M. [Q] [A] et une promesse d’embauche de ce dernier, constituent de réelles garanties de représentation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les fins de non-recevoir ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête de la préfète de l’Hérault ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant M. [V] [L] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 18 juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent et confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 19 juin 2026 en toutes ses dispositions ;
REJETTONS la demande d’assignation à résidence.
Le greffier
Le 18 Juillet 2026 à
Le Juge
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. Monsieur X se disant [J] [L]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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