TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 25/02576
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/02576 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UCVI
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats
Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibré au 12 mai 2022, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.
DEMANDEURS
M. [L] [Z]
né le 21 Octobre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Mme [J] [B]
née le 04 Janvier 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jean françois MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocats plaidant, vestiaire : 166
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée le
à
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS, RCS [Localité 1] 480 920 354., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 112
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 3] 542 110 291, ès qualité d’assureur de la SARL LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS, Police n° 43625710, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 3] 306 522 665, ès qualité d’assureur de la SARL LUPPOLO TRAVAUX PUBLICS, police n° 78075209, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.R.L. BECAD INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. SPIE BATIGNOLLES [P] anciennement dénomée [P], RCS [Localité 1] 302 698 873, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
Vu l’acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025 par lequel Mme [J] [B] et M. [L] [Z] ont fait assigner la société Luppolo travaux publics devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices constitués par le coût de travaux de reprise, un trouble de jouissance, outre le paiement de divers frais ;
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 25 septembre 2025, par lesquels la société Luppolo travaux publics a fait assigner la société Becad ingénierie, la société SPIE Batignolles [P] anciennement dénommée [P], la société Allianz IARD et la société Abeille IARD et Santé anciennement Aviva devant ce tribunal aux fins d’appels en garantie ;
Vu l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 6 janvier 2026 ;
Vu les écritures distinctes notifiées le 16 février 2026 aux termes desquelles la société Luppolo travaux publics demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative ; que les demandeurs soient enjoints de produire le jugement du tribunal administratif de Toulouse dès son délibéré pour reprise éventuelle d’instance ; que les frais et dépens soient réservés ;
Vu les écritures distinctes notifiées le 26 février 2026 par M. [Z] et Mme [B], par lesquelles ils demandent au juge de la mise en état de débouter la société Luppolo travaux publics de sa demande de sursis à statuer, de la condamner aux dépens de l’incident et à leur payer une somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures distinctes notifiées le 1er juin 2026 par la société Abeille IARD et santé, par lesquelles elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives dans le litige opposant les demandeurs à la commune de [Localité 4] la conseillère ;
Vu les écritures distinctes notifiées le 1er juin 2026 par la société SPIE Batignolles [P] et la société Becad Ingénierie, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les écritures distinctes notifiées le 1er juin 2026 par la société Allianz IARD par lesquelles elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives dans le litige opposant les demandeurs à la commune de [Localité 4] la conseillère ;
Vu l’audience d’incident du 2 juin 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 1° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles le sursis à statuer.
Il découle des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile que le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [Z] et Mme [N] ont acquis un terrain sur la commune de [Localité 4] la conseillère, lequel avait fait l’objet préalablement d’opérations de terrassement réalisées par la société [P], devenue SPIE Batignolles [P], la société Luppolo travaux public, assurée auprès de la société Allianz IARD puis de la société Aviva devenue Abeille IARD, se voyant confier, en qualité de sous-traitant, des travaux d’enrochement. La société Becad ingénierie était quant à elle maître d’oeuvre de l’opération.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2019, les consorts [F] se sont plaints de la dégradation de l’enrochement auprès de leur vendeur, la SNC [Adresse 8] [Adresse 9].
A l’issue d’une expertise amiable, en janvier 2020, les consorts [F] ont fait assigner la SNC Domaine [Adresse 10] et la société Luppolo devant le juge des référés, lequel a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à la société Keops, étant précisé que les sociétés SPIE Batignoles [P], Becad ingénierie et Allianz IARD avaient été appelées en cause par la SNC [Adresse 8] [Adresse 9].
La société Keops a déposé son rapport le 24 mai 2024.
Par ailleurs, le 4 novembre 2024, les consorts [F] ont déposé une déclaration préalable de travaux auprès des services d’urbanisme de la commune de [Localité 4] la conseillère concernant “la réfection d’un enrochement défectueux, par projection de béton en limite de l’espace public”, ce qui correspond à une solution réparatoire discutée pendant les opérations d’expertise, mais écartée par l’expert judiciaire.
Suivant arrêté du 3 décembre 2024, la commune s’est opposée à cette déclaration préalable, faisant valoir que les enrochements en limite d’espace public sont interdits par le plan local d’urbanisme, et que le projet porterait atteinte à l’intérêt des lieux et des paysages au regard de son aspect extérieur.
Les consorts [F] ont formé un recours gracieux, lequel a été rejeté, de sorte qu’ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse par requête du 15 mai 2025 aux fins de voir annuler la décision du 3 décembre 2024.
Les parties défenderesses à l’instance demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure administrative au motif que si les consorts [F] en ressortaient perdants, leur demande dans le cadre de la présente instance serait illégitime, et l’indemnisation des préjudices allégués pourrait constituer un enrichissement sans cause.
Les consorts [F] répondent que l’issue du litige administratif est sans incidence sur la présente instance en ce qu’elle est indifférente à l’appréciation de la faute de la société Luppolo travaux publics, comme du préjudice qui en résulte pour eux, le principe de la réparation intégrale supposant seulement qu’ils soient replacés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le désordre n’avait pas existé. Ils rappellent qu’ils ont la libre disposition des fonds qui leur seront éventuellement alloués à titre de réparation, de sorte que quand bien même ils n’obtiendraient pas gain de cause devant les juridictions administratives, leurs demandes demeureraient fondées en droit.
Sur ce :
Le litige soumis au tribunal judiciaire porte sur la responsabilité de la société Luppolo travaux publics dans l’exécution des travaux qui lui ont été confiés.
Si la caractérisation du préjudice matériel des consorts [F] imposera nécessairement d’examiner les solutions techniques proposées par l’expert au regard de leurs prétentions, il n’en demeure pas moins que la faisabilité administrative de celles-ci est indifférente à la résolution du litige, en ce qu’elle n’a aucune incidence sur la caractérisation de l’éventuelle responsabilité des constructeurs mis en cause.
En outre, c’est à bon droit que les consorts [F] rappellent qu’ils sont libres de disposer des fonds qui leur seront éventuellement alloués, ce qui suppose qu’ils pourront le cas échéant réaliser d’autres travaux que ceux qui auront été interdits par les instances administratives, le tribunal judiciaire étant saisi d’une demande en paiement d’une indemnité et non d’une demande tendant à voir ordonner la réalisation de travaux.
Dans ces conditions, la demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure dont est saisi le tribunal administratif de Toulouse sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Luppolo travaux publics, laquelle sera en outre condamnée à payer aux consorts [F] la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Rejette les demandes tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal administratif de Toulouse ou plus largement de la décision définitive des instances administratives concernant le litige opposant la commune de Montastruc la conseillère d’une part et Mme [J] [B] et M. [L] [Z] d’autre part ;
Condamne la société Luppolo travaux publics aux dépens de l’incident ;
Condamne la société Luppolo travaux publics à payer à Mme [J] [B] et M. [L] [Z] une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ;
Réserve le surplus des demandes ;
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 6 octobre 2026 à 08h30 pour conclusions au fond de la société Luppodo travaux publics (Maître Dulon).
La greffière La juge de la mise en état,
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