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TJ 31555, 17 juill. 2026, RG 25/04850


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Date
17/07/2026
Numéro
25/04850
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 3
Type
other
MàJ source
2026-07-21
Id
6a5e951784f14adac9b20b39

Texte de la décision

12,605 caractères

ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/04850 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USV4
NAC: 54G

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 3

ORDONNANCE DU 17 Juillet 2026
(Consultation)

Madame GABINAUD, Juge de la mise en état

Madame CHAOUCH, Greffier lors des débats

Madame GIRAUD, Greffier lors de la mise à disposition

DEBATS à l’audience publique du 02 Juin 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2026, date à laquelle l’ordonnance a été rendue.

DEMANDERESSE

S.C.I. LES LYS, RCS [Localité 1] 920 860 376, pris en la personne de son Gérant, Mme [V] [X], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 341

Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDERESSE

S.A.S.U. TPPB, RCS [Localité 1] 484 850 813, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 106


La SCI les lys a entrepris l’édification d’un ensemble immobilier [Adresse 3], à Castelmaurou (31 180), à destination de cabinet paramédical et aménagement du terrain en parking privé.

Le 12 janvier 2023 elle a conclu avec la société Vip création un “contrat d’entreprise général de travaux” n°01231.

La société Vip création a sous-traité le lot terrassement à la société TPPB travaux publics privés [Localité 2], laquelle est par ailleurs intervenue en qualité de locateur d’ouvrage pour le lot aménagements extérieurs - voie privative sur le fondement de devis du 15 septembre 2022 et 25 septembre 2024.

Le 22 janvier 2025, un procès verbal de réception a été établi avec dix réserves.

Suivant courrier électronique du 23 janvier 2025, la société TPPB s’est engagée à reprendre les réserves avant le 31 janvier 2025 et a demandé le paiement d’un solde de marché à hauteur de 24 547, 72 €.

Un nouveau procès verbal de constat de l’état des lieux a été dressé le 5 février 2025, ne laissant subsister que trois réserves.

La SCI les lys a mis sous séquestre la somme de 12 571 € correspondant alors au solde du marché.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2025, la SCI les lys a mis en demeure la société TPPB de reprendre les travaux et réparer les défauts relevés.

Le 16 avril 2025, la société le lys a fait réaliser une expertise amiable au contradictoire de la société TPPB, laquelle a donné lieu à un rapport du 26 mai 2025.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2025, la SCI les lys a de nouveau mis en demeure la société TPPB d’intervenir.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2025, la société TPPB a proposé certaines interventions.

Suivant courrier du 6 juillet 2025, la SCI les lys a accusé réception de ces propositions. Malgré les relances de la société TPPB, elle n’a finalement pas donné suite.

Suivant acte de commissaire de justice signifié le 13 novembre 2025, la SCI les lys a fait assigner la société TPPB travaux publics privés Bessou devant ce tribunal, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Suivant conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 et en dernier lieu le 28 mai 2026, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, la SCI les lys demande au juge de la mise en état de bien vouloir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et condamner la société TPPB à lui payer une provision ad litem d’un montant de 5 000 €, outre 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.

Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société TPPB demande au juge de la mise en état de bien vouloir rejeter l’ensemble des demandes formées par la SCI les lys, et la condamner à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 juin 2026, et mise en délibéré au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[...]”.

I / Sur la demande d’expertise judiciaire

En application de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’article 265 du même code précise que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat d’une part que la SCI les lys reproche à la société TPPB des désordres dont celle-ci conteste l’imputabilité, et d’autre part qu’elles s’opposent quant aux travaux de reprise à mettre en oeuvre.

Aucune ne conteste le bien-fondé des conclusions de l’expert amiable à l’issue de la réunion à laquelle elles ont toutes deux participé.

La question de l’imputabilité des désordres est une question juridique qui n’impose pas en l’espèce de nouvelles investigations, à charge pour les parties de produire leurs pièces contractuelles et de donner leur analyse des éléments techniques déjà relevés dans l’expertise amiable.

En revanche, force est de constater que l’expert amiable n’a pas formulé de proposition de travaux de reprise, de sorte que seule la société TPPB dispose des compétences techniques nécessaires pour déterminer si les travaux qu’elle propose suffiront à procéder aux reprises nécessaires ou non.

Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’une mesure d’expertise judiciaire soit nécessaire, puisque soit le litige est d’ordre juridique, soit il porte sur un point technique limité relatif à la définition des travaux à mener. La demande de la SCI les lys sera donc rejetée.

En revanche, il sera ordonné une mesure de consultation portant exclusivement sur la définition des travaux à réaliser.

II / Sur la demande de provision ad litem

La provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l'encontre de l'une des parties a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu'elle soit nécessairement qualifiée de créancière d'une obligation, d'obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d'une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales.

Ainsi, elle doit permettre à une partie en situation d'infériorité financière, d'exercer ses droits en justice, qu'elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d'un préjudice auquel est tenu le débiteur de l'obligation d'indemniser au regard de l'engagement de sa responsabilité. Pour autant, il est admis que la preuve du fait que le demandeur à la provision rencontrerait des difficultés financières n'est pas requise pour l'allocation d'une provision ad litem.

En l’espèce, c’est à bon droit que la SCI le lys fait valoir que l’obligation de la société TPPB n’est pas sérieusement contestable, celle-ci reconnaissant, du moins pour partie, devoir procéder à des travaux de reprise.

En revanche, le bien fondé de l’instance et la charge finale des dépens qui en résultera sont encore indéterminés, la société TPPB formulant de longue date des propositions de travaux dont il n’est pas possible à ce jour d’évaluer le sérieux.

Par conséquent, la demande de provision ad litem sera rejetée.

III / Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SCI le lys.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes et le surplus des dépens seront réservés.

Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe ;

REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;

ORDONNE une consultation et commet pour y procéder [P] [Q], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.27.63.16
Mèl : [Courriel 1]

Et en cas d’indisponibilité [D] [B], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1], demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : 06.12.42.17.04
Mèl : [Courriel 2]

Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties, et du rapport d’expertise du cabinet CEC du 26 mai 2025 listant les désordres,
- visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l'immeuble appartenant à la SCI le lys sis [Adresse 3], à Castelmaurou (31 180),
- Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- plus généralement donner tout élément à caractère technique et toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige et utiles à sa solution ;

FIXE à l’expert un délai maximum de SIX MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport de consultation, accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;

ORDONNE à la SCI les lys de consigner au greffe du tribunal une somme de 1 500€ dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle) ; il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de la consultation, qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause ;

INDIQUE que le consultant, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;

DIT que le consultant devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux observations que les parties lui communiqueront en cours de consultation ou avant le dépôt du rapport final, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

DIT qu’en cas de difficulté, il en sera référé au juge du service civil général filière 3 ;

REJETTE la demande de provision ad litem ;

CONDAMNE la SCI le lys aux dépens de l’incident ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RÉSERVE les demandes et le surplus des dépens ;

ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026 pour en assurer le suivi.

La greffiére, La juge de la mise en état,

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