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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 22/05285


Vérifier : TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 22/05285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
22/05285
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e951384f14adac9b20b0f

Texte de la décision

29,353 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 22/05285 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROC7
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026
(Expertise)

Madame GABINAUD, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats

Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.

DEMANDEURS

Mme [V] [H]
née le 20 Février 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

M. [S] [D]
né le 25 Février 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259

DEFENDERESSES

S.C.C.V. ARPEGE, RCS TOULOUSE 853 631 596, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460, ès-qualités d’assureur de la SAS SOCIETE BRETONNET PEINTURE REVETEMENT SBPR., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS 732 020 805, ès-qualités d’assureur de la SARL 2M CONSTRUCTION., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS 542 110 291, ès-qualités d’assureur de la SARL PAAS., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257

Société E.P.H. ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECO ND OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 307

Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS LE MANS 440 048 882, ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND OEUVRE (EPH)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

S.A.S. CAMPOS CUBILIE rcs de Toulouse 306 314 717, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 229

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SAS DELAGE MENUISERIE., dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance GENERALI IARD, RCS PARIS 552 062 663, ès-qualités d’assureur de la SAS SIR DU COTTAGE., dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 293, et par Maître Stéphane LAUNEY, de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS LE MANS 775 652 126, ès-qualités d’assureur de la SARL ENTREPRISE POLYVALENTE DE L’HABITAT DU SECOND OEUVRE (EPH)., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66

S.A.S. DELAGE MENUISERIE, RCS LIMOGES 483 630 174., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107

Compagnie d’assurance SMABTP, RCS PARIS 775 684 764, ès-qualités d’assureur de la SAS CAMPOS CUBILE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107

S.E.L.A.R.L. LETELLIER ARCHITECTES, RCS TOULOUSE 420 540 775., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328

S.A.S. SOCIETE BRETONNET PEINTURE REVETEMENT SBPR, RCS TOULOUSE 414 118 083., dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Florence POBEDA-THOMAS de la SCP CROUZATIER - POBEDA-THOMAS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 85

S.A.S. [Localité 2] CARRELAGES, RCS TOULOUSE 700 802 077., dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 80

S.A.R.L. 2M CONSTRUCTION, RCS TOULOUSE 490 374 634., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 472

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS PARIS 784 647 349, ès-qualités d’assureur de la SELARL LETELLIER ARCHITECTES., dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès-qualités d’assureur de la SAS [Localité 2] CARRELAGES., dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillant

S.A.R.L. PAAS, RCS TOULOUSE 419 502 661., dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillant

S.A.S. SIR DU COTTAGE, RCS TOULOUSE 821 481 249., dont le siège social est sis [Adresse 19]
défaillant


Suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 décembre 2022, Mme [V] [H] et M. [S] [D] ont fait assigner la société Arpège devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices matériels et immatériels.

Suivant actes de commissaire de justice signifiés les 6, 10, 11, 12, 13 et 16 juin 2026, la société Arpège a fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la société Bretonnet peinture revêtement (SBPR), la société AXA France IARD assureur de la SBPR, la société [Localité 2] carrelages, la société QBE Europe SA/NV assureur de [Localité 2] carrelages, la société 2M Construction, la société Abeille IARD et santé assureur de 2M Construction, la société Paas, la société Allianz IARD assureur de la société Paas, la société Entreprise polyvalente de l’habitation du second oeuvre (EPH), la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles assureurs de EPH, la société Delage menuiserie, la société Campos Cubile, la SMABTP assureur de Delage menuiserie et de Campos Cubile, la société Sir du cottage, la société Generali IARD assureur de Sir du cottage, la société Letellier architectes, et la MAF assureur de la société Lettelier architectes.

Les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025.

La société SIR du cottage, la MAF, la société QBE Europe SA/NV, et la société Paas n’ont pas constitué avocat.

Plusieurs incidents ont été soulevés par les parties, de sorte que l’affaire a été appelée l’audience d’incident du 2 juin 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...].”

Selon l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces”.

I/ Sur l’incident de communication de pièces soulevé par la société Generali IARD

Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la société Generali a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner à la SCCV Arpège de communiquer les procès verbaux de réception, y compris sous astreinte.

Suivant conclusions notifiées le 1er juin 2026, elle indique toutefois que les pièces sollicitées ont été communiquées et demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’incident, celui-ci étant devenu sans objet.

Dans ses dernières écritures en incident, notifiées par voie électronique le 19 mai 2026, la SCCV Arpège prétend au rejet de la demande de communication de pièces formée par la société Generali IARD au motif qu’elle est devenue sans objet.

Ces deux parties, seules concernées par cet incident, ne formulent pas de demandes accessoires.

Par suite, il sera constaté le désistement de la société Generali IARD concernant sa demande de communication de pièces.

II / Sur la demande d’expertise judiciaire

Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 9 mars 2026 et en dernier lieu le 29 mai 2026, les consorts [H]-[D] demandent au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions du 19 mai 2026, la société Bretonnet peinture revêtement (SBPR) demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée.

Dans ses conclusions du 28 mai 2026, la société AXA France IARD demande que la mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs.

Dans ses conclusions du 27 mars 2026, la société Toulouse carrelages demande qu’il soit jugé ce que de droit sur la demande d’expertise.

Dans ses conclusions du 4 avril 2026, la société 2M Construction demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire, et sollicite qu’il soit demandé à l’expert judiciaire si le désordre était apparent à la réception et à la livraison, en distinguant expressément ces deux moments. Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions du 6 avril 2026, la société Abeille IARD et santé demande qu’il lui soit donné acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions du 7 avril 2026, la société Allianz IARD demande qu’il lui soit donné acte de ses plus expresses réserves de fait, de droit et de garantie quant à la mesure d’expertise sollicitée.

Dans ses conclusions du 29 mai 2026, la société Entreprise polyvalente de l’habitation du second oeuvre (EPH) demande le rejet de la demande d’expertise judiciaire, au motif qu’elle a pour objet de suppléer la carence des demandeurs, lesquels ne démontrent pas l’existence de désordres avérés qui la concerneraient, les griefs initialement formés contre elle ayant fait l’objet d’une levée de réserves.

Dans leurs conclusions du 2 juin 2026, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles demandent le rejet de la demande d’expertise judiciaire pour les mêmes motifs que son assurée la société EPH. Subsidiairement, elles demandent leur mise hors de cause au motif que son assurée n’est pas concernée par les désordres.

Dans ses conclusions du 3 avril 2026, la société Delage menuiserie et la SMABTP demandent qu’il soit pris acte du fait qu’elles ne s’opposent pas à la mesure demandée.

Dans ses conclusions du 30 mars 2026, la société Campos Cubilie demande au juge de la mise en état de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’instruction demandée.

Dans ses conclusions du 3 avril 2026, la société Letellier architectes demande au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner l’expertise judiciaire sollicitée.

Dans ses conclusions du 1er juin 2026, la société Generali IARD formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.

Dans ses conclusions du 19 mai 2026, la société Arpège s’en remet à l’appréciation du juge concernant la demande d’expertise.

Il ressort des éléments du dossier que Mme [H] et M. [D] ont acquis de la SCCV Arpège en l’état futur d’achèvement un appartement en duplex et deux places de stationnement au sein d’un ensemble immobilier dénommé Arpège sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Les acquéreurs ont formulé des réserves à la livraison de l’ouvrage et dans le mois suivant, puis ont fait constater des désordres par commissaire de justice le 31 mars 2022, avant de mettre en oeuvre une expertise amiable, qui a donné lieu à un rapport du 5 décembre 2022.

La solution du litige dépend de la mise en oeuvre de constats techniques contradictoires tant quant à l’existence des désordres allégués, que concernant leur cause, leur imputabilité, et les travaux à mettre en oeuvre pour y remédier.

A l’exception de la société EPH et des MMA, les parties défenderesses ne s’opposent pas à la demande d’expertise.

En l’occurrence, l’argumentation de ces deux parties tient à l’absence d’imputabilité des désordres à la société EPH, ce qui est justement en partie l’objet de la mesure demandée, laquelle doit avoir pour objectif de soumettre au tribunal les éléments techniques utiles pour statuer sur cette imputabilité ou non.

Contrairement à leur affirmation, les consorts [H]-[D] produisent des pièces suffisantes pour objectiver l’existence de désordres, à savoir un procès verbal de constat établi par commissaire de justice et des rapports d’expertise amiable, de sorte que la mesure demandée n’aura pas pour effet de suppléer une quelconque carence de leur part.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente décision, et les MMA seront déboutées de leur demande subsidiaire de mise hors de cause, comme étant prématurée.

III / Sur l’incident de communication de pièces soulevé par les consorts [H]-[D]

Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, les consorts [H]-[D] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner à la SCCV Arpège de communiquer :
-l’étude thermique,
-le calcul des déperditions,
-la note de calcul de dimensionnement des radiateurs et des réseaux.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 mai 2026, ils limitent leur demande à la communication de la note de calcul de dimensionnement des radiateurs et des réseaux, et l’assortissent d’une demande d’astreinte.

Dans ses dernières écritures du 19 mai 2026, la société Arpège indique que la note de calcul de dimensionnement des radiateurs et des réseaux est incluse dans l’étude thermique.

Force est de constater que la majeure partie des pièces techniques demandées à la société Arpège a été communiquée, de sorte qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de déterminer si les éléments qui lui sont soumis sont suffisants au bon accomplissement de sa mission, et notamment, s’il a besoin de cette note de calcul, si les éléments contenus par l’étude thermique répondent à ce besoin, ou pas, à charge pour lui de solliciter les pièces manquantes.

Dans ces conditions, les consorts [H]-[D] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.

IV / Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.

A/ Les consorts [H]-[D] demandent la condamnation de la société Arpège à leur payer une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Arpège demande le rejet de cette prétention.

A ce stade, l’équité ne commande pas de faire usage de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande sera rejetée.

B/ La société EPH demande la condamnation des consorts [H]-[D] à leur payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les MMA demandent la condamnation des consorts [H]-[D] à leur payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Alors que la demande d’expertise des consorts [H]-[D] a été accueillie, et étant rappelé qu’ils ne sont pas à l’origine de l’appel en cause de ces parties, ces demandes seront rejetées.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de la société Generali IARD à l’égard de sa demande de communication de pièces formée contre la SCCV Arpège ;

DEBOUTE Mme [V] [H] et M. [S] [D] de leur demande de communication de pièces formée contre la SCCV Arpège ;

ORDONNE une expertise et commet en qualité d'expert :
[T] [Y]
SAS ERIGIS [Adresse 20]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1],
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,

Ou en cas d’indisponibilité :
[C] [I]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 2],
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Toulouse,

Avec pour mission de :

prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à Mme [V] [H] et M. [S] [D] et situé [Adresse 1] à [Localité 2], le décrire, entendre tous sachants,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exclusion de tous autres non définis,
dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l'immeuble ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d'utilisation de l'ouvrage, à un défaut d'entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l'administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l'ouvrage et s'ils étaient ou non apparents lors de la réception, et lors de la livraison,
rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par Mme [V] [H] et M. [S] [D] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l'exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,
répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,

RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;

DEMANDE à l’expert,
de s'adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l'expertise ([Courriel 3]) ;

INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;

INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + "nom de la pièce" ou P1 + "nom de la pièce" avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;

ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales ;

FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;

ORDONNE à Mme [V] [H] et M. [S] [D] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;

INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d'un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;

DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;

AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;

RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;

SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d'expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d'appel de Toulouse ;

INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation,

DIT n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;

DEBOUTE la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles de leur demande tendant à être mises hors de cause ;

DIT que les dépens de l’incident seront joints aux dépens du fond ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 1er septembre 2026 à 8 heures 30 pour avis des parties sur la jonction avec l’affaire 26/2157 rendant les opérations communes et opposables à l’appelée en cause (Acte IARD), par une décision rendue en cabinet.

La greffière La juge de la mise en état,

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