TJ 31555, 19 juill. 2026, RG 26/01506
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PRÉSENTÉE PAR UN ÉTRANGER MAINTENU EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE
N° du rôle N° RG 26/01506 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VKOU
Le 19 Juillet 2026,
Nous, Laura DURIN, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Benoît PEREZ, greffier ;
Vu les articles L742-8, L743-18 à L743-20, L743-23, L743-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu l’ordonnance du 15 Juillet 2026 du Vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse ayant prolongé la rétention administrative de Monsieur [L] [N] ;
Vu la requête de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant M. [L] [N] né le 28 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne, reçue le 18 Juillet 2026 à 11H49, sollicitant la mise en liberté de celui-ci ;
Monsieur le Préfet ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[L] [N], né le 28 octobre 1990 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté mais titulaire d'un passeport original périmé depuis le 28 décembre 2025, déclare être arrivé en France en 2012. Il est père d'une jeune fille de 13 ans, placée à l'ASE, dont il est divorcé de la mère depuis 2017.
A l'issue d'une mesure de garde à vue, [L] [N] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de [Localité 2] daté du 16 mai 2026, régulièrement notifié le jour même à 15 heures 45, en exécution d'un arrêté d'expulsion du préfet de [Localité 2] en date du 30 décembre 2025, notifié le 4 février 2026 à 10 heures 36.
Par une première ordonnance rendue le 20 mai 2026 à 17 heures 49, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [N], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse le 22 mai 2026 à 9 heures 30.
Par une ordonnance rendue le 15 juin 2026 à 16 heures 34, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d'appel de Toulouse rendue le 16 juin 2026 à 15 heures 00.
Par une ordonnance rendue le 15 juillet à 11h38, le magistrat du siège de [Localité 3] a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
Par requête enregistrée au greffe le 18 juillet à 11h49, le conseil de [L] [N] sollicite qu'il soit mis fin à sa rétention aux motifs qu'il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français avec une obligation de pointage, qu'il n'est plus en mesure d'assurer depuis son placement en Centre de rétention administrative.
Convoquées à l’audience du 19 juillet, les parties ont été entendues en leurs observations.
Entendu, [L] [N] a indiqué qu’il devait respecter les obligations du contrôle judiciaire à compter du 15 juillet 2026 et qu’il ne voulait pas rentrer en Algérie.
Entendue, le conseil de [L] [N] explique que les réquisitions du procureur, à l’issue du déferrement, ont été un placement sous contrôle judiciaire auquel il a été fait droit par le juge des libertés et de la détention. Lors de l’audience du 15 juillet, l’ancien conseil de [L] [N] n’a pas mentionné ce contrôle judiciaire, et il n’en a pas du tout été fait mention de ce contrôle judiciaire. Son audience est prévue le 6 janvier 2027. Elle fait valoir que les deux mesures sont incompatibles et que le contrôle judiciaire doit primer sur la procédure de rétention.
Entendue, la représentante de la préfecture rappelle qu’il a refusé à trois reprises d’embarquer, qu’il a commis de nombreuses infractions pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel et sollicite le maintien en rétention de ce dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au même jour.
MOTIVATION
Au visa de l'article L 742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
Sur la recevabilité de la requête
En application des dispositions de l’article L743-18 du CESEDA, ce n'est que lorsque des circonstances nouvelles de droit ou de fait sont intervenues depuis le placement en rétention de l’étranger ou sa prolongation et que les éléments fournis à l'appui de la demande permettent manifestement de justifier une demande de remise en liberté que la requête présentée par l’étranger est recevable. Il est jugé qu’une circonstance nouvelle ne peut résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [L] [N] a été placé sous contrôle judiciaire le 12 juillet 2026. Toutefois, cet élément n’est nullement mentionné ni pris en compte dans l’ordonnance du 15 juillet 2026 et il est porté pour la première fois à la connaissance du magistrat du siège statuant sur la régularité de la procédure de rétention lors de la requête du conseil de [L] [N] du 18 juillet 2026.
Il s’agit donc d’un élément nouveau postérieur à la décision prolongeant la rétention.
La demande est donc pas recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il ressort des pièces de la procédure que [L] [N] demeure placé sous contrôle judiciaire par décision du magistrat dans l'attente de l’audience du 6 janvier 2027 et qu’il doit à ce titre, se présenter périodiquement au commissariat de [Localité 3] deux fois par semaine et pour la première fois le 15 juillet 2026.
Il convient de rappeler que si la mesure de contrôle judiciaire lui interdisant de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative compétente le place dans l'obligation de quitter le territoire français, elle fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution cette mesure d'éloignement jusqu'à la levée par le juge judiciaire de l'interdiction prononcée.
Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ce contrôle judiciaire, qui devait commencer le 15 juillet 2026, aurait été levé ou supprimé par l'autorité judiciaire.
Ainsi, l'autorité préfectorale doit s'abstenir de mettre à exécution la mesure d'éloignement en l'absence de mainlevée du contrôle judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de mise en liberté et la mesure de rétention administrative sera levée.
PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable la demande de mise en liberté de M. [L] [N] ; Au fond, ACCUEILLONS la demande de mise en liberté de M. [L] [N] ; ORDONNONS la mainlevée de sa mesure de rétention administrative et sa remise en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce magistrat ; Information est donnée à M. [L] [N] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à M. [L] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
Fait à TOULOUSE Le 19 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE JUGE
Notification en l’absence de l’étranger :
Information est donnée à M. [L] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [L] [N] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Notification à l’intéressé par voie électronique au centre de rétention, et à son avocat (RPVA),
Copie de la présente ordonnance notifiée par voie électronique au préfet,
le 19 Juillet 2026,
le greffier,
La présente décision a été transmise au greffe du CRA le 19 Juillet 2026 pour notification à l’intéressé,
Notifié le à heures
Signature de l’intéressé
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 19 Juillet 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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